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Archivé CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

INSTRUCTION N° 53400/DEF/CC/DECO relative à l'application des décisions n° 205842 à 205845/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 portant attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad », « Mauritanie », « Liban » et « Zaïre ».

Du 14 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

1. Règles d'attribution

La médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad », « Mauritanie », « Liban », « Zaïre » est attribuée à tous les militaires et assimilés des forces terrestres, maritimes et aériennes, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur les territoires de :

  • la République du Tchad, à compter du 15 mars 1969 ;

  • la République islamique de Mauritanie, à compter du 1er novembre 1977 ;

  • la République du Liban à compter du 22 mars 1978 ;

  • la République du Zaïre, à compter du 13 mai 1978,

ou qui ont été blessés ou cités à l'ordre au cours des actions menées sur les territoires désignés ci-dessus.

Les services accomplis sur lesdits territoires au titre des accords de coopération ne donnent pas droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer. Cependant les militaires qui ont été amenés à participer directement aux opérations bien que servant au titre de la coopération pourront être proposés.

2. Modalités d'attribution

(modifié : instruction du 31/12/2004).

Le droit au port de la médaille est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après :

2.1. Militaires et assimilés en activité de service

Les ayants droit seront recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

Ils seront répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur ces états nominatifs imprimé N° 307/24 bis ci-joint établi pour chaque agrafe en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation seront recensés dans les mêmes conditions mais répertoriés sur des états distincts en quatre exemplaires.

Les renseignements fournis devront être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

L'ensemble des états sera transmis au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, au directeur du service de santé, au directeur des essences ou au directeur de la poste interarmées, lesquels ont qualité pour décerner la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad », « Mauritanie » « Liban » et « Zaïre ».

Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif sera retourné aux chefs de corps ou de service avec les brevets correspondants, signés et enregistrés, qui seront remis aux intéressés. Chaque brevet sera pourvu d'un numéro suivi du signe de l'état-major ou de la direction de rattachement.

Dans tous les cas, un exemplaire de l'état nominatif sera adressé à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations) à titre de compte rendu comportant les références des brevets décernés.

2.2. Anciens militaires — militaires décédés

La médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad » « Mauritanie » « Liban » et « Zaïre » sera concédée à la demande des intéressés ou de leurs ayants droit pour les militaires décédés, dans les conditions prévues par l' instruction du 28 mai 1923 BO/G, p. 1498. Les propositions seront établies, par les autorités détentrices des dossiers matriculaires, au moyen des états nominatifs précisés à la rubrique A.

2.3. Cas particuliers

Les propositions présentant un cas particulier ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major sont transmises pour décision à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations).

3. Dispositions générales

L'insigne de la médaille sera conforme à celui défini par le décret 62-660 du 06 juin 1962 (BO/G, 1963, p. 1506 ; BO/M, p. 1669 ; BO/A, p. 1114).

Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations sur le même territoire.

Les titulaires de la médaille d'outre-mer devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des actions menées sur les territoires concernés feront l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés et qui motivent le rejet de leur proposition.

La concession de la médaille d'outre-mer sera mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafes en vermeil « Tchad », « Mauritanie », « Liban » ou « Zaïre » le… (date et numéro du brevet). »

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Annexe

1 307/24 BIS ÉTAT NOMINATIF DES MILITAIRES RÉUNISSANT LES CONDITIONS EXIGÉES POUR LA MÉDAILLE D'OUTRE-MER AVEC AGRAFES EN VERMEIL