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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 64-475 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées.

Abrogé le 30 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-655 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56). Du 27 mai 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2304.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 57-175 du 16 février 1957 (2) modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret no 62-594 du 26 mai 1962 (3) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les techniciens d'exécution du ministère des armées comprenant l'ensemble des fonctionnaires civils de l'ordre technique possédant certaines connaissances techniques et pratiques chargés de seconder les ingénieurs et les techniciens d'études et de fabrications dans les bureaux d'études, les bureaux de fabrication, les laboratoires, les bureaux de calcul et les services de surveillance de travaux.

Cette énumération de fonctions n'a pas un caractère limitatif.

Un arrêté du ministre des armées fixe les appellations purement fonctionnelles et les définitions de fonctions exercées dans chacun des corps prévus à l'article 2 ci-après. Les techniciens d'exécution sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Art. 2.

Les techniciens d'exécution sont répartis dans trois corps :

  • un corps de techniciens d'exécution du service des fabrications d'armement ;

  • un corps de techniciens d'exécution du service des poudres ;

  • un corps de techniciens d'exécution des transmissions, de l'intendance, du génie, du matériel et de la santé.

Art. 3.

Le nombre de techniciens d'exécution susceptibles d'être placés en disponibilité ou en service détaché ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps.

Art. 4.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps soumis aux dispositions du présent statut, détachés sur leur demande dans l'un des deux autres corps visés au présent décret peuvent, le cas échéant, être intégrés sur leur demande dans ce corps après y avoir exercé un an de fonctions.

Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires intéressés.

Ceux-ci sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le précédent, en conservant leur ancienneté.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 5.

Les techniciens d'exécution sont recrutés :

  • 1. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux emplois réservés, par voie de concours ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours. La limite d'âge de quarante ans est reculée, s'il y a lieu, d'un temps égal à la durée des services civils et militaires antérieurs ouvrant des droits à la retraite et susceptibles d'être validés pour la retraite, sans que cette mesure permettre aux candidats de dépasser l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Le programme et la nature de chacun des concours sont fixés par arrêté du ministre des armées.

  • 2. Au choix, dans la limite du cinquième des vacances à pourvoir, parmi les fonctionnaires, les agents sur contrat régis par le décret modifié 49-1378 du 03 octobre 1949 et les ouvriers comptant au moins cinq années de service en ces qualités et âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est prononcée la nomination. Un arrêté détermine pour chacun des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus les spécialités des fonctionnaires, des agents sur contrat et des ouvriers pouvant avoir accès au choix à l'emploi de technicien d'exécution.

Art. 6.

Les personnels susceptibles d'être recrutés directement au choix doivent être inscrits sur des listes d'aptitude.

Ces listes sont dressées et arrêtées par le ministre des armées après avis de la commission administrative paritaire du corps dans lequel la nomination est envisagée. Elles ne sont valables que pour l'année au titre de laquelle elles ont été établies.

Le nombre des inscriptions est au plus égal à une fois et demie le nombre de vacances susceptibles d'être pourvues par le recrutement au choix.

Si les besoins du service l'exigent, des listes supplémentaires peuvent être dressées dans les mêmes conditions en cours d'année.

Art. 7.

Les techniciens d'exécution recrutés au concours sont nommés au 1er échelon et soumis à un stage d'une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour une durée égale. A l'issue de ce stage ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Toutefois les techniciens d'exécution recrutés au concours ou au choix provenant des personnels fonctionnaires sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues par l'article 3 du décret modifié du 16 février 1957 susvisé.

Les techniciens d'exécution recrutés au concours ou au choix provenant des personnels non fonctionnaires sont nommés à un échelon déterminé, après reconstitution de carrière dans le corps de nomination, compte tenu des services civils effectifs qu'ils ont accomplis au ministère des armées, en qualité d'ouvrier ou en qualité d'agent sur contrat. Ces services sont pris en compte pour les trois quarts de la durée en ce qui concerne les agents sur contrat et pour la moitié en ce qui concerne les ouvriers.

Si l'échelon de classement découlant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent comporte un indice supérieur à celui détenu en qualité d'agent sur contrat, la nomination sera prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ce dernier.

Chapitre CHAPITRE III. AVANCEMENT.

Art. 8.

Les avancements d'échelons sont accordés dans les conditions prévues par l'article 2 du décret modifié du 16 février 1957.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions transitoires.

Art. 9.

Les dessinateurs régis par le décret du 29 avril 1933 sont intégrés dans le grade de technicien d'exécution à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Ils conservent dans leur nouvel échelon la totalité de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

Art. 10.

A titre transitoire, les conditions de limite d'âge fixées à l'article 5 (1°) ne seront pas opposables aux ouvriers et agents sur contrat régis par le décret 49-137 du 03 octobre 1949 qui se présenteront aux trois premiers concours de recrutement.

Art. 11.

Les dessinateurs titulaires recrutés antérieurement à la date d'effet du présent décret auront, dans le délai de trois mois à compter de la date de sa publication, la faculté de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 7 ci-dessus à la situation qu'ils auraient eue dans leur cadre d'origine s'ils y étaient demeurés, leur confère une amélioration de leur situation.

Art. 12.

Les dispositions du présent décret ont effet à compter du 1er janvier 1964.

Les dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées et notamment les articles 23 à 26 du décret du 29 avril 1933 fixant le statut des personnels civils soumis précédemment au régime du décret du 11 mai 1907.

Art. 13.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 mai 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.