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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ relatif à l'application du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Abrogé le 16 mars 2005 par : ARRÊTÉ pris pour l'application du décret n° 64-498 du 1 er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Du 08 juin 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 octobre 1966 (BOC/G, p. 927 ; 1er mod.). , Arrêté du 16 février 1979 (BOC, p. 1290 ; 2e mod.).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 29982/MA/SAA du 16 octobre 1961 (BOEM/G 313, p. 242).

Instruction n° 032/PC/5 et 1093/SIG/M du 24 juin 1949 (BOEM/G 313, p. 255) et ses quatre modificatifs :

1er modificatif du 22 février 1950 (BOEM/G 313, p. 255) ;

2e modificatif du 24 avril 1950 (BOEM/G 313, p. 255) ;

3e modificatif du 5 mai 1952 (BO/G, p. 1465) ;

4e modificatif du 8 juillet 1953 (BO/G, p. 2447).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1., 621-6.1., 611.1.2.1.5.

Référence de publication : BO/G, p. 2883 ; BO/M, p. 2149 ; BO/A, p. 925.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le décret 64-498 du 01 juin 1964 (1) portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées,

ARRÊTE :

1. Aumôniers militaires.

1.1. Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/02/1979.)

1.2.

Les aumôniers militaires relèvent :

  • pour l'organisation et l'emploi : de l'état-major de l'armée ou de la direction de la formation rattachée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;

  • pour l'administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

1.3.

Les trois aumôniers militaires placés auprès de l'état-major des armées sont dénommés respectivement :

  • aumônier catholique placé auprès de l'état-major des armées ;

  • aumônier israélite placé auprès de l'état-major des armées ;

  • aumônier protestant placé auprès de l'état-major des armées.

Leur compétence s'exerce sur l'ensemble des aumôniers militaires et civils, y compris les aumôniers dits concordataires, de leur culte respectif.

Ils maintiennent une liaison permanente entre l'administration militaire et les hautes autorités religieuses.

1.4.

Les aumôniers militaires adjoints aux aumôniers placés auprès de l'état-major des armées sont, en principe, chargés d'assurer les liaisons et consultations auprès des états-majors de chacune des trois armées. Ils sont dénommés « aumônier militaire adjoint à l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées » (à l'exclusion de toute autre appellation).

1.5.

Les aumôniers placés auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs sont désignés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées.

1.6.

Les candidatures sont présentées et instruites dans les conditions ci-après :

  • Les ministres du culte désirant remplir les fonctions d'aumônier militaire dans une armée adressent une demande écrite à l'officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne, sur le territoire de laquelle ils résident.

  • Les candidats résidant outre-mer adressent leur demande au commandant de la zone d'outre-mer ou du territoire d'outre-mer dont relève le lieu de leur résidence.

Cet officier général ou le commandant de la zone ou du territoire d'outre-mer transmet la demande à la direction centrale du service de santé des armées, en y joignant :

  • son avis ;

  • l'avis du préfet du département où réside le postulant ;

  • un état des services ou un état signalétique et des services du candidat ;

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

  • un certificat délivré par un médecin des armées constatant que l'intéressé présente l'aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant :

    Equation 1.  

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Pour les candidats résidant outre-mer, l'avis de l'ambassadeur de France ou du haut commissaire se substitue, le cas échéant, à celui du préfet.

La direction centrale du service de santé des armées recueille l'avis de l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées, accompagné d'un certificat de pouvoirs religieux et soumet, si nécessaire, les cas particuliers à la décision du chef d'état-major de l'armée ou du directeur de la formation rattachée intéressée.

Les aumôniers militaires sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

1.7.

Les ministres du culte désirant exercer les fonctions d'aumônier militaire au titre de l'une des armées ou des formations rattachées doivent, après autorisation du ministre de la défense, souscrite un engagement volontaire de deux ans au titre de l'ensemble desdites formations de l'une des armées.

Cet engagement peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles 6 (alinéa 2) et 7 du décret du 01 juin 1964 susvisé, sur demande des intéressés revêtue de l'avis de l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées. Ces demandes doivent être adressées par voie hiérarchique deux mois avant l'expiration du contrat en cours.

1.8.

Les aumôniers militaires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées sous réserve des dispositions ci-après :

  • Ils sont directement subordonnés au commandant de la formation de rattachement et ne reçoivent d'ordres que de celui-ci.

  • Ils n'ont aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l'exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition.

La seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaires est l'avertissement du commandant de la formation de rattachement.

La seule sanction statutaire applicable aux intéressés en vertu de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est la résiliation de l'engagement.

Les ministres du culte désignés pour exercer les fonctions d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées sont tenus de faire connaître le lieu de leur résidence ou domicile.

1.9.

Les aumôniers militaires n'ayant ni rang ni grade dans la hiérarchie militaire, aucune des prescriptions réglementaires en matière de marques extérieures de respect ne leur est, en principe, applicable.

Toutefois, ils échangent le salut avec les sous-officiers, les officiers subalternes et supérieurs, le comportement de chacun pour l'exécution de cette marque de civilité relevant seulement des règles de la courtoisie ; ils doivent le salut aux officiers généraux.

Les préséances sont ainsi fixées :

  • les aumôniers visés à l'article 2 ci-dessus prennent place après les officiers généraux ;

  • les aumôniers militaires prennent place parmi les officiers supérieurs.

1.10.

Outre la rémunération qu'ils perçoivent dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret du 01 juin 1964 susvisé, les aumôniers militaires bénéficient des dispositions du chapitre III du titre premier de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires concernant en particulier :

  • les indemnités de résidence et pour charges militaires et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ;

  • le bénéfice des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale et, pour la couverture de certains risques, l'affiliation à des fonds de prévoyance ;

  • les indemnités de déplacement prévues pour les officiers auxquels ils sont assimilés en matière de solde.

Par ailleurs, ils peuvent prétendre :

  • en principe, à l'installation matérielle et aux moyens de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions selon les possibilités des unités où ils exercent leur ministère ;

  • à l'accès dans les mess et cercles d'officiers et, à bord des bâtiments de l'Etat, à la table des officiers supérieurs.

1.11.

Le régime des congés applicable aux aumôniers militaires est celui prévu pour les officiers de réserve servant en situation d'activité.

1.12.

Les aumôniers militaires peuvent accéder à titre militaire aux divers grades et dignités de l'ordre de la Légion d'Honneur et de l'ordre national du Mérite. Ils concourent à cet effet avec les personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active dans les conditions prévues par instruction du ministre de la défense.

1.13.

Les aumôniers militaires sont dotés en cette qualité, indépendamment du dossier normal des militaires des réserves dont ils peuvent être pourvus le cas échéant, d'un dossier du personnel identique à celui des officiers de carrière.

Ce dossier est établi par l'autorité auprès de laquelle l'aumônier reçoit sa première affectation ; il est détenu et mis à jour par l'autorité chargée de l'emploi et de la notation. Un dossier d'archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.

1.14.

Les aumôniers militaires sont notés dans les conditions et suivant une périodicité identiques à celles prévues pour les officiers de carrière.

Ces notes portent particulièrement sur le comportement des intéressés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sur leurs rapports avec les autorités militaires. Elles sont adressées, par l'intermédiaire des commandants de région militaire, maritime ou aérienne ou commandants de zone ou territoire d'outre-mer, à la direction centrale du service de santé des armées.

Elles sont communiquées à l'aumônier militaire placé auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs et à l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées.

Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d'un aumônier militaire doit faire l'objet d'un compte rendu adressé à la direction centrale du service de santé des armées, qui informe l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l'état-major des armées.

1.15.

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les aumôniers militaires sont dotés :

  • de cartes d'identité prévues par les conventions internationales pour le personnel sanitaire ;

  • de la carte de circulation, modèle officier, donnant droit au tarif militaire sur les lignes SNCF et les réseaux secondaires.

1.16.

Les aumôniers militaires portent la tenue de travail, de sortie ou de cérémonie, à l'exception de la tenue de soirée, de même coupe et de même couleur que celle des officiers de l'armée au titre de laquelle ils servent.

Cette tenue ne comporte aucun insigne de grade.

Les intéressés portent sur cette tenue une croix (ou tables de la loi) pectorale. La coiffure est également frappée de ces insignes. La définition et les conditions du port de ces insignes sont précisées par une instruction.

La tenue des aumôniers militaires est complétée, en campagne, par un brassard blanc frappé du signe de la convention de Genève, porté sur la manche gauche du vêtement extérieur.

En campagne également, les casques des aumôniers et les véhicules les transportant portent sur fond blanc le signe de la convention de Genève.

1.17.

Le service de l'aumônerie dans les forces mobilisées est assuré par les aumôniers militaires du temps de paix, et par des aumôniers militaires choisis, en principe, parmi les ministres du culte dégagés de toutes obligations militaires ; toutefois, des ministres du culte appartenant aux réserves, titulaires ou non d'un grade d'officier, peuvent être désignés, en particulier s'ils ont déjà rempli les fonctions d'aumônier auprès des formations militaires.

1.18.

Les ministres du culte désignés pour exercer les fonctions d'aumônier militaire auprès des forces mobilisées reçoivent notification de leur désignation par les soins de la direction centrale du service de santé des armées et par l'intermédiaire de la région militaire, maritime ou aérienne ou de la zone ou du territoire d'outre-mer de leur résidence.

Cette désignation ne leur confère aucun droit ni dispense, notamment en ce qui concerne l'exécution des obligations prévues pour les militaires des réserves.

