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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Section de documentation et des archives

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

Du 10 août 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 83-927 du 21 octobre 1983 (BOC, p. 6558) fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 28/08/1991 et du 13/06/2005.)

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1983 susvisé, les autorités militaires désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour signer la convention qui fixe les conditions de la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques au profit de toute personne physique ou morale autre que l'État, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement :

  • officiers généraux commandants de région terre ou de région aérienne ;

  • officier général commandant en chef les forces françaises en Allemagne ;

  • officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;

  • officier général commandant le centre d'expérimentations du Pacifique ;

  • commandants d'arrondissement maritime ;

  • commandant de la marine à Paris ;

  • commandants de forces maritimes indépendantes.

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;

  • le commandant de la gendarmerie de la Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Art. 2.

 

Des instructions fixent en tant que de besoin les conditions dans lesquelles sont établies les conventions signées par les autorités désignées à l'article premier.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Charles HERNU.