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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 682/DEF/DPMM/SICM/OFF relative au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

Abrogé le 20 octobre 2003 par : INSTRUCTION N° 917/DEF/DPMM/SICM/OFF relative aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Du 03 décembre 2002
NOR D E F B 0 2 5 2 6 6 3 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Dispositions générales.

1.1. Organisation générale des concours.

La présente instruction, prise en application de la loi, du décret et des arrêtés cités en références, a pour objet de fixer :

  • les règles relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

  • la nature des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles ;

  • les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

L'admission sur titres en deuxième année à l'école navale et le recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine s'effectuent uniquement par voie de concours en application des articles 7.4 et 13.1 du décret cité en référence b).

Ces concours juridiquement distincts sont organisés conjointement. Les épreuves et le calendrier des concours sont identiques.

Sous réserve de réunir les conditions réglementaires, un candidat peut se présenter à un ou plusieurs concours ouverts.

Des listes d'admissibilité et d'admission sont établies pour chaque concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Un arrêté annuel relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, fixe le nombre de places offertes par concours en précisant le nombre de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'école navale (« opérations et techniques » et « sciences et techniques »).

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétences recherchés par la marine, pour l'année du concours ;

  • les modalités d'admission et d'incorporation à l'école navale.

2. Candidatures.

2.1. Conditions exigées des candidats.

Les conditions réglementaires, définies par le décret cité en référence, diffèrent pour chacun des concours et sont mentionnées ci-dessous :

Conditions communes :

  • être de nationalité française ;

  • être en position régulière au regard du code du service national (ANNEXE I) ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées [cf. arrêté de référence d) et instruction de référence g)].

Concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale :

  • être âgé de moins de 24 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant dans le domaine scientifique (ce diplôme ou titre est à fournir impérativement à la date d'incorporation à l'école navale) :

    • d'un diplôme « scientifique » de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un certificat de fin de scolarité de deuxième année d'école d'ingénieur ou d'un titre d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale.

Concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine :

  • être âgé de plus de 22 ans et de moins de 28 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant. (Ce diplôme ou titre est à fournir impérativement au plus tard avant la nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs) :

    • d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale ;

    • d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et préparant à des emplois de niveau 1 (1) ;

    • du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine :

  • être âgé de plus de 22 ans et de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant. (Ce diplôme ou titre est à fournir impérativement au plus tard avant la nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs) :

    • d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale ;

    • d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et préparant à des emplois de niveau 1 (1) ;

Les domaines recherchés sont précisés dans la circulaire annuelle de recrutement suivant les spécialités ouvertes l'année du concours.

2.2. Dépôt des candidatures.

Le dépôt de candidature diffère suivant l'origine du candidat.

Les candidats externes sont soumis, avant une date limite fixée par la circulaire annuelle, à une pré-inscription sur le site internet de recrutement de la marine dont l'adresse est la suivante : www.recrutement.marine.defense.gouv.fr.

La candidature des candidats internes est signalée par le bureau militaire ou le bureau de gestion officiers par :

  • message (modèle dans la circulaire annuelle de recrutement) adressé au SICM/OFF (section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine) ainsi qu'à l'autorité maritime locale ;

  • mouvement informatique sur le SIAD/RH (système d'information et d'aide à la décision pour les ressources humaines).

Les délais sont fixés par la circulaire annuelle de recrutement.

2.3. Établissement et transmission des dossiers de candidature.

Le SICM/OFF adresse un dossier de candidature :

  • aux candidats pré-inscrits sur internet ;

  • au bureau militaire ou bureau de gestion officiers dès réception du message.

La composition du dossier et la date de retour au SICM/OFF sont précisées par la circulaire annuelle de recrutement.

2.4. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

Conformément aux arrêtés cités en référence e) et f), les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire ainsi qu'une visite ophtalmologique dont les certificats médicaux sont joints au dossier de candidature.

Les conditions médicales d'aptitude exigées pour les candidats au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine sont définies dans l'arrêté cité en référence d).

Les conditions médicales d'aptitude exigées pour les candidats au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine suivant les spécialités ouvertes l'année du concours sont définies par l'instruction citée en référence g).

Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue par l'article 22 des arrêtés cités en référence e) et f).

2.5. Appel en commission médicale supérieure.

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire et ophtalmologique, les conditions médicales d'aptitudes minimales exigées, pour au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale, peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure [article 6 des arrêtés cités en référence e) et f)].

Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.

A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre du concours de l'année :

  • inaptes médicaux définitifs ;

  • inaptes médicaux temporaires ;

  • aptitude non déterminée.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel.

Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à concourir.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir sous réserve de vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école navale.

2.6. Habilitation.

Les candidats internes font l'objet d'une enquête préalable appelée « préavis d'opportunité de recrutement officier ».

L'imprimé adéquat du dossier de candidature est adressé par les formations au PPSD (poste de protection et de sécurité de la défense) local. Les PPSD retournent l'imprimé complété au SICM/OFF.

Si une formation ne trouve pas trace d'habilitation d'un candidat, ni dans la fiche générale personnel (FGP), ni au PPSD local, elle lance immédiatement une procédure d'habilitation.

Les candidats externes font également l'objet d'une enquête PPSD et renseignent à cet effet une « notice individuelle 94 A », imprimé joint au dossier de candidature. Cette notice sera transmise au PPSD par les soins du SICM/OFF.

2.7. Autorisation à concourir.

Après la clôture des inscriptions (date fixée par la circulaire annuelle de recrutement), la direction du personnel militaire de la marine (SICM/OFF) arrête, par décision ministérielle, la liste des candidats autorisés à concourir.

Les candidats classés inaptes médicaux et ceux ayant transmis un dossier incomplet ou hors délais (cachet de la poste faisant foi) ne sont pas autorisés à concourir.

3. Mise en place des concours. Organisation.

3.1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

  • fait établir la circulaire annuelle de recrutement ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • propose au ministre de la défense, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et examinateurs civils membres des jurys, désignés pour une période de deux ans renouvelable ;

  • désigne, par délégation du ministre de la défense :

    • le président des jurys ;

    • les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • arrête la liste des candidats autorisés à concourir ;

  • fait assurer l'impression de l'épreuve écrite choisie par le président des jurys, la conservation et l'acheminement vers les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret de ces sujets (sujet principal et sujet de secours) ;

  • fait assurer le recueil des copies de l'épreuve écrite et fait rendre les copies anonymes avant transmission aux correcteurs ;

  • arrête et fait publier la liste des candidats admissibles et admis.

Le SICM/OFF est chargé du secrétariat des actions ci-dessus et doit être mentionné dans la correspondance et les messages.

3.2. Rôle du président des jurys.

L'organisation des concours nécessite la constitution de jurys propres à chaque concours disposant d'un secrétariat.

La composition et la nomination des jurys sont définies par les arrêtés cités en référence e) et f).

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président des jurys.

Le président des jurys :

  • donne ses directives aux membres des commissions d'admissibilité et d'admission et définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoit toutes les requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient ;

  • exprime ses besoins au SICM et aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

3.3. Rôle des autorités maritimes locales.

Les autorités maritimes locales fixent les centres d'examen écrit ouverts dans leur zone de responsabilité et dans les formations isolées placées sous leur commandement ainsi que la répartition des candidats internes entre ces centres.

Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formation isolée sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit placés sous leur responsabilité. Ils désignent les commissions de surveillance de l'épreuve écrite.

Les candidats externes composent dans un centre d'examen unique à Paris. Toutefois, à titre exceptionnel, ces candidats peuvent être autorisés à concourir dans un centre d'examen ouvert outre mer.

4. Admissibilité.

4.1. Épreuves d'admissibilité.

La phase d'admissibilité comprend l'examen détaillé des dossiers de candidature. Pour constituer ce dossier, les candidats doivent notamment effectuer les entretiens suivants :

  • entretien avec un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine dont l'objectif est d'apprécier la motivation des candidats et de préciser le cursus de formation suivi ;

  • entretien avec le service local de psychologie appliquée dans un centre unique à Paris afin d'effectuer une évaluation psychologique des candidats.