La désignation comme aumônier militaire auprès des forces mobilisées d'une armée d'un ministre du culte n'appartenant pas aux cadres de réserve de cette armée comporte changement d'armée pour l'intéressé.

Ceux d'entre eux qui sont dégagés de toutes obligations militaires doivent, après autorisation du ministre de la défense, souscrire, dès le temps de paix, un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre ; cet engagement peut être résilié par le ministre de la défense pour inaptitude physique ou sur demande agréée ; il est résilié de plein droit le jour où les intéressés atteignent la limite d'âge fixée à l'annexe à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

L'aptitude physique des ministres du culte désignés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées est constatée, en principe, tous les trois ans par un médecin des armées.

1.19.

Les aumôniers militaires désignés pour exercer leurs fonctions dans les formations assimilées mentionnées à l'article 1er b) du décret du 01 juin 1964 susvisé doivent souscrire, parallèlement à l'engagement visé à l'article 6 ci-dessus, un engagement pour servir en qualité d'aumônier pour la durée de la guerre. En cas de refus, aucune suite n'est donnée à la demande d'exercer les fonctions d'aumônier militaire ».

2. Aumôniers civils

2.1.

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 27/10/1966.)

Les aumôniers civils relèvent :

  • pour l'organisation et l'emploi : de l'état-major de l'armée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;

  • pour l'administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

2.2.

Les aumôniers civils souscrivent un contrat du modèle annexé au présent arrêté.

Les aumôniers bénévoles ne souscrivent pas de contrat ; ils entrent en fonctions au jour où leur est communiquée la décision ministérielle les agréant ; ils sont licenciés sans pouvoir prétendre à une indemnité.

2.3.

Les candidats doivent constituer un dossier comprenant :

  • 1. Une demande d'emploi ;

  • 2. Un extrait d'acte de naissance ;

  • 3. Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de date ;

  • 4. Une pièce officielle justifiant de la qualité de Français.

Une fois agréés, ils doivent produire :

  • un certificat médical délivré par le médecin assermenté de l'administration constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, d'affection cancéreuse ou de la maladie mentale ;

  • un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration reconnaissant le candidat indemne de toute affection tuberculeuse.

Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.

La production de la pièce n° 1 est seule exigée des candidats aumôniers bénévoles.

2.4.

(Modifié : Arrêté du 27/10/1966.)

Le dossier comprenant les pièces définies à l'article 20 (1° à 4°) est adressé par le candidat aumônier à l'aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l'état-major des armées (aumônier catholique, israélite ou protestant des armées).

Ce dernier transmet la demande à la direction centrale du service de santé des armées, par l'intermédiaire de l'état-major de l'armée choisie par l'intéressé, en y joignant son avis, sa proposition d'affectation ainsi qu'un certificat de pouvoirs religieux.

2.5.

Les nominations sont prononcées par le ministre des armées ; la décision portant nomination indique, le cas échéant, la formation de rattachement.

Les mutations, qui doivent demeurer exceptionnelles, interviennent dans les mêmes conditions que les nominations.

2.6.

Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II prévu à l'article 3 du décret 53-511 du 21 mai 1953 (BOEM/G 366-1, p. 5 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1062) relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Dans le cas exceptionnel où un aumônier bénévole aurait à se déplacer pour les besoins du service, il convient de l'assimiler, pour le payement de ses frais de déplacement, à un aumônier desservant.

2.7.

Les aumôniers à plein temps bénéficient annuellement de congés payés dans les mêmes conditions que les personnels contractuels.

En cas de maladie, il peut être accordé aux aumôniers à plein temps par période de douze mois, sur production d'un certificat médical délivré par le médecin de l'administration, des congés ainsi fixés :

Après six mois d'exercice :

  • un mois à plein salaire,

  • un mois à demi-salaire ;

Après trois ans d'exercice :

  • deux mois à plein salaire,

  • deux mois à demi-salaire ;

Après cinq ans d'exercice :

  • trois mois à plein salaire,

  • trois mois à demi-salaire.

L'ancienneté d'exercice s'apprécie au premier jour d'absence.

Pour les aumôniers à plein temps des cultes protestant et israélite, les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée de l'absence pour maladie.

Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants sont affiliés au régime des assurances sociales prévu par le Code de la sécurité sociale (livre III).

2.8.

En cas d'accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur ministère au profit de l'administration militaire, les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants ou bénévoles bénéficient des dispositions du Code précité relatives à la prévention et la réparation des accidents du travail dont les modalités d'application sont réglées par le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 [BOEM/G 352-00, p. 77, n.i. BO/M ; BO/A 1960, p. 1939] (2).

Pour déterminer le taux de l'indemnité journalière et de la rente susceptible d'être octroyée à des aumôniers bénévoles, il convient d'assimiler les intéressés à des aumôniers desservants ