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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux.

Du 23 février 2005
NOR A G R X 0 3 0 0 1 1 1 L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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JO n° 46 du 24 février 2005, texte n° 1

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Art. 30.

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

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Art. 179.

  • A.  La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

    • I.  L'article 1er est ainsi rédigé :

      « Art. 1er. La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

      « L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

        «  
      • faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

      • «  
      • engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

      • «  
      • participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

      • «  
      • assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

      • «  
      • réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

    • II.  L'article 2 est ainsi rédigé :

      « Art. 2. Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. À cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

    • III.  Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

      « Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

    • IV.   L'article 6 est ainsi modifié :

      • 1. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

        « Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. » ;

      • 2. Le troisième alinéa est supprimé.

    • V.  Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

      « Art. 6 bis. Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en œuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

      « Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'État en application de l'article 9.

      « Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

    • VI.  L'article 7 est ainsi modifié :

      • 1. Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

        « Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis. » ;

      • 2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

        « Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

      • 3. Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

        « Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

    • VII.   Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

      « Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'État en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l'État, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

    • VIII.   Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

      « Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »

  • B.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

    • 1.  À l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski », sont insérés les mots : « et des sites nordiques  ;

    • 2. L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 342-3. Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. » ;

    • 3.  Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      « La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

        «  
      • dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

      • «  
      • dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (BOC, p. 2171) relative au développement des territoires ruraux ;

      • «  
      • dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code. »

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article 235.
  • I.  La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

    « Art. 43. Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

    « Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

    « Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.

    « Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'État et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

    « Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

  • II.   L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

    « Art. 41. Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (BOC, p. 2171) relative au développement des territoires ruraux. »

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Niveau-Titre TITRE LIMINAIRE.

Niveau-Titre TITRE 1ER. DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENTDES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.