INSTRUCTION N° 1645/EMA/LOG/4/V/7715 relative aux conditions de dérogation à l'insertion dans les contrats d'une clause de codification des matériels.
Du 14 janvier 1965NOR
1.
La décision 29700 /MA/SMBI du 28 novembre 1963 (1) prescrit l'insertion, dans les contrats de fournitures passés par les services du ministère des armées, d'une clause de codification des articles faisant l'objet de ces contrats.
Elle prévoit néanmoins l'éventualité de dérogations à cette disposition : la présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
2.
Les dérogations peuvent être :
automatiques ;
subordonnées à une justification ;
soumises à la décision d'une commission chargée de juger de leur nécessité.
3.
La dérogation est automatique pour :
les matériels dont tous les articles sont déjà codifiés ;
les matériels ne comportant pas d'article de ravitaillement ;
les articles de réparation au 4e ou 5e échelon (qui ne sont pas en fait des articles de ravitaillement) dans le cas exceptionnel où un marché, ou un avenant additif, comprendrait uniquement ce genre d'article ;
les matériels expérimentaux (prototypes).
4.
La dérogation est subordonnée à justification dans tous les cas suivants :
matériel fabriqué en pré-série limitée, dont il est prévisible que la série comportera des modifications importantes ;
matériel banal devant être utilisé pendant une durée très courte ou ne devant pas entrer dans les circuits généraux de ravitaillement (gestion décentralisée) ;
cas particulier où le caractère spécial de la fourniture rend inopportun l'insertion, totale ou partielle, des dispositions de la clause de codification.
Dans tous les cas, la justification doit faire l'objet d'un avis dressé au bureau interarmées de codification des matériels par le service acheteur, lors de la passation du marché, cet avis indiquant simplement le motif de dérogation invoqué.
Le BICM adresse périodiquement (2) à l'état-major des armées un état faisant apparaître la liste des avis de dérogation, avec la mention des services intéressés.
5.
Tous les cas de dérogation non prévus aux paragraphes 3 et 4 sont soumis pour décision à une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis ci-après :
Président : représentant de l'état-major des armées ;
Membres :
— représentant de la délégation ministérielle pour l'armement ;
— représentant de l'armée ou de l'organisme dont dépend le service intéressé ;
Membres consultatifs :
— représentant du bureau interarmées de codification des matériels ;
— représentant du service ou de la direction technique ayant demandé la dérogation.
Secrétariat assuré par le BICM.
La commission se réunit à l'initiative du président, après qu'il ait été saisi des propositions de dérogation par le BICM auquel doivent être adressées toutes les demandes.
Les décisions sont prises par la commission, après audition des membres consultatifs. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.
Il n'est pas fixé de périodicité des réunions de la commission, son intervention devrait conserver un caractère exceptionnel.
6.
Dans tous les cas, il doit être fait mention dans le contrat de la raison pour laquelle il existe une dérogation. Lorsque celle-ci résulte d'une décision particulière prise par la commission, il est fait explicitement mention de cette décision.
P. MESSMER.