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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 64-685 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

Du 02 juillet 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2005-957 du 9 août 2005 (n.i. BO ; JO du 10 août 2005, texte n° 14).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 17Art. 17.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2928.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques.

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796) (2e partie : moyens des services et dispositions spéciales), et notamment les paragraphes II et III (3e alinéa) ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Constitution du cautionnement.

Art. 1er.

Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre des finances ou par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.

Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa premier ci-dessus.

Art. 2.

Le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.

Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du comptable à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre des finances.

Art. 3.

Sauf autorisation expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée d'affectation du comptable à un même poste.

Dans le cas de cessation d'affiliation d'un comptable à une association de cautionnement mutuel, ce comptable doit obligatoirement avoir constitué une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.

Toute infraction aux règles précédentes constitue une faute professionnelle. Elle entraîne la suspension immédiate du comptable.

Art. 4.

La caution solidaire par une association de cautionnement mutuel agréée est justifiée par un extrait d'inscription délivré par cette association et certifiant le montant pour lequel elle a accordé sa garantie.

Art. 5.

Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.

La valeur des rentes et autres valeurs du Trésor est calculée d'après le cour officiel à la bourse de Paris du jour de la constitution du cautionnement sans que cette valeur puisse dépasser le pair.

La constitution du cautionnement est justifiée par le reçu fourni par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 6.

Les frais de constitution et de conservation des garanties sont une charge personnelle des comptables.

Art. 7.

Les dispositions des articles 4 à 6 ci-dessus sont applicables aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avances.

Chapitre CHAPITRE II. Libération du cautionnement.

Art. 8.

Les certificats de libération des garanties constituées sont provisoires ou définitifs.

Section Section 1. Certificat de libération provisoire.

Art. 9.

Le certificat de libération provisoire peut être délivré au seul comptable principal :

  • 1. S'il a rendu au juge des comptes le dernier compte de sa gestion.

  • 2. Si l'organisme public au titre duquel il a rendu ses comptes n'a pas formulé de réclamation sur sa gestion.

  • 3. S'il est définitivement libéré au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.

Art. 10.

Sur présentation du certificat de libération provisoire, le comptable principal peut obtenir la libération de la moitié des garanties constituées en application des articles premier à 5 ci-dessus.

Section Section 2. Certificat de libération définitive.

Art. 11.

(Modifié : décret du 09/08/2005). 

Le certificat de libération définitive est délivré au comptable principal pour l\'ensemble de sa gestion :

  • 1. Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu\'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le V. de l\'article 60. de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

  • 2. Si l\'organisme public n\'a pas formulé la réclamation sur sa gestion ou si les réclamations éventuellement formulées par l\'organisme public ont été satisfaites ;

  • 3. S\'il est définitivement libéré au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.

Art. 12.

Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire par l'autorité désignée à l'article 15 ci-dessous.

Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération définitive pendant un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du délai accordé au successeur du comptable pour formuler des réserves.

Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre des finances, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les demandes des comptables du budget annexe des postes et télécommunications doivent être adressées au ministre des postes et télécommunications, qui doit également statuer dans le délai de six mois.

Art. 13.

Sur présentation du certificat de libération définitive, le comptable est libéré de la totalité des garanties constituées en application des articles premiers à 5 ci-dessus (1).

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 14.

Qu'il soit provisoire ou définitif, le certificat de libération est délivré au comptable principal sur sa demande par :

  • le directeur de la comptabilité publique pour :

    • les comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable supérieur ;

    • les comptables placés auprès des territoires d'outre-mer ou auprès des représentations françaises à l'étranger ;

    • l'agent comptable central du Trésor, l'agent comptable de la dette publique et les comptables spéciaux du Trésor, les comptables des budgets annexes autres que ceux du budget annexe des postes et télécommunications, après avis, le cas échéant, du chef de service intéressé ;

    • les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre des finances ou conjointement par le ministre des finances et le ministre de tutelle ;

  • le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et des droits indirects avec l'accord du directeur de la comptabilité publique, pour les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

  • le ministre des postes et télécommunications pour les comptables du budget annexe des postes et télécommunications ;

  • le ministre de tutelle pour les agents comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre des finances ;

  • le trésorier-payeur général pour :

    • les autres comptables directs du Trésor, comptables des communes et établissements publics nationaux ou locaux ;

    • les comptables spéciaux des budgets ou des établissements publics des collectivités locales.

Art. 15.

Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :

  • le trésorier-payeur général pour les comptables directs du Trésor n'ayant pas la qualité de comptable des communes ou d'établissements publics nationaux ou locaux ;

  • le directeur régional ou départemental avec l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

  • le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.

Art. 16.

Les règlements particuliers à chaque catégorie de comptables peuvent prévoir que la délivrance du certificat est subordonnée à l'accord d'autorités non prévues au présent décret.

Art. 17.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

  • l'arrêté du 23 ventôse an VIII (14 mars 1800), qui détermine la manière dont seront remboursés les cautionnements en numéraire fournis par les receveurs généraux de département ;

  • l'arrêté du 7 thermidor an VIII (26 juillet 1800) relatif aux cautionnements des payeurs et caissiers du Trésor public ;

  • l'arrêté du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800) qui fixe la répartition des cautionnements à fournir par les payeurs généraux et caissiers du Trésor public et par les payeurs des divisions militaires, des armées et des ports ;

  • l'arrêté du 13 germinal an X (3 avril 1802) relatif aux cautionnements à fournir par les caissiers du Trésor public en inscriptions du tiers consolidé ;

  • le décret du 18 septembre 1806 sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits en tant que concernant les comptables publics ;

  • le décret du 28 août 1808 relatif aux cautionnements en numéraires des receveurs particuliers de la régie des droits réunis ;

  • l'ordonnance du 14 février 1816 concernant le remboursement ou la compensation des cautionnements fournis par les fonctionnaires et les comptables nés en France ou naturalisés Français, pour les places qu'ils ont exercées dans les départements séparés de la France ;

  • l'ordonnance du 9 janvier 1818 portant fixation des cautionnements des payeurs du Trésor royal ;

  • l'ordonnance du 19 juin 1825 qui détermine les bases des cautionnements en rentes fournis au Trésor royal ;

  • les articles 4 à 10 de l'ordonnance du 6 juin 1830 relative à l'administration et à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance ;

  • l'ordonnance du 25 juin 1835 relative aux cautionnements des préposés des administrations financières ;

  • l'ordonnance du 24 août 1841 relative au paiement du capital et des intérêts des cautionnements ;

  • le décret du 6 juin 1850 relatif aux cautionnements des receveurs d'hospices et autres établissements de bienfaisance ;

  • le décret du 31 octobre 1850 relatif aux cautionnements de divers agents comptables et non comptables ressortissant au ministère des finances ;

  • le décret du 31 janvier 1872 relatif à l'affectation des rentes sur l'Etat aux cautionnements des comptables, en tant que concernant les comptables publics ;

  • le décret du 5 juillet 1898 fixant les délais dans lesquels les comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement en numéraire doivent opter pour la transformation en un cautionnement en rentes sur l'Etat ;

  • le décret du 16 mai 1918 admettant les receveurs particuliers des finances à adhérer au cautionnement mutuel pour la totalité de leur cautionnement ;

  • l'article premier du décret du 9 juillet 1919 portant admission des trésoriers-payeurs généraux au cautionnement mutuel.

Art. 18.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.