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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

ARRÊTÉ fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Du 01 octobre 1991
NOR D E F D 9 1 0 2 0 1 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 avril 1993 (BOC, p. 2696) NOR DEFD9301508A. , Arrêté du 14 mars 1995 (BOC, p. 1714) NOR DEFD9501317A et son erratum du 13 juin 1995 (BOC, p. 3046) DEFD9501317Z. , Arrêté du 13 avril 1995 (BOC, p. 2338) NOR DEFD9501293A. , Arrêté du 15 septembre 1995 (BOC, p. 5207) NOR DEFD9502072A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir art. 6 :

Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC, 1979, p. 3407) et ses quatorze modificatifs des 6 juin 1967 (n.i. BOC), 1er septembre 1967 (n.i. BOC), 1er février 1968 (n.i. BOC), 3 décembre 1970) BOC/SC, 1971, p. 728 ; BOC/M, p. 1090), 25 juillet 1972 (BOC/SC, p. 998 ; BOC/M, p. 1337), 25 juin 1973 (n.i. BOC), 4 mars 1975 (n.i. BOC), 3 août 1976 (BOC, p. 3301), 27 avril 1977 (BOC, p. 1558), 11 juin 1979 (n.i. BOC), 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 161), 20 juillet 1984 (BOC, p. 5045), 20 février 1985 (BOC, p. 1304) et 17 janvier 1986 (BOC, p. 1354).

Arrêté du 15 février 1967 (BOC, 1979, p. 4096).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.3.3., 111.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3291.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du domaine de l'État, et notamment ses articles L. 46 et L. 69-1 ;

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (1) relatif à la comptabilité des matériels de la défense, et notamment ses articles 9 et 20 ;

Vu l' arrêté du 01 octobre 1991 (2) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense,

ARRÊTE:

Art. 1er.

 

Les limites de compétence prévues à l'article 3 de l' arrêté du 01 octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l'article premier de cet arrêté sont fixées par le tableau I annexé au présent arrêté.

Art. 2.

 

Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article premier de l' arrêté du 01 octobre 1991 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet.

Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.

Art. 3.

 

Les limites de compétence prévues à l'article 3 de l' arrêté du 01 octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l'article 2 de cet arrêté sont fixées par le tableau II annexé au présent arrêté.

Art. 4.

 

Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux :

  • locations ;

  • mises à disposition ;

  • cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 69-1 du code du domaine de l'État ;

  • déclassements ;

  • réformes techniques, réformes de commandement ;

  • retraits des approvisionnements ;

  • pertes, détériorations, destructions, déficits sur recensements.

Art. 5.

 

Les limites de compétence prévues aux articles premier et 3 précédents s'appliquent lorsqu'il s'agit :

  • de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements, retraits d'approvisionnements : au prix d'inventaire, ou de nomenclature ou, dans les cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient ;

  • de pertes, détériorations, destructions ou déficits : au montant total du préjudice subi par l'État à l'occasion d'une même perte, détérioration, destruction ou d'un même déficit.

Art. 6.

 

L'arrêté du 27 juillet 1966 modifié fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées et l'arrêté du 15 février 1967 portant délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sont abrogés.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Pierre JOXE.

Figure 1. Compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.

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Table Tableau II. Compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.(Art. 2 de l' arrêté du 01 octobre 1991 .)

Opérations concernant les matériels.

Directeurs, chefs de service et d'établissement relevant d'autorités figurant à l'article 1er de l' arrêté du 01 octobre 1991 (6).

Commandants de formation administrative relevant d'autorités figurant à l'article 1er de l' arrêté du 01 octobre 1991 .

Directeurs.

1o D'annexes des établissements et centres relevant de la délégation générale pour l'armement (9).

2o Technique air en Polynésie.

3o Sous-directeurs techniques matériel et infrastructure en Polynésie.

 

 

(En francs.)

(En francs.)

(En francs.)

(En francs.)

1o Locations, mises à disposition (avis éventuel du contrôle général des armées) (1)

400 000

10 000

200 000

400 000

2o Cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 69-1 du code du domaine de l'État (avis éventuel du contrôle général des armées) (1) (10)

400 000

10 000

40 000

20 000

3o Déclassements, réformes techniques, réformes de commandement (10)

2 000 000

120 000 (8)

200 000

200 000

4o Retraits des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins, ne se rattachant pas à une décision de principe (2) (10)

50 000

Néant

1 000

400 000

5o Pertes, déficits sur recensement, détériorations, destructions :

 

 

 

 

a) Laissés à la charge de l'État (3).

50 000

6 000

20 000 (7)

20 000

b) Imputés, en tout ou partie, à du personnel de l'État par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire (4)

20 000

400

4 000 (7)

20 000

c) Imputés, en tout ou partie, à des tiers cocontractants (5)

2 000 000

Néant

50 000 (7)

10 000

(1) (2) (3) (4) (5) Voir tableau I.

(6) Pour les directeurs du service des essences des armées uniquement en ce qui concerne les matériels essence-terre.

(7) Le directeur technique air et les sous-directeurs infrastructure et matériel en Polynésie ont délégation pour ces opérations uniquement.

(8) Sauf pour les commandants de formation administrative de la marine.

(9) — hors compte de commerce : pour tous les matériels ; — en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires.

(10) S'agissant des matériels ressortissant au service du matériel de l'armée de terre, seul ce dernier est compétent.