DÉCRET N° 95-951 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie.
Abrogé le 31 août 2005 par : DÉCRET N° 2005-1074 relatif au conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachés. Du 23 août 1995NOR D E F P 9 5 0 1 8 8 1 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (3) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (4) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (5) fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 91-678 du 14 juillet 1991 (6) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 décembre 1994 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÊTE :
Art. 1er.
Le ministre chargé des armées dispose des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, organes de conseil et d'études propres à chaque armée et à la gendarmerie.
Les conseils supérieurs sont consultés par le ministre chargé des armées sur les sujets d'ordre général intéressant les armées et la gendarmerie ainsi que sur toute question qu'il juge à propos de leur soumettre.
Les conseils supérieurs sont obligatoirement consultés pour l'avancement aux grades d'officiers généraux et, dans le cas où la loi du 13 juillet 1972 susvisée le prévoit, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures individuelles.
Art. 2.
Les conseils supérieurs de chaque armée et de la gendarmerie sont présidés par le ministre chargé des armées et comprennent respectivement :
le chef d'état-major de chaque armée ou, pour la gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
le chef d'état-major des armées et l'inspecteur général des armées concerné, membres de droit ;
des membres, officiers généraux de la première section, désignés par décret en conseil des ministres, pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, au nombre de :
treize pour le conseil supérieur de l'armée de terre ;
six pour le conseil supérieur de la marine ;
sept pour le conseil supérieur de l'armée de l'air ;
trois pour le conseil supérieur de la gendarmerie.
Le ministre chargé des armées peut inviter, à titre consultatif, toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence dans les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Tout changement de poste ou de fonction des membres désignés peut entraîner, le cas échéant, une modification dans la composition du conseil. Les nouveaux membres sont nommés jusqu'au 30 juin suivant par décret en conseil des ministres.
Art. 3.
les règles de fonctionnement des conseils supérieurs sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 4.
Sont abrogés :
l'article 26.1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
le décret 80-597 du 24 juillet 1980 fixant les attributions et portant organisation du conseil supérieur de la gendarmerie ;
les articles 30, 31 et 32 du décret du 08 février 1982 susvisé.
Art. 5.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1995.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain JUPPE.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.