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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTATION : Service des pensions des armées

LOI N° 64-1339 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) (A).

Du 26 décembre 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1968, p. 41 ; BO/A, p. 2178 ; BO/M, p. 4593.

Art. 4.

 

  I. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code (1) annexé à la présente loi.

L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

  • D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;

  • De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

  • Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

  • De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

  II. Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 (2) et 70 de la loi du 30 décembre 1928 (3) seront revisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.

Art. 5.

 

Pour les pensions des fonctionnaires et militaires et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967, les dispositions du titre III du livre Ier du code annexé à la présente loi seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.

 

A titre transitoire, pourront prétendre à pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date d'effet de la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.

Art. 7.

 

A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de la promulgation de la présente loi, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension civile est réduit pour les femmes fonctionnaires d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

Art. 8.

 

A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1o du paragraphe I de l'article L. 24 du code annexé à la présente loi (1) pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension, est réduit :

  • 1. Pour les fonctionnaires ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;

  • 2. Pour les fonctionnaires ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;

  • 3. Pour les fonctionnaires anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarés campagne de guerre ;

  • 4. Pour les fonctionnaires réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 p. 100 au moins :

    • De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services sédentaires ou de la catégorie A ;

    • De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services actifs ou de la catégorie B.

.................... 

Art. 10.

 

Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date, soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet de la présente loi.

Art. 11.

 

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée :

  • 1. Aux ayants cause des fonctionnaires et militaires qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet de la présente loi ;

  • 2. Aux veuves non remariées, aux orphelins mineurs ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées, soit par le dernier alinéa de l'article L. 39, soit par le premier alinéa de l'article L. 41 du code (1) annexé à la présente loi.

Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code annexé à la présente loi.

Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article L. 55, avant-dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date d'effet de la présente loi bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

.................... 

Art. 13.

 

Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 (4) et du décret no 62-217 du 26 février 1962 (5) sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.

Art. 14.

 

Les magistrats radiés des cadres par abaissement des limites d'âge, en vertu de l' ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (6), bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure.

Cette disposition a un caractère interprétatif.

Notes

    1BOEM 363-0*2BO/G, p. 1664.3BO/G, p. 4340.