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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 64-345 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses.

Du 18 avril 1964
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 6 décembre 1918 (n.i. BO).

Décret du 12 janvier 1922 (BOEM/G 410-1, p. 619 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Décret du 7 novembre 1924 (article 2) (n.i. BO).

Décret du 19 février 1926 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1992 ; BO/M, p. 1645 ; BO/A, p. 791.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications.

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (1) (loi de finances pour 1963 ; 2e partie : moyens des services et dispositions spéciales) ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment l'article 44 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment le livre III, titre premier : chèques postaux,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les comptables publics des organismes publics mentionnés à l'article premier du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont tenus de se faire ouvrir un compte courant postal. La même obligation peut être imposée aux régisseurs.

Ce compte courant postal est unique pour l'ensemble des services que les comptables ou régisseurs gèrent, sauf dérogations accordées par le ministre des finances.

Le compte courant postal est ouvert au comptable ou au régisseur ès qualités ou, sur autorisation du ministre des finances, au nom de l'organisme public. Son intitulé ne doit pas comprendre le nom patronymique du comptable ou du régisseur.

Les fonctionnaires ou agents des organismes publics n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur ne peuvent être titulaires ès qualités d'un compte courant postal.

Art. 2.

 

La demande d'ouverture de compte courant postal, datée et signée par le comptable public ou le régisseur, comporte l'indication de l'intitulé à donner au compte. S'il y a lieu, le comptable ou régisseur désigne, suivant les dispositions réglementaires du service des chèques postaux, le ou les mandataires accrédités auprès de ce service.

La demande est adressée au chef de service du comptable ou du régisseur, qui la vise pour approbation et la transmet au trésorier-payeur général du département de la résidence du demandeur. Après avoir visé la demande, le trésorier-payeur général la fait parvenir au centre de chèques postaux intéressé.

Aucun compte courant postal ne peut être ouvert ès qualités à un comptable public ou à un régisseur si la demande d'ouverture ne comporte pas les visas prévus à l'alinéa précédent.

Les demandes d'ouverture de compte courant postal peuvent, dans les cas prévus par le ministre des finances, être dispensés du visa du trésorier-payeur général.

Dès l'ouverture du compte, le comptable public ou le régisseur notifie les caractéristiques de ce compte au trésorier-payeur général du département de sa résidence.

Art. 3.

 

Il n'est exigé aucun dépôt de garantie ni aucun montant minimum à l'avoir du compte courant postal.

Art. 4.

 

En cas de mutation ou de constitution d'un intérim, le nouveau comptable ou régisseur ou l'intérimaire est accrédité sur sa demande auprès du centre de chèques postaux. Cette demande doit être visée par le chef de service.

Toute modification concernant la désignation du ou des mandataires fait l'objet d'une notification visée par le chef de service.

En cas d'urgence, le chef de service notifie au centre de chèques postaux les signatures des personnes provisoirement habilitées à effectuer des opérations sur le compte courant postal.

Art. 5.

 

Lors de la suppression d'un poste comptable ou d'une régie, la clôture du compte courant postal est demandée par le comptable ou le régisseur ou, à défaut, par le chef de service ou le trésorier-payeur général. La demande est adressée au chef du centre de chèques postaux dans les conditions fixées au deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.

Le montant de l'avoir restant au compte est porté au crédit du compte ouvert au comptable chargé de poursuivre les opérations ou de procéder à leur liquidation. A cet effet, l'indication du compte au crédit duquel ces versements devront être inscrits est portée sur la demande de clôture du compte.

Art. 6.

 

Les opérations portées au crédit et au débit du compte courant postal sont celles prévues à l'article D. 494 du code des postes et télécommunications, sauf dérogations résultant de textes réglementaires ou d'instructions prises par le ministre des finances en accord avec le ministre des postes et télécommunications.

Toutes opérations personnelles en sont exclues.

Tout comptable public ou régisseur de recettes est habilité, sur sa demande, à faire porter au crédit de son compte courant postal les mandats et chèques postaux émis au nom des organismes dont il est comptable ou régisseur, des services dépendant de ces organismes ou des ordonnateurs ou représentants de ces organismes ou services.

Tout comptable public est également habilité, sur sa demande, à faire porter au crédit de son compte courant postal les mandats et chèques postaux émis au nom des régisseurs dont il est comptable assignataire.

Art. 7.

 

Comme il est dit à l'article 35 de la loi no 50-928 du 8 août 1950, en aucun cas l'actif d'un compte courant postal ouvert en application de l'article premier du présent décret ne peut faire l'objet de saisies-arrêts et oppositions.

Art. 8.

 

Les supérieurs hiérarchiques des comptables ou des régisseurs ainsi que les agents chargés du contrôle de leur service peuvent obtenir gratuitement douze fois au maximum chaque année l'indication du solde du compte courant postal à une date déterminée et quatre fois au maximum chaque année la copie du relevé de compte journalier pour une période de dix jours.

Les indications, copies et renseignements demandés par l'inspection générale des finances sont délivrés gratuitement sans limitation d'objet ni d'étendue.

Art. 9.

 

Les dispositions du code des postes et télécommunications qui ne sont pas contraires à celles du présent décret sont applicables aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs.

Art. 10.

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial qui ne sont pas dotés d'un agent comptable.

Art. 11.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 6 décembre 1918 relatif à l'utilisation des chèques et comptes courants postaux par les comptables publics, ainsi que le décret du 12 janvier 1922, l'article 2 du décret du 7 novembre 1924 et le décret du 19 février 1926 qui l'ont modifié.

Art. 12.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des postes et télécommunications,

Jacques MARETTE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.