4.2. Commissions d'admissibilité.

La commission d'admissibilité apprécie le dossier par une note sur 20.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le président des jurys réunit pour chaque concours une commission d'admissibilité qui :

  • établit une liste de classement des candidats par ordre de mérite, en précisant l'option d'enseignement pour laquelle ils sont classés ;

  • propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de point au dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête, par ordre alphabétique, la liste, pour chaque concours, des candidats déclarés admissibles en précisant l'option d'enseignement. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.3. Validité de l'admissibilité.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués et tenus de se présenter aux épreuves écrite de synthèse, orales et sportives sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

Les candidats non retenus en sont informés individuellement par courrier. Ils reçoivent communication de leur note ainsi que celle du dernier candidat admissible.

5. Admission.

5.1. Épreuves d'admission.

Les candidats déclarés admissibles sont répartis pour les épreuves d'admission pour lesquelles ils reçoivent individuellement une convocation.

Tout candidat qui, sans motif valable, porté à la connaissance du président des jurys, ne se présente pas à l'appel reçoit la note zéro et est exclu du concours en cas de récidive par décision du président des jurys.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus par décision du président des jurys.

Les épreuves d'admission, notées de zéro à vingt et pouvant comporter des demi-points, comprennent les épreuves suivantes :

  • une épreuve écrite de français ;

  • une épreuve orale d'anglais ;

  • une épreuve orale de grand jury ;

  • des épreuves sportives.

5.2. Nature et coefficient de l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite est une synthèse de français portant sur un sujet d'actualité d'une durée de quatre heures et affectée d'un coefficient cinq, destinée à faire apparaître les qualités de synthèse et d'expression écrite des candidats.

Elle fait l'objet d'une double correction anonyme (cf. article 25 ci-dessous).

5.3. Calendrier de l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite des concours de recrutement sur titres de l'école navale, se déroule à la date et heure fixées par la circulaire annuelle de recrutement sans préjudice des exceptions suivantes :

  • la date et heure d'examen hors métropole doivent être fixées, par les autorités maritimes locales et le cas échéant, par les commandants de formation isolée, en heures ouvrables après ou au plus près des heures métropolitaines ;

  • les autorités responsables de centres d'examen écrit sont autorisées, le cas échéant, à retarder la date et l'heure de l'examen dans la limite d'un maximum de 48 heures. Toutefois, une telle décision doit revêtir un caractère exceptionnel et n'intéresse que des centres isolés. Si une autorité est amenée à utiliser une telle procédure, elle en rend compte immédiatement à la direction du personnel de la marine (SICM/OFF) en précisant les événements qui ont motivé cette mesure ;

  • des centres d'examen à des dates particulières peuvent être créés, sur autorisation de la direction du personnel de la marine, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en patrouille.

Les candidats, qui composent à des heures différentes des créneaux métropolitains, doivent être tenus à l'écart de moyens de communication avec les candidats des autres centres et doivent signer une déclaration sur l'honneur garantissant le secret des épreuves des concours internes. Ces déclarations sont jointes à l'envoi des feuilles de composition (modèle en ANNEXE II).

Les heures d'examen, fixées par la circulaire annuelle de recrutement ou localement, sont celles d'ouverture des salles de composition. Les épreuves, proprement dites, commencent à l'initiative des présidents de commission de surveillance lorsque toutes les opérations préliminaires sont effectuées (lecture des consignes, distribution des feuilles de composition et des sujets).

La durée de l'épreuve doit être respectée.

5.4. Centres d'examen écrit.

Après réception de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature, les autorités maritimes locales communiquent, par message au SICM/OFF :

  • les centres d'examen qu'elles ont l'intention d'ouvrir, de telle sorte que tous les candidats sous leur commandement puissent composer sans que pour autant le fonctionnement des formations d'affectation en soit perturbé ;

  • le nombre de candidats qui y sont rattachés.

Dans cette optique et en fonction des candidatures, un centre d'examen peut couvrir une région, un arrondissement, un port ou être ouvert dans une formation isolée.

Les autorités maritimes locales diffusent aux formations d'affectation des candidats la liste des centres d'examen écrit ouverts par leurs soins et la répartition des candidats entre ces centres. Le SICM/OFF et les autres autorités maritimes locales sont mis en copie.

La création d'un nouveau centre d'examen doit être immédiatement signalée par message au SICM/OFF.

En cas de contrainte impérieuse, un candidat peut demander un changement de centre d'examen, par l'intermédiaire de son unité d'affectation, à l'autorité maritime locale dont il dépend.

L'autorité maritime locale concernée décide du changement de centre en informant :

  • l'unité d'affectation ;

  • la nouvelle autorité maritime locale dont dépendra le candidat ;

  • le SICM/OFF.

5.5. Élaboration du sujet de l'épreuve écrite.

Deux sujets de l'épreuve écrite de synthèse de français sont élaborés et proposés à la direction du personnel de la marine par le correcteur principal désigné.

Toutes précautions sont prises par les correcteurs désignés pour assurer la protection du secret des sujets proposés.

Les sujets sont transmis au SICM/OFF sous enveloppe scellée.

Un sujet principal et un sujet de secours sont choisis par le président des jurys.

5.6. Mise en place des sujets.

  I. Rôle du service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers.

Les sujets sont constitués en deux jeux (sujet principal et sujet de secours). Chaque jeu est numéroté par le SICM/OFF. Chaque enveloppe comporte un repère d'identification et des indications apparentes permettant de désigner le sujet qu'elle contient.

Le SICM/OFF adresse les sujets :

  • aux autorités responsables de centres d'examen écrit ;

  • aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime pour que ces autorités puissent, en cas de nécessité, créer de nouveaux centres d'examen et pourvoir ceux-ci en sujets.

Le sujet principal et le sujet de secours doivent être acheminés séparément, sous enveloppes cachetées.

  II. Rôle des centres d'examen écrit.

Chaque centre d'examen écrit signale, par message, au SICM/OFF en informant l'autorité maritime locale dont il dépend :

  • la réception de ses sujets, en indiquant le numéro du jeu ;

  • ou le cas échéant, trois semaines avant la date de l'épreuve, la non réception des sujets.

  III. Rôle des autorités maritimes locales.

Les autorités maritimes signalent, par message, au SICM/OFF, la réception des sujets, en indiquant les numéros de chaque jeu.

Dans le cas de création de nouveaux centres d'examen écrit, l'autorité maritime signale au SICM/OFF les besoins éventuels en jeux supplémentaires et peut, en cas d'urgence, lui demander de servir directement par voie aérienne un bâtiment, centre d'examen, placé sous ses ordres.

En cas d'ouverture impromptue d'un nouveau centre d'examen écrit, le numéro du jeu du sujet attribué à ce centre doit être mentionné.

5.7. Composition des commissions de surveillance.

Les commissions de surveillance, désignées par les autorités maritimes locales, comprennent :

  • un président, officier ou officier marinier supérieur pour les centres d'examen écrit n'ayant pas d'officier ;

  • des membres, officiers ou officiers mariniers.

Le nombre d'officiers ou d'officiers mariniers surveillants est fixé à deux jusqu'à vingt candidats, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

L'autorité responsable d'un centre d'examen écrit fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

5.8. Rôle des commissions de surveillance.

Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen écrit soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve écrite dans le centre sous sa responsabilité.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution de l'épreuve écrite mentionnées ci-dessous :

  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique et doivent présenter une pièce d'identité munie d'une photographie récente ;

  • à l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats des consignes permanentes ou particulières répertoriées dans le guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours (ANNEXE III).

  • les officiers et officiers mariniers surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête revêtues de la signature de l'un des surveillants et le papier de brouillon ;

  • l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve est décachetée en présence des candidats qui reçoivent un exemplaire du sujet ;

  • l'officier ou l'officier marinier surveillant qui réceptionne les copies :

    • vérifie, en présence du candidat, que ce dernier a correctement rempli l'en-tête (doivent apparaître dans les cases prévues à cet effet le grade (pour les candidats internes), le nom, les prénoms, la date de naissance, la signature du candidat et le concours au titre duquel il se présente) ;

    • note en bas à droite de la première page le nombre de feuilles remises par le candidat.

Si au cours de l'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, le président de la commission de surveillance doit s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre candidats des différents centres d'examen. Il doit en revanche, s'il en a la possibilité, en avertir le SICM/OFF qui donne l'ordre ou non d'utiliser le sujet de secours.

Le président de la commission de surveillance rend compte au SICM/OFF par téléphone ou à défaut par message, des incidents importants s'étant éventuellement produits durant l'épreuve.

5.9. Dispositions particulières.

Tout candidat qui, sans motif valable, porté à la connaissance du président des jurys, ne se présente pas à l'appel ou s'y présente après l'heure fixée reçoit la note zéro et est exclu du concours en cas de récidive par décision du président des jurys. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance, mais il devra remettre sa copie au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve. L'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président des jurys concernant l'attribution ou non de la note zéro, prise au vu du procès verbal établi par le président de la commission de surveillance et contenant les explications écrites du candidat (modèle en ANNEXE IV).

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus par décision du président des jurys.

5.10. Envoi des copies.

Le président de la commission de surveillance veille aux dispositions suivantes :

  • à l'issue de chaque séance, les copies des candidats sont classées, dans chaque centre par ordre alphabétique ;

  • les officiers ou officiers mariniers surveillants ne doivent porter aucune indication sur les copies autre que celle du nombre de feuilles, prévue à l'article 22 ci-dessus et ne pas découper les en-têtes ;

  • à l'issue de l'épreuve, les copies sont mises sous pli scellé au tampon thermique ou, à défaut, sous enveloppe dont toutes les ouvertures seront fermées au moyen de bandes adhésives transparentes appliquées sur le « cachet service à la mer » ;

  • le président de la commission de surveillance appose sur chaque pli : la nature de l'épreuve, le nombre d'enveloppes pour l'épreuve, le nombre de composants et les noms des candidats absents ;

  • à l'issue de l'épreuve, le président de la commission de surveillance établit et joint aux plis contenant les copies, un procès-verbal de séance mentionnant les observations sur le déroulement de l'épreuve, le plan de la salle d'examen avec indication des places nominatives, l'état des plis cachetés contenant le sujet, les noms des candidats absents, retardataires ou faisant l'objet d'une proposition d'exclusion du concours.

Les plis en provenance des centres ouverts en métropole sont regroupés selon les instructions des autorités maritimes locales et convoyés par un officier marinier au SICM/OFF.

Les plis en provenance d'un centre ouvert hors métropole ou d'une unité isolée sont expédiés par envoi recommandé par la voie la plus rapide (voie aérienne civile ou militaire). Les centres d'examen auront au préalable photocopié les copies. Les photocopies sont conservées jusqu'à la parution de la liste d'admission où elles seront ensuite détruites. Cette expédition est signalée par message SICM/OFF.

Les enveloppes, non ouvertes, contenant le sujet de secours sont jointes aux enveloppes contenant les copies.

Le sujet sur lequel les candidats auront composé est soit conservé par les intéressés soit archivé dans la formation aux fins de constituer une banque d'annales mise à disposition des futurs candidats.

5.11. Correction de l'épreuve écrite.

Dès la réception des copies, le SICM/OFF procède à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage de ces dernières. Il transmet ensuite les copies aux correcteurs de l'épreuve.

L'épreuve fait l'objet d'une double correction anonyme et est notée de 0 à 20 pouvant comporter des demi-points.

La note attribuée par le correcteur est apposée de façon apparente sur la copie.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président des jurys. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président des jurys. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

5.12. Nature et coefficient des épreuves orales.

Les épreuves orales se composent d'une épreuve d'aptitude générale et d'une épreuve d'anglais se déroulant dans un centre unique à Paris.

L'épreuve orale d'aptitude générale consiste en un entretien devant un jury dont les membres sont désignés conformément à l'article 5 des arrêtés cités en référence e) et f).

Notées de 0 à 20, les épreuves orales sont détaillées dans les articles 14 et 15 des arrêtés cités en référence e) et f).

Les coefficients de ces épreuves sont de 4 pour l'anglais et de 13 pour celle d'aptitude générale.

5.13. Nature et coefficient des épreuves sportives.

Les épreuves sportives, notées de 0 à 20 comprennent :

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • un grimper à la corde lisse (5 m x 2 fois) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe V.

Ces épreuves sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

La note globale sanctionnant l'ensemble des épreuves sportives est égale à la somme des notes obtenues dans chaque épreuve divisée par le nombre d'épreuves.

La note sur 20, ainsi obtenue, est arrondie au demi-point inférieur et est affectée d'un coefficient 2.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série et devra alors subir la totalité des épreuves.

5.14. Calendrier des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un centre d'examen unique à Paris fixé par le directeur du personnel militaire de la marine aux dates prévues par la circulaire annuelle du recrutement.

Les épreuves sportives se déroulent pour chaque candidat sur une demi-journée.

5.15. Organisation et déroulement des épreuves orales et sportives.

Le président des jurys fait convoquer les candidats admissibles par courrier pour les externes et par message pour les internes.

Tout candidat ne pouvant se rendre aux épreuves orales ou sportives au jour et à l'heure fixés par le président des jurys avertit immédiatement le SICM/OFF. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives reçoit pour cette ou ces épreuves la note 0.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président des jurys, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

5.16. Travaux des commissions d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le président des jurys réunit les commissions d'admission de chaque concours.

Après avoir retiré les candidats éliminés pour fraude, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant de mérite mentionnant pour chacun d'eux le nombre de points acquis.

La commission peut éliminer les candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'épreuve écrite, une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;

  • aux épreuves sportives, une note inférieure ou égale à trois sur vingt à la moyenne des épreuves. Toutefois, une note inférieure ou égale à trois sur vingt à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

La commission fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis.

5.17. Listes d'admission.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) établit pour chaque concours :

  • les listes d'admission :

    • par option d'enseignement pour le concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ;

    • par spécialité pour le concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

  • éventuellement, les listes complémentaires.

En cas d'égalité des points, les candidats sont départagés successivement par la note d'oral d'aptitude générale, ensuite, par la note de synthèse, par la note d'anglais et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

5.18. Communication des notes après les concours.

Pour chaque concours, les notes obtenues aux épreuves écrite de synthèse, orales et sportives et la barre d'admission correspondante, sont communiqués individuellement par courrier à l'issue des concours.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit, au président des jurys, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves.

La présente instruction entre en vigueur à partir des concours ouverts au titre de l'année 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Position militaire.

  Candidat masculin.

  1.  Né avant 1979.

Avoir effectué son service national ou avoir été exempté ou réformé.

  2. Né en 1979.

Pas soumis au service national ni à la journée de préparation à la défense (JAPD).

  3. Né à compter du 1er janvier 1980.

Avoir été recensé et avoir effectué la JAPD.

  Candidat féminin.

  1. Née avant 1983.

Pas d'obligation particulière vis-à-vis du code du service national.

  2. Née en 1983 ou après.

Avoir été recensée et avoir effectué la JAPD.

ANNEXE II. Modèle de déclaration sur l'honneur.

Figure 1. Modèle de déclaration sur l'honneur.

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ANNEXE III. Guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours.

(A lire aux candidats à l'ouverture de la première séance des concours.)

Les candidats doivent notamment :

  • 1. Observer le plus grand silence dans la salle.

  • 2.  Ne pas fumer dans les salles d'examen.

  • 3. Éteindre les téléphones portables et ranger leur baladeur.

  • 4. Composer uniquement sur les feuilles à en-tête remises à cet effet au début de la séance et revêtues à l'issue des épreuves de la signature du président de la commission de surveillance ou de l'un des surveillants.

  • 5. Inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitale d'imprimerie), initiales des prénoms, concours au titre duquel ils se présentent et signer dans la case prévue à cet effet. Il est interdit de porter tout signe distinctif en dehors de l'en-tête.

  • 6. N'introduire aucun document dans la salle d'examen. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Ceux-ci sont effectués sur des feuilles spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats.

  • 7. Être munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire, bleue ou bleu-noir est autorisée.

  • 8. 8. S'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies.

  • 9. Apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation ; ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions.

  • 10.  Tout candidat qui doit s'absenter pendant une épreuve, sera accompagné et surveillé.

  • 11.  Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'épreuve écrite peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président des jurys, après procès-verbal du président de la commission de surveillance et explications écrites du candidat.

  • 12. Les candidats qui auront terminé l'épreuve remettront leur copie à l'un des officiers ou officiers mariniers surveillants. Les candidats devront alors quitter immédiatement la salle et ne pourront plus y pénétrer avant la fin de l'épreuve en cours.

ANNEXE IV. Procès-verbal d'exclusion ou de retard à l'épreuve écrite.

Figure 2. Procès-verbal d'exclusion ou de retard à l'épreuve écrite.

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ANNEXE V. Modalités d'exécution et barèmes de cotation des épreuves sportives.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes, qui sont exécutées conformément aux dispositions de la présente instruction et aux règlements de la fédération française d'athlétisme pour la course à pied.

  Une distance à parcourir en nage libre.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

  Un grimper à la corde lisse.

Il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés au sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 23 secondes pour les garçons et 24 secondes pour les filles, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 5 mètres.

  Une course de vitesse.

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de cale-pieds.

  Une course de demi-fond.

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

2 Barème de cotation des épreuves sportives.

Notes

Hommes.

Femmes.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

209 s6 s 719 mn 58 s0 mn 32,1 s15 s7 s 4811 mn 39 s0 mn 38,4 s
1910 s6 s 7610 mn 05 s0 mn 32,6 s16 s7 s 5411 mn 47 s0 mn 39,0 s
1811 s6 s 8210 mn 13 s0 mn 33,2 s17 s7 s 6111 mn 57 s0 mn 39,6 s
1712 s6 s 8810 mn 21 s0 mn 33,8 s18 s7 s 6812 mn 07 s0 mn 40,3 s
1613 s6 s 9510 mn 30 s0 mn 34,4 s19 s7 s 7612 mn 18 s0 mn 41,1 s
1514 s7 s 0410 mn 41 s0 mn 35,2 s20 s7 s 8512 mn 30 s0 mn 42,1 s
1415 s7 s 1310 mn 53 s0 mn 37,1 s21 s7 s 9512 mn 43 s0 mn 44,3 s
1316 s7 s 2411 mn 07 s0 mn 39,2 s22 s8 s 0713 mn 00 s0 mn 46,8 s
1217 s7 s 3511 mn 22 s0 mn 41,4 s23 s8 s 2013 mn 18 s0 mn 49,5 s
1118 s7 s 4911 mn 41 s0 mn 43,9 s24 s8 s 3513 mn 40 s0 mn 52,6 s
1019 s7 s 6312 mn 00 s0 mn 46,6 s7,00 m8 s 5114 mn 02 s0 mn 55,8 s
920 s7 s 8012 mn 23 s0 mn 49,8 s6,50 m8 s 7014 mn 29 s0 mn 59,6 s
821 s7 s 9712 mn 47 s0 mn 53,1 s6,00 m8 s 8914 mn 57 s1 mn 03,6 s
722 s8 s 1913 mn 16 s0 mn 57,6 s5,50 m9 s 1315 mn 32 s1 mn 08,5 s
623 s8 s 4113 mn 47 s1 mn 01,6 s5,00 m9 s 3816 mn 08 s1 mn 13,6 s
57,00 m8 s 6714 mn 25 s1 mn 06,7 s4,50 m9 s 6716 mn 52 s1 mn 19,9 s
46,50 m8 s 9515 mn 05 s1 mn 10,9 s4,00 m9 s 9817 mn 38 s1 mn 24,8 s
36,00 m9 s 3115 mn 57 s1 mn 16,3 s3,50 m10 s 3818 mn 39 s1 mn 31,3 s
25,50 m9 s 6716 mn 52 s1 mn 22,3 s3,00 m10 s 7919 mn 44 s1 mn 38,5 s
15,00 m10 s 0617 mn 50 s1 mn 28,7 s2,00 m11 s 2220 mn 52 s1 mn 46,1 s

Nota. — Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.