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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

AUTRE N° CD/0009/L/C/57/M du ministre des finances et des affaires économiques concernant l'application du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Du 06 janvier 1965
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 mai 1951 (BOEM/G 410-1, p. 626 ; BOEM/A 68-69, p. 2079).

Référence de publication : BOC/SC, p. 122.

Le Journal officiel du 3 juin 1964 a publié le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (1) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Ce texte a complété et modifié sur certains points l'ancienne réglementation qui était constituée :

  • pour l'Etat et les établissements publics nationaux, par le décret no 51-135 du 5 février 1951 modifié par le décret no 53-1271 du 24 décembre 1953, qui se trouvent abrogés ;

  • pour les autres organismes, par divers textes particuliers, et surtout par des instructions et des circulaires.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir, à l'avenir, viser le décret du 28 mai 1964 dans tous les arrêtés portant création de régies, et d'organiser ces régies conformément aux règles générales édictées par ce texte.

L'objectif principal du décret du 28 mai 1964 est de fixer les règles générales d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies, quel que soit l'organisme public intéressé. Les conditions de création des régies des collectivités locales et de leurs établissements publics étant, seules, renvoyées à la 4e partie du règlement général (non encore publiée) et aux règlements particuliers, toutes les autres dispositions du décret du 28 mai 1964 sont communes aux régies de recettes et d'avances de tous les organismes publics visés à l'article premier du nouveau règlement général sur la comptabilité publique [ décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613)].

Essentiellement œuvre de synthèse, le décret du 28 mai 1964 n'a apporté qu'un nombre limité de modifications à la réglementation antérieure. J'appelle toutefois votre attention sur les points ci-après :

1. Nomination des régisseurs.

Alors que l'article 5 du décret du 5 février 1951 disposait que les régisseurs étaient nommés par arrêté du ministre dont relève le service ou l'établissement, l'article 3 du décret du 28 mai 1964 prévoit que, sauf disposition contraire prise en accord avec le ministre des finances, les régisseurs sont nommés par arrêté ou décision de l'ordonnateur principal de l'organisme. Cette disposition permet la désignation des régisseurs par le directeur de l'établissement, déjà prévue par la plupart des règlements financiers d'établissements publics nationaux.

2. Cautionnement des régisseurs.

Les articles 4 et 5 du décret du 28 mai 1964 comblent certaines lacunes du décret du 5 février 1951 et des autres textes particuliers traitant du cautionnement des régisseurs. Figurent notamment à l'article 4 des dispositions calquées sur celles prévues pour les comptables publics par le décret 64-685 du 02 juillet 1964 (1) dans les cas de modification de la nature du cautionnement, de cessation d'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel et d'infraction à la réglementation sur les cautionnements. En outre, l'article 4 régularise la dispense de cautionnement accordée pour les régies de faible montant, et l'article 5 fixe les conditions dans lesquelles les régisseurs peuvent obtenir la libération de leur cautionnement, conditions qui jusqu'alors n'étaient fixées par aucun texte réglementaire.

3. Nature des opérations susceptibles d'être effectuées par les régisseurs.

La création de régies ne doit être envisagée que lorsque le procédé classique de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses par les comptables publics présente des inconvénients majeurs. Aussi, dans le but d'éviter la création abusive de régies, les articles 6 et 9 du décret du 28 mai 1964 précisent-ils les cas dans lesquels des régies peuvent être instituées. L'article 6 interdit la création de régies pour l'encaissement d'impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat. Quant à l'article 9, il fixe la liste des catégories de dépenses pouvant être réglées par régies d'avances et définit les menues dépenses de matériel par référence à un plafond par arrêté. Des dérogations aux dispositions de ces deux derniers articles pourront être accordées par mes soins à l'occasion de l'examen des projets d'arrêtés constitutifs des régies en cause ; les demandes que vous m'adresserez à ce sujet devront être motivées.

4. Délais d'exécution et de centralisation des opérations.

L'article 8 du décret du 28 mai 1964 fixe les délais de versement des recettes au comptable assignataire et de remise ou d'envoi à l'encaissement des effets postaux et bancaires par le régisseur.

5. Fixation du plafond des avances.

Dans le but d'éviter l'octroi d'avances nettement supérieures aux besoins, l'article 10 du décret du 28 mai 1964 fixe un rapport entre le montant de l'avance et le montant des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Si, au cours d'une année, le montant des paiements réalisés se révélait être sensiblement inférieur aux prévisions, le montant de l'avance devrait être révisé au début de l'année suivante.

6. Dispense de production des pièces justificatives.

La dispense de production au comptable des pièces justificatives des dépenses de faible montant prévue à l'article 8 du décret du 5 février 1951, n'a pas été reprise dans le nouveau texte.

7. Contrôles exercés sur les régisseurs.

L'article 14 du décret du 28 mai 1964 soumet notamment les régisseurs aux contrôles de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ainsi que des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur, contrôles qui, pour les régisseurs de l'Etat et des établissements publics nationaux, n'étaient pas prévus par le décret de 1951.

Un projet d'instruction générale sur les régies de recettes et les régies d'avances est en cours d'établissement par mes services.

Provisoirement, continueront d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du décret du 28 mai 1964 :

  • l'instruction du 10 juin 1948 relative à la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes (BO/G, p. 1791) ;

  • pour les régisseurs de l'Etat et des établissements publics nationaux ;

  • l'instruction no 62-133 M du 20 novembre 1962 pour les régisseurs des départements, des communes et des établissements publics locaux.

Les dispositions de la présente lettre-commune seront appliquées dès réception. Toutefois, afin d'éviter toutes difficultés entre comptables et régisseurs, la suppression de la dispense de production des pièces justificatives inférieures à 50 francs par les régisseurs d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux ne prendra effet que du 1er mars 1965.

Enfin, la situation des régies existantes, instituées pour l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 6, 9 et 10 du décret du 28 mai 1964, sera régularisée comme suit :

  • par mesure de simplification, les régies de recettes instituées antérieurement pour le recouvrement d'impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat, seront considérées comme bénéficiant de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article 6 ;

  • les régies d'avances déjà constituées pour le règlement de dépenses n'entrant pas dans le cadre fixé par les articles 9 et 10 du décret du 28 mai 1964 continueront provisoirement à fonctionner en attendant que leur situation soit examinée. Il vous appartiendra de procéder au recensement des régies de l'espèce instituées auprès de vos services ainsi qu'auprès des établissements relevant de votre département, et de m'adresser, soit une proposition de suppression, soit une demande de dérogation ;

  • la situation des régies instituées par les collectivités et établissements publics locaux fera l'objet de la part des trésoriers-payeurs généraux d'un examen de régularité qui pourra s'étaler dans le temps, compte tenu du nombre de ces régies.

Cet examen tendra notamment à déceler les régies dont l'utilité peut être remise en question. Il conduira les trésoriers-payeurs généraux à formuler aux autorités de tutelle et aux ordonnateurs locaux intéressés des propositions de réorganisation ou de suppression eu égard aux circonstances locales particulières.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

MARTIAL-SIMON.