ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Du 14 février 2005NOR D E F C 0 5 0 0 2 4 7 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l\'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l\'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l\'avis de la commission interministérielle de classement en date du 8 juin 2004,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :
le pistolet semi-automatique « PP Umarex » à bille caoutchouc non létal - calibre 10 22 et sa munition ;
le revolver « Alfa Proj » model 520 cal. 380 Alfa. et sa munition Sellier et Bellot cal. 380 Alfa, commercialisés par la société Sidam.
Art. 2.
Est classée en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :
la munition à percussion annulaire de calibre .17 Hornady.
Art. 3.
Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont déposées à l\'Établissement technique de Bourges.
Art. 3-1.
(Créé : arrêté du 22/12/2010).
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l\'application de l\'article 2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « 7e catégorie, II ». »
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
J. GIANNESINI.