DÉCRET N° 72-154 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Du 24 février 1972NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 2 et L. 3 ;
Vu le décret du 28 juin 1947 (1) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'État,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'État et des établissements publics de l'État en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Art. 2.
(Modifié : Décret du 26/11/2004.)
En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 3.
(Modifié : décret du 26/11/2004)
En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article premier ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.
Art. 3 bis.
(Ajouté : Décret du 04/06/1982.)
La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration d'un ouvrier après une période de congé de longue maladie ou de longue durée, sous réserve que l'intéressé exerce un travail à mi-temps, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
L'ouvrier est alors réintégré à mi-temps pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
Il perçoit dans cette situation l'intégralité de son salaire. Cette possibilité de travail à mi-temps ne peut être donnée que pour une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert le droit au congé de longue durée ou de longue maladie.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 14/12/1987, modifié : décret du 26/11/2004.)
En cas de maternité les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.
Art. 4 bis.
(Nouvelle rédaction : décret du 14/12/1987., modifié décret du 26/11/2004:)
Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré pour élever son enfant. La possibilité d'obtenir ce congé est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par le chef d'établissement d'affectation de l'intéressé :
1. À la mère après un congé de maternité, un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;
2. Au père, après la naissance de l'enfant, un congé de paternité ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Toutefois, en cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
À l'expiration de l'une des périodes de six mois, l'ouvrier peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent ouvrier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de trois ans telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'ouvrier ne sollicite pas de nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent ouvrier. L'ouvrier qui bénéficie du congé parental est alors intégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'ouvrier qui sollicite le congé parental bénéficie de ce congé à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Il appartient au chef de l'établissement ayant accordé le congé de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Durant le congé parental l'ouvrier ne perçoit aucun salaire et n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
À l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement d'origine ou dans l'établissement le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement le plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matières de mutation.
Art. 4. ter.
(Ajouter : décret du 26/11/2004:)
Tout ouvrier dont l'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés a le droit soit de travailler à temps partiel dans les conditions du décret du 13 février 1984 susvisé, soit de cesser son activité en bénéficiant d'un congé de présence parentale.
Ce congé non rémunéré ou ce temps partiel est accordé de droit sur demande écrite de l'ouvrier pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an, renouvellements inclus.
La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. La demande de renouvellement doit être présentée dans un délai d'un mois au moins avant le terme initialement prévu.
Durant cette période de congé non rémunéré, l'ouvrier conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles. Il n'acquiert pas de droits à pension.
Les modalités de contrôle du congé de présence parentale sont identiques à celles prévues pour le congé parental à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé.
Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
À l'issue du congé de présence parentale, l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement ou service d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche possible de son domicile pour assurer l'unité de la famille.
Art. 5.
À l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d'allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnu physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Art. 6.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d'incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.
Art. 7.
(Remplacé : décret du 26/11/2004:)
Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :
le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
la prime mensuelle d'ancienneté ;
la prime mensuelle de rendement ;
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.
Art. 8.
En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2), les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail.
Art. 9.
Les prestations en espèces versées en application des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, il est tenu compte de la durée des arrêts du travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 10.
Les dispositions du décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État cessent d'être applicables aux personnels visés à l'article premier ci-dessus.
Art. 10 bis.
(Ajouter : décret du 26/11/2004:)
Tout ouvrier a droit à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'ouvrier. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'intéressé.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'établissement d'affectation et par l'intéressé.
Art. 11.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1972.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Robert BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.