DÉCRET N° 79-845 pris pour l'application de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.
Du 26 septembre 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi 77-1408 du 23 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 68) accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 54-544 du 26 mai 1954 (1) relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret no 59-39 du 2 janvier 1959 (1) fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales ;
Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1153) relatif à l'action sociale des armées ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisé du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Art. 2.
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.
Art. 3.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Art. 4.
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977 .
Art. 5.
Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service de l'action sociale des armées.
Art. 6.
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.
Art. 7.
Le premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 04 mars 1977 est complété par un 5o ainsi conçu :
(Modifications effectuées.)
Art. 8.
(Modifié : décret du 14 juillet 1991 .)
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1977 , sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire de défense à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
de l'âge et de la santé de l'enfant ;
des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
de sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.
Art. 9.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le ministre de l'éducation,
Christian BEULLAC.
Le ministre des universités,
Alice SAUNIER-SEITE.