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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2004-1484 de finances pour 2005 (articles 117 à 119).

Du 30 décembre 2004
NOR E C O X 0 4 0 0 2 2 2 L

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Voir article 117.

Code des pensions civiles et militaires de retraite. Voir article 119.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.5.

Référence de publication : JO du 31 décembre 2004, p. 22459 ; BOC, 2005, p. 234.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-511 DC du 29 décembre 2004 ;

Contenu

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Niveau-Titre DEUXIÈME PARTIE. MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SP2CIALES.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanentes.

Contenu

  • A.  Mesures fiscales.

    .................... 

  • B.  Autres mesures.

    .................... 

Anciens combattants.

Art. 117.

  • I.  Le B de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

    « B. À compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution. »

  • II.  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 118.

Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1 de l'article unique de la loi 83-1109 du 21 décembre 1983 (JO du 22, p. 3684) relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.

Contenu

Charges communes.

Art. 119.

  • I.  Après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 25 bis ainsi rédigé :

    « Art. L. 25 bis. - I. - L'âge de soixante ans mentionné au l du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

    « 1 À compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

    « 2 À compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

    « 3 À compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

    « Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1, 2 et 3, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

      «  
    • soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

    • «  
    • soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

      « Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1, 2 et 3 ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

    • «  
    • les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

    • «  
    • les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

      « Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

      « Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

      « Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9.

      « L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 (BOC, p. 6352) portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

  • «  
  • II.   Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

  • III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