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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction du domaine et de l'habitat

LOI N° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne.

Du 09 janvier 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 158 et erratum du 2 mars 1985 (BOC, p. 1840).

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VOIR JORF DU 10 JANVIER 1985, PAGE 320.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

(Remplacé : loi du 23/02/2005.)

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

  • faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

  • engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

  • participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

  • assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

  • réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.

Art. 2.

(Remplacé : loi du 23/02/2005.)

Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. À cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. 

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Délimitation de la zone de montagne et des massifs.

Art. 3.

(Modifié : loi du 23/02/2005.)

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

  • 1. Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

  • 2. Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

  • 3. Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1 et 2 ci-dessus.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. 

Art. 4.

Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 p. 100 au moins.

Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

Art. 5.

En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

Les massifs sont les suivants : Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

La délimitation de chaque massif est faite par décret.

Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

Chapitre CHAPITRE II. Des institutions spécifiques à la mnotagne.

Art. 6.

(Modifié : Loi du 04/02/1995 ; art. 34-1o et loi du 23/02/2005.)

Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé conseil national de la montagne.

Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État (1). Il comprend notamment des représentants du parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.

Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'État dans chacun des massifs de montagne.

Art. 6 bis.

(Ajouté : loi du 23/02/2005.)

Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en œuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

 Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'État en application de l'article 9.

Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. 

Art. 7.

(Modifié : loi du 04/02/1995 ; art. 8 et art. 34-2o et loi du 23/02/2005.)

Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité comprend des représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Le comité comprend une majorité de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Il est présidé par le représentant de l'État désigné pour assurer la coordination dans le massif.

Le comité définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis. 

Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs. Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. 

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

Un décret en Conseil d'État précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.

Niveau-Titre TITRE II. Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale.

Niveau-Titre TITRE III. Du développement économique et social en montagne.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Du développement des activités agricoles, pastora les et forestières.

Chapitre CHAPITRE II. De l'organisation et de la promotion des activités touristiques.

Section Section I. De l'aménagement touristique en montagne.

Art. 42.

En zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes  :

  • chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent  ;

  • chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

  • 1. L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;

  • 2. Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;

  • 3. Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;

  • 4. Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;

  • 5. Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

La durée de ses contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle et justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

Lorsque la mise en œuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.

Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article.

Les conditions d'application du présent article sont, en tant que de besoin, définies par décret.

Section Section II. De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.

Art. 43.

Sont dénommées « remontées mécaniques » tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

Art. 44.

Sont applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (2) d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.

Art. 45.

Sont applicables aux remontées mécaniques autres que celles visées à l'article précédent les dispositions du premier alinéa de l'article premier, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.

Art. 46.

(Modifié et complété : Loi du 02/02/1995 ; art. 59.)

Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre du service.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi. Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique défini par décret en Conseil d'État, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant la publication de la présente loi.

Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par la département en application des dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographiquement défini, l'organisation et la mise en œuvre du service.

De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.

Art. 47.

(Modifié : loi du 30/12/1988.)

L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans.

Lorsque l'autorité organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en ce qui concerne les biens matériels.

Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant place ou de mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle.

Art. 48.

Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 (3) à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.

Art. 49.

Il est inséré au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme un chapitre V ainsi rédigé :

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V. 

REMONTÉES MÉCANIQUES ET AMÉNAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE.

Art. L. 445.1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.

L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421.1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.

Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'État dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat prévu à l'article L. 460.2.

Art. L. 445.2. L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L. 445.3. Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposables, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6o de l'article L. 123.1.

Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

Art. L. 445-4. Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.

Art. 50.

Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'État. Les frais afférents à ce contrôle sont mis à la charge des exploitants. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Art. 50 bis.

(Ajouté : loi du 09/12/2004.)

Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. 

Art. 51.

La loi no 79-475 du 19 juin 1979 (3) relative aux transports publics d'intérêt local est abrogée à l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.

Art. 52.

  • I.  Le 6o de l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes : « et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus  ».

  • II.  La servitude prévue à l'article 53 ci-dessous ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans d'occupation des sols en application du 6o de l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.

  • III.  Dans les communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la présente loi, les dispositions du II du présent article s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.

Art. 53.

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.

La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'État sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'État.

Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123.1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

Art. 54.

La servitude instituée en vertu de l'article 53 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

  • la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

  • leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13.15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan, à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.

    Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'alinéa précédent. À l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.

    Lorsque la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123.9 du code de l'urbanisme. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123.9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

Chapitre CHAPITRE III. Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.

Chapitre CHAPITRE IV. De la pulriactivité et du travail saisonnier.

Chapitre CHAPITRE V. De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes.

Niveau-Titre TITRE IV. De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne.

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Art. 72.

Il est inséré au titre IV du livre premier du code de l'urbanisme, un chapitre V ainsi rédigé :

V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE MONTAGNE.

Art. L. 145.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985.

Art. L. 145.2. (Modifié : loi du 04 février 1995 .) (B) Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111.1.1.

Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.

 

I. 

Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.

Art. L. 145.3. (Modifié : loi du 04 février 1995 .) (B)

  • I.  Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.

  • II.  Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

  • III.  Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

    La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.

  • IV.  Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

    Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

Art. L. 145.4. Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.

Le périmètre est arrêté par le représentant de l'État dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 122.1.1. du présent code.

Art. L. 145.5. (Modifié : loi du 9 février 1994 et loi du 04 février 1995 .) (C) Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1o de l'article L. 111.1.2.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extention mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.

Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122.1.2.

Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de publication de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites.

Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.

Art. L. 145.6. La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.

Art. 145.7. (Modifié : loi du 04 février 1995 .) (B)

  • 1. Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111.1.1 prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs définis à l'article 5 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :

    • 1. Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (BOC, 1977, p. 4265) relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (BOC, 1983, p. 3890) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

    • 2. Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10o de l'article 437 (art. L. 236-5) du Code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

    • 3. Préciser en fonction des particularités de chaque massif et dans les conditions prévues à l'article L. 111.1.1 les modalités d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.

    Ces directives sont établies par décret en Conseil d'État après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

  • 2. Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

Art. L. 145-8. Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.

 

II. 

Unités touristiques nouvelles.

Art. L. 145.9. Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :

  • soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

  • soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

  • soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

Un décret en Conseil d'État détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers.

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs « à la journée » non résidents.

Art. L. 145.10. À l'exception du III de l'article L. 145.3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

Art. L 145.11. En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'État mentionné à l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.

Art. L. 145.12. Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma en application des dispositions de l'article L. 122.1.4.

Art. L. 145.13. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section.

Art. 73.

L'article L. 122.1.2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145.9, ces dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'État visé à l'article L. 145.11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Art. 74.

Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145.9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122.1.3 du même code est porté à trois mois.

Dès que le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'État dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'État visé à l'article L. 145.11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111.1.1 du même code ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L. 122.1.3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'État dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 75.

L'article L. 111.1.4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne cesse de produire ses effets à l'entrée en vigueur de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles qui demeurent en vigueur dans chacun des massifs jusqu'à la désignation de la commission spécialisée mentionnée au huitième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

Chapitre CHAPITRE II. Des protections particulières.

Art. 76.

Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisir par aéronef sont interdites sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.

Art. 77.

Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 131.4.1 ainsi rédigé (D).

Art. L. 131.4.1. (D) (Remplacé : loi du 3 janvier 1991 et modifié : loi du 31 décembre 1992 .)

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Chapitre CHAPITRE III. De la protection contre les risques naturels en montagne.

Art. 78.

Dans les zones de montagne, en l'absence de plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions des 2 alinéas ci-dessus, le représentant de l'État visé à l'article L. 145.11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article 49 de la présente loi pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

Niveau-Titre TITRE V. De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne.

Contenu

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Contenu

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.

Chapitre CHAPITRE II. Du financement du ski nordique.

Chapitre CHAPITRE III. De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.

Chapitre CHAPITRE IV. De l'utilisation des ressources hydroélectriques.

Chapitre CHAPITRE V. Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.

Art. 93.

Il est inséré après l'article 4 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 (4) relative à la création de parcs nationaux, un article 4 bis ainsi rédigé :

(Modification effectuée.)

Art. 94.

Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article premier de la présente loi. Leur représentation dans les comités de massif traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145.7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

Art. 95.

Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.

Niveau-Titre TITRE VI. Des secours aux personnes et aux biens.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel.

Notes

    4Devenu l'article L. 241-13 du code rural (voir p. 77).