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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Abrogé le 24 février 2010 par : ARRÊTÉ fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Du 25 mars 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 3 9 8 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 mars 2001 (n.i. BO ; JO du 15, p. 4144).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4.

Référence de publication : JO n° 83 du 9 avril 2005, texte n° 14 ; BOC, 2005, p. 2679.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722) modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

ARRÊTENT :

1.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 3 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé.

2.

Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1 ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme équivalent homologué au moins au niveau II en application des dispositions du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux ingénieurs d'études et de fabrications et dont la liste est annexée au présent arrêté.

Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.

3.

À l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou un officier supérieur du grade de colonel et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

4.

Les épreuves du concours externe sur titres prévu au 1 de l'article 3 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé sont les suivantes :

  • 1. En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

    • une copie des titres et diplômes acquis ;

    • un curriculum vitae détaillé impérativement limité à une page et indiquant les langues lues et parlées ;

    • une note de trois pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper ou les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part, en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et la teneur de leur participation personnelle ;

    • une copie des mémoires universitaires ;

    • s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications, à concurrence de cinq maximum ;

    • la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

    Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

  • 2. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère technique, d'un rapport permettant d'apprécier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2) ;

  • 3. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat et suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses motivations ainsi que sa personnalité et ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur d'études et de fabrications (durée total de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).

5.

Le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications par voie de concours interne prévu au 2 de l'article 3 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Le programme des épreuves du concours interne relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités de valeur d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme homologué de niveau II correspondant.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

  • 1. Un ou plusieurs exercices, questions et (ou) problèmes portant sur la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3) ;

  • 2. Analyse d'un texte d'ordre technique permettant au jury de juger les qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions d'ingénieurs d'études et de fabrications.

Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans la spécialité choisie, d'une durée de dix minutes au plus. L'entretien porte notamment sur des questions relatives aux connaissances générales du candidat sur son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).

6.

Pour les concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante ; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

7.

À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

8.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves qui, après application des coefficients, ne peut être inférieur à 50 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et à 80 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

9.

À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. En cas d'égalité de note à cette épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, le cas échéant, à la seconde épreuve d'admissibilité.

10.

L'arrêté du 6 mars 2001 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

11.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2005.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

La sous-directrice de la gestion du personnel civil,

C. DE NUCHÈZE

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. COURAL

Annexe

ANNEXE I. liste des spécialités dans lesquelles pourront être recrutés les ingénieurs d'études et de fabrications.

Achats.

Administration système de réseaux.

Aéronautique.

Agroalimentaire.

Analyse chimique.

Analyse physico-chimique.

Analyse radiologique.

.Analyste programmeur.

Arts graphiques.

Audiovisuel, multimédia.

Biochimie alimentaire.

Biochimie industrielle et agroalimentaire.

Cartographie.

Chimie.

Chimie alimentaire.

Chimie des hydrocarbures.

Chimie industrielle.

Chimie, minéraux, poudres (pyrotechnique).

Contrôle aérien (essais et réception).

Cuirs, élastomère.

Electronique.

Electrotechnique.

Entomologie.

Enzymologie.

Ergonomie et physiologie du travail.

Froid et climatisation.

Génie civil.

Génie climatique.

Hydrodynamique.

Hygiène, sécurité et condition de travail.

Immunologie.

Industries alimentaires et bio-industries, qualité.

Informatique.

Informatique scientifique, temps réel et systèmes.

Instrumentaliste.

Mécanique.

Mécanique générale.

Mécanique industrielle.

Mesures physiques.

Microbiologie alimentaire.

Navires (coques).

Organisation et gestion de la production.

Pétrole.

Physique nucléaire.

Production et communication audiovisuelle.

Programmeur de système d'exploitation.

Qualité.

Radiochimie.

Radiologie.

Sciences et techniques de la mer, télédétection.

Spécialistes réseaux.

Techniques biomédicales.

Techniques vétérinaires.

Télécommunication.

Textile confection.

Textiles.

Thermique.

Traitement du signal.