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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-474 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale.

Du 15 juin 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment ses articles 7, 34 et 35 ;

Vu l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 (BOC, p. 5056) relative à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 octobre 1983 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : Décret du 09/11/2004.)

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'État ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2.

 

Dans chaque administration centrale de l'État, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l'État, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit.

Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret 82-452 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2267) relatif aux comités techniques paritaires.

Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire.

Art. 3.

 

La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Art. 4.

 

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.

Art. 5.

 

À la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.

Art. 6.

 

Sont abrogés :

  • Le décret n62-1225 du 18 octobre 1962 [Abrogés par le décret 84-474 du 15 juin 1984 (BOC, p. 3515)] relatif à l'attribution aux fonctionnaires du congé non rémunéré prévu à l'article 36-5o de l'ordonnance du 4 février 1959.

  • Le décret n66-588 du 27 juillet 1966 [Abrogés par le décret 84-474 du 15 juin 1984 (BOC, p. 3515)] relatif à l'attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l'État du congé non rémunéré prévu par la loi n57-821 du 23 juillet 1957.

  • L'article 12 du décret n80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État en tant qu'il concerne le congé pour l'éducation ouvrière.

Art. 7.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.