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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau des Transports et Frais de Déplacements

CIRCULAIRE N° 273/T/6/FD/Int relative à l'application des dispositions du décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire.

Du 22 avril 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.5.

Référence de publication : BO/G, p. 1836 et son erratum du 24 juin 1985 (BOC, p. 3166).

Visé le 18 octobre 1963 sous le no 3876/CDE/DN/SC.

1.

Le décret 63-751 du 25 juillet 1963 (1) autorise les militaires français originaires des départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) et des territoires d'outre-mer (Comores, Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon) servant en métropole et libérés du service, à conserver le droit au rapatriement aux frais de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur radiation des contrôles.

2.

Les dispositions de ce décret sont applicables :

  • 1. Aux militaires rayés des contrôles à compter de la date d'application du décret ;

  • 2. Aux militaires qui, déjà libérés, n'avaient pas épuisé leur droit à rapatriement gratuit aux frais de l'Etat (2) ; ils conservent ce droit pendant cinq ans à compter de la date d'ouverture du droit (date de radiation des contrôles).

3.

Les droits ouverts aux militaires originaires par le décret no 54-213 du 1er mars 1954 (3) et le décret 63-751 du 25 juillet 1963 peuvent être exercés indépendamment les uns des autres, mais dans des délais différents qui sont :

  • l'un de trois ans (art. 19 du décret du 1er mars 1954) pour le changement de résidence de l'ancienne garnison jusqu'au lieu de retraite choisi en France ou au port d'embarquement en vue du rapatriement ;

  • l'autre de cinq ans pour le rapatriement sur les départements ou territoires d'outre-mer d'origine et qui comporte concession de passage aux frais de l'Etat.

4.

Il résulte des dispositions qui précèdent que les droits pour le militaire et sa famille (4) s'établissent comme suit en fonction des mouvements effectués et de leur époque :

4.1. Le militaire, dans le délai de trois ans, sollicite son rapatriement sans avoir quitté son ancienne garnison.

Ses droits aux indemnités de changement de résidence sont ouverts jusqu'au port d'embarquement. A partir du port, il est fait application, notamment pour les bagages, des dispositions de l'instruction ministérielle (5).

4.2. Le militaire dans le délai de trois ans sollicite son rapatriement après s'être retiré dans un lieu de repli en métropole.

Il épuise ses droits aux indemnités de changement de résidence prévus par le décret no 54-213 du 1er mars 1954 à l'occasion de son repli. Le mouvement du lieu de repli au port donne lieu à indemnisation dans les conditions fixées (5).

4.3. Le militaire passé le délai de trois ans et dans celui de cinq ans, sollicite son rapatriement sans avoir quitté son ancienne garnison.

Les droits fixés par le décret no 54-213 du 1er mars 1954 étant forclos, le militaire reçoit application des dispositions prévues (5).

4.4. Le militaire, passé le délai de trois ans au cours duquel il s'est retiré dans un lieu de repli en métropole, sollicite son rapatriement dans le délai de cinq ans.

Il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa b) ci-dessus.