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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-274 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1218 relatif aux dispositions règlementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 24 mars 2005
NOR D E F X 0 4 0 0 2 8 8 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : JO n° 72 du 26 mars 2005, texte n° 16 ; BOC, 2005, p. 2535.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999  (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (1) modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973  (3) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 2002-1235 du 04 octobre 2002 (BOC, p. 7183) relatif à l'inspection de la gendarmerie ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.

Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.

Art. 2.

 

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.

Art. 3.

 

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Art. 4.

 

La gendarmerie nationale comprend :

  • 1.  La direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • 2.  L'inspection de la gendarmerie nationale ;

  • 3.  Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

  • 4.  Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

  • 5.  La garde républicaine ;

  • 6.  Des formations spécialisées ;

  • 7.  Des formations prévôtales ;

  • 8.  Des organismes d'administration et de soutien ;

  • 9. Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

Art. 5.

 

Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.

Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'État.

Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale.

Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

Art. 6.

 

La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.

Art. 7.

 

Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 susvisé.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté. Il prend l'appellation de « commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ». Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.

Art. 8.

 

Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.

Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.

Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 9.

 

En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de gendarmerie mobile et d'intervention sont placés sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense d'Ile-de-France.

Art. 10.

 

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005. Est abrogé à la même date le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

Art. 11.

 

Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2005.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL