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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 91-732 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (art. 1er à 3 et 33 à 36).

Du 26 juillet 1991
NOR E N V P 9 1 6 1 9 4 0 D

Précédent modificatif :  (A) , Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 art. 8 (BOC, p. 2220) NOR ENVP9310038D.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 76-472 du 25 mai 1976 (BOC, 1980, p. 2224) et son modificatif du 28 mars 1977 (BOC, p. 4782).

Décret n° 76-473 du 25 mai 1976 (BOC, 1980, p. 2226) et son modificatif du 12 octobre 1984 (BOC, p. 6652).

Décret n° 81-593 du 13 mai 1981 (n.i. BO ; JO du 19 mai 1981, p. 1564).

Décret n° 82-404 du 13 mai 1982 (n.i. BO ; JO du 14 mai 1982, p. 1378).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.7.

Référence de publication : BOC, p. 2938 et son erratum du 5 juillet 1993 (BOC, p. 3966) NOR ENVP9361940Z.

.................... 

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée l'Agence, est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

Art. 2.

(Modifié : décret du 29/03/1993, art. 8.)

Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'Agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

  • 1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

  • 2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

  • 3. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

  • 4. Le développement des technologies propres et économes ;

  • 5. La lutte contre les nuisances sonores.

Art. 2 bis.

(Ajouté : décret du 29/03/1993, art. 8.)

Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, lors ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant.

Art. 3.

Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'Agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

  • a).  L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

  • b).  L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

  • c).  Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

  • d).  L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

  • e).  Le recueil de données ;

  • f).  L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

  • g).  La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières de bassin, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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Art. 33.

Dans le décret du 11 mai 1990 susvisé (1), la mention « agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets » est remplacée par la mention « agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Art. 34.

Les décret no 76-472 du 25 mai 1976 et décret no 77-336 du 28 mars 1977 relatifs au Comité national de la récupération et de l'élimination des déchets sont abrogés.

Art. 35.

Le décret no 76-473 du 25 mai 1976 modifié relatif à l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, le décret no 81-593 du 13 mai 1981 relatif à l'Agence pour la qualité de l'air et le décret no 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie sont abrogés.

Art. 36.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1991.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Brice LALONDE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

Philippe MARCHAND.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Louis MERMAZ.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Paul QUILES.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Hubert CURIEN.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Dominique STRAUSS-KAHN.