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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Du 12 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 88-1090 du 1 décembre 1988 (BOC, 1996, p. 1611) NOR EQUX8800088L. , Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 (BOC, 1996, p. 1995) NOR VILX9100057L. , Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (BOC, p. 4543) NOR AVIX9600044L. , Ordonnance N° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation (art. 1er, 2, 3, 5, 7, 9 et 10). , Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (n.i BO ; JO n° 289 du 14 décembre 2000, p. 19777 ; texte n° 2). , Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 (n.i. BO ; JO n° 141 du 19 juin 2004, p. 11020 ; texte n° 27). , Loi 2004-1343 du 09 décembre 2004 , article 9.II. (BOC, 2005, p. 1). , Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 (n.i. BO ; JO n° 45 du 22 février 2007, p. 3220 ; texte n° 2). , Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 (n.i. BO ; JO n° 73 du 27 mars 2009, p. 5408 ; texte n° 1). , Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2010, p. 2533 ; texte n° 41). , Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (n.i. BO ; JO n° 160 du 13 juillet 2010, p. 12905 ; texte n° 1). , Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 284 du 8 décembre 2010, p. 21459 ; texte n° 2).

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 23 à Art. 25, Art. 27 et Art. 29.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 21.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.1.2.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 1605.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

.Modifié par la loi  n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 111

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

-aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

-aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

TITRE 1er

De la maîtrise d'ouvrage.

Article 2

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Article 3

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;

5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

6° Réception de l'ouvrage,

et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.


Article 4

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 2 JORF 19 juin 2004

I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.

II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, en application de l'article 3.

IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire.

Article 5

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 3 JORF 19 juin 2004

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;

b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.


Article 6

Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 4 JORF 19 juin 2004

I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi.

III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit.

 

TITRE II 

De la maîtrise d'oeuvre.

Article 7

La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

  • au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

  • au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Article 8

Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l'article 10 ci-après, peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs.

Article 9

La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Article 10

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 III, IV jorf 3 décembre 1988

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;

3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.

Article 11 

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 V jorf 3 décembre 1988

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :

a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ;

b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

Article 11-1
Créé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

La présente loi n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.

 Article 12 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 13 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 14 (abrogé) 

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 16 (abrogé)

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

TITRE III

Dispositions diverses et transitoires.

Article 17

Les règles de passation des contrats ayant pour objet l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre et, notamment, les modalités de choix du maître d'oeuvre, sont :

 

  • si le contrat est passé par une société d'économie mixte mentionnée à l'article premier lorsqu'elle réalise des logements aidés par l'Etat, les règles prévues pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;
  • si le contrat est passé par un établissement public d'aménagement de ville nouvelle créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'intervient pas en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la présente loi, les règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Article 18

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 74

I-Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II-Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Article 19

La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue d'exercer son droit de propriété.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en application du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.

En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi.

Article 20 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

Article 21

Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VIII jorf 3 décembre 1988

I - Sont abrogés :

1° L'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ;

2° L'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;

3° L'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social.

II - L'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

Article 22

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 13 (M)

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 12 (M)

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 16 (M)

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 22 (M)

Article 26 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Article 27
A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 35 (Ab)

Article 28

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 15 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

Article 29
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 17 JORF 22 février 2007

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 29-1
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 32 (V)

L'article 1er, à l'exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dernier alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante :au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : "au sens du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "au sens de la réglementation applicable localement".

 

Fait à Paris, le 12 juillet 1985.

FRANÇOIS MITTERAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménagement du territoire,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,

Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Paul QUILES.

Le ministre de l'environnement,

Huguette BOUCHARDEAU.

Le ministre de la culture,

Jack LANG.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2265 ;
Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2481 ;
Discussion les 12 et 14 décembre 1984 ;
Adoption le 14 décembre 1984.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 158 (1984-1985) ;
Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 273 (1984-1985) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 281 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat n° 2692 ;
Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2737 ;
Discussion et adoption le 11 juin 1985 ;
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture n° 354 (1984-1985) ;
Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 386 (1984-1985) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 416 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Malandain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2844 ;
Sénat :
Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 429 (1984-1985) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2836 ;
Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2858 ;
Discussion et adoption le 27 juin 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture n° 446 (1984-1985) ;
Rapport oral de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques ;
Discussion et adoption le 29 juin 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 2879 ;
Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2883 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1985.

Art. 1er.

(Modifié : loi du 01/12/1988 ; complété : loi du 13/07/1991.)

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

  • 1. L'Etat et ses établissements publics.

  • 2. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes.

  • 3. Les organismes privés mentionnés à l'article L. 64 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations.

  • 4. Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

  • aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

  • aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

  • aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la maîtrise d'ouvrage.

Art. 2.

Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser et de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets ; il en est de même pour les ouvrages complexes d'infrastructure définis par un décret en conseil d'Etat.

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

Art. 3.

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :

  • 1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté.

  • 2. Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre.

  • 3. Approbation des avant-projets et accord sur le projet.

  • 4. Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux.

  • 5. Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux.

  • 6. Réception de l'ouvrage,

    et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n'est pas tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.

Art. 4.

(Complété : loi du 14/11/1996.)

Peuvent seuls se voir confier, dans les limites de leurs compétences, les attributions définies à l'article précédent :

  • a).  Les personnes morales mentionnées aux 1o et 2o de l'article premier de la présente loi, à l'exception des établissements publics sanitaires et sociaux qui ne pourront être mandataires que pour d'autres établissements publics sanitaires et sociaux.

  • b).  Les personnes morales dont la moitié au moins du capital est, directement ou par une personne interposée, détenue par les personnes morales mentionnées aux 1o et 2o de l'article premier et qui ont pour vocation d'apporter leur concours aux maîtres d'ouvrage, à condition qu'elles n'aient pas une activité de maître d'œuvre ou d'entrepreneur pour le compte de tiers.

  • c).  Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, mais seulement au profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les ouvrages liés à une opération de logements aidés.

  • d).  Les sociétés d'économie mixte locales régies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 (1) relative aux sociétés d'économie mixte locales.

  • e).  Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ainsi que les associations foncières urbaines autorisées ou constituées d'office en application des articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme.

  • f).  Les sociétés créées en application de l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951(2) relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951, modifié par l'article 28 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 (3) complémentaire à la loi d'orientation agricole.

  • g).  Toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme pour ce qui concerne les ouvrages inclus dans ces opérations.

  • h).  Les sociétés concluant le contrat prévu à l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation d'opérations de restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts.

Ces collectivités, établissements et organismes sont soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui, en application du précédent article, leur sont confiées par le maître de l'ouvrage.

Les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve des adaptations éventuelles nécessaires auxquelles il est procédé par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire.

Art. 5.

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'une des personnes morales mentionnées à l'article 4 sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

  • a).  L'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée.

  • b).  Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies.

  • c).  Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération.

  • d).  Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage.

  • e).  Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.

Art. 6.

Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

Peuvent seules assurer la conduite d'opération :

  • a).  Les personnes morales énumérées à l'article 4.

  • b).  Dans les conditions fixées par décret, des personnes morales, autres que celles mentionnées au a) ci-dessus, qui possèdent une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser.

  • c).  Dans des conditions fixées par décret, sous réserve d'un agrément accordé par l'autorité administrative, après examen de leur compétence, les personnes morales qui exerçaient de manière habituelle et à titre principal, avant la date du 3 mars 1984, des missions complètes de conduite d'opération au sens du premier alinéa du présent article pour le compte de sociétés d'économie mixte.

La mission de conduite d'opération est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre portant sur le même ouvrage et fait l'objet d'un contrat.

Niveau-Titre TITRE II. De la maîtrise d'oeuvre.

Art. 7.

La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

  • 1. Les études d'esquisse.

  • 2. Les études d'avant-projets.

  • 3. Les études de projet.

  • 4. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux.

  • 5. Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur.

  • 6. La direction de l'exécution du contrat de travaux.

  • 7. L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier.

  • 8. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

  • au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

  • au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Art. 8.

Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l'article 10 ci-après, peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs.

Art. 9.

La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Art. 10.

(Modifié : loi du 01/12/1988.)

Des décrets en conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :

  • 1. Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'œuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'œuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels.

  • 2. Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment.

  • 3. Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : loi du 01/12/1988.)

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :

  • a).  Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics.

  • b).  Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

Art. 11.1.

(Ajouté : loi du 09/12/2004.)

La présente loi n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine. 

Art. 12 à 16.

(Abrogés : loi du 01/12/1988.)

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 17.

Les règles de passation des contrats ayant pour objet l'exécution d'une mission de maîtrise d'œuvre et, notamment, les modalités de choix du maître d'œuvre, sont :

  • si le contrat est passé par une société d'économie mixte mentionnée à l'article premier lorsqu'elle réalise des logements aidés par l'Etat, les règles prévues pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

  • si le contrat est passé par un établissement public d'aménagement de ville nouvelle créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'intervient pas en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la présente loi, les règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Art. 18.

(Modifié : loi du 01/12/1988.)

  I. Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

  II. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Art. 19.

La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi 82-213 du 02 mars 1982 (4) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 (5) portant statut particulier de la région de Corse : compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 (6) d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article premier et du paragraphe II de l'article 5 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 (7) précitée.

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue d'exercer son droit de propriété.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en application du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 (8) relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.

En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi.

Art. 20.

(Abrogé : loi du 09/12/2004.)

Art. 21.

(Modifié : loi du 01/12/1988.)

  I. Sont abrogés :

  • 1. L'article 52 de la loi du 27 février 1912 (9) portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 (10) relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat.

  • 2. L'article 79 de la loi no 53-80 du 7 février 1953 (11) relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953.

  • 3. L'article 3 de la loi no 59-912 du 31 juillet 1959 (12) relative à l'équipement sanitaire et social.

  II. L'article 85 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 (13) relative à certaines dispositions d'ordre financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

Art. 22.

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 (14) sur l'architecture.

Art. 23.

Le cinquième alinéa (4o) de l'article 13 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. »

Art. 24.

  I. L'avant-dernier alinéa de l'article 12 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est supprimé.

  II. L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.

Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci. »

Art. 25.

L'article 22 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par l'alinéa suivant :

« Tout défaut de paiement des cotisations prévues à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou professionnelle. »

Art. 26.

Les dispositions des titres II, III et IV de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (15) sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

Art. 27.

L'article 35 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977, précitée, est abrogé.

Art. 28.

Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 15 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 (16) instituant l'ordre des géomètres experts.

Art. 29.

Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le défaut de paiement de cotisation ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.