> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'école navale et à l'école militaire de la flotte (section officiers de marine).

Du 29 avril 1991
NOR D E F P 9 1 0 1 4 3 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 9 mars 1995 (BOC, p. 1951) NOR DEFP9501283A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 4 : arrêté du 14 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 137) et ses deux modificatifs des 26 février 1979 (BOC, p. 802) et 23 septembre 1980 (BOC, p. 3549).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 1932.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 8.

ARRÊTE :

1.

Nul ne peut être admis à l'école navale ou l'école militaire de la flotte, section officiers de marine, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

2.

Les candidats aux concours d'admission à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte, section officiers de marine, au titre de chacune des options d'enseignement de ces écoles, doivent remplir les conditions médicales d'aptitude précisées en annexe et présenter le profil médical suivant :

Ecole.

Option d'enseignement.

S

I

G

Y

C

O

P

Ecole navale

Opérations et techniques

2

2

2

3*

2

2

2

 

Sciences et techniques

2

2

2

4

2*

2

2

Ecole militaire de la flotte, section officiers de marine

Opérations. Armes

2

2

2

3*

2

2

2

 

Services techniques

2

2

2

4

2*

2

2

 

Ces conditions doivent être réunies à la date d'admission définitive à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte. Elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves à l'école.

Les candidats féminins doivent, en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

3.

Les candidats aux concours d'admission à l'école navale déclarés inaptes peuvent demander à être examinés par la commission médicale supérieure, dont la composition est fixée par l'arrêté du 1er août 1978 relatif à ce concours. Les conditions d'appel en commission médicale supérieure sont définies par instruction.

4.

L'arrêté du 14 décembre 1976 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats à l'admission à l'école navale et à l'école militaire de la flotte (section officiers de marine) est abrogé.

5.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et des relations sociales :

L'administrateur civil hors classe,

R. PICON-DUPRE.

Annexe

ANNEXE. Conditions médicales d'aptitude exigées des candidats à l'admission à l'école navale et à l'école militaire de la flotte, section officiers de marine.

1 Sigle Y.

1.1 Normes d'aptitude visuelle exigées pour le quart à la mer.

Option « opérations et techniques » à l'école navale (O et T).

Option « opérations-armes » à l'école militaire de la flotte (OA).

3* : exigence d'une acuité visuelle sans correction d'un total de 10/10 pour les deux yeux, avec un minimum de 4/10 pour l'œil le plus faible.

1.2 Pour l'option « sciences et techniques » à l'école navale (S et T) et l'option « services techniques » à l'école militaire de la flotte.

Sigle Y 4 : les élèves admis dans cette option avec une acuité visuelle correspondant au sigle Y 4 devront être avertis qu'ils sont inaptes médicaux à la fonction de chef du quart en passerelle.

1.3

L'examen de la vision, conduit suivant les modalités prescrites par l'instruction du service de santé des armées en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, est obligatoirement pratiqué par un spécialiste des hôpitaux des armées.

Les interventions de chirurgie réfractive, quelle qu'en soit la technique, y compris la photoablation cornéenne :

  • datant de moins de trois ans entraînent un classement Y = 5 et une inaptitude au service ;

  • datant de plus de trois ans, à l'exclusion de toutes complications anatomiques, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en fonction de l'absence de photophobie, avec une sensibilité cornéenne normale et une bonne résistance à l'éblouissement et selon la valeur de l'acuité visuelle, entraînent un classement Y = 4 ou 5.

La décision d'aptitude est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées et du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant. Le coefficient 3 ne pourra éventuellement être attribué que par le consultant national pour l'ophtalmologie dans les armées.

Le port des verres correcteurs est obligatoire en service. Leport des lentilles cornéennes est autorisé mais l'officier doit toujours êtreen possession de verres correcteurs correspondants.

2 Sigle C.

Tolérance pour l'option « sciences et techniques » à l'école navale et pour l'option « services techniques » de l'école militaire de la flotte.

2* : le coefficient 3 peut être toléré pour le sigle C en dérogation accordée par le directeur du personnel militaire de la marine, à condition que le test de capacité chromatique professionnelle soit satisfaisant. Cette dérogation implique l'inaptitude à la fonction de chef du quart en passerelle.

3

Les cicatrices d'appendicectomie et de cure de hernies souples, non adhérentes et ne présentant aucune impulsion à la toux, sont compatibles avec l'aptitude, sous réserve que l'intervention ait été pratiquée depuis plus de quatre mois.

4

Le bégaiement est éliminatoire.

5

Les élèves subissent après admission, une expertise médicale complète en vue d'établir leur aptitude aux spécialités de l'aéronautique navale et à la navigation sous-marine.

6 Nota.

La signification des siglesSIGYCOP est définie par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire.