DÉCRET N° 65-836 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Du 24 septembre 1965NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 (1) ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (2) ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'État actuellement tributaires de la loi du 02 août 1949 (3) ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en conseil d'État contresigné par le ministre intéressé et le ministre des finances et des affaires économiques.
Art. 2.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition.
Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.
Niveau-Titre TITRE II. Constitution du droit à la pension.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Section § I. Généralités.
Art. 3.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Section § II. Éléments constitutifs.
Art. 4.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE III. Liquidation de la pension.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Services et bonifications valables.
Art. 5. et Art.6.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Chapitre CHAPITRE II. Détermination du montant de la pension.
Section § I. Décompte et valeur des annuités liquidables.
Art. 7. et Art. 8.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Section § II. Emoluments de base.
Art. 9.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Section § III. Montant garanti.
Art. 10.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Section § IV. Avantages de pension de caractère familial.
Art. 11. et Art. 12.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE IV. JOUISSANCE DE LA PENSION.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 13. à Art. 15.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE V. Pensions des ayants cause.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 16. à Art. 21 Bis.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions d'ordre et diverses.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Section § I. Concession et révision de la pension.
Art. 22. à Art. 26.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004)
Section § II. Dispositions diverses.
Art. 27.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE VII. Retenues pour pension.
Art. 28.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE VIII. Cession ou reprise de service. coordination avec le régime de sécurité sociale.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 29.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE IX. Dispositions particulières.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 30.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE X. Cumuls de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 31. et Art. 31.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Niveau-Titre TITRE XI. Mesures d'application et dispositions transitoires.
Contenu
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
Art. 32. à Art. 42.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
Art. 43.
Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en conseil d'État.
Art. 44.
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1965.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État au budget,
Robert BOULIN.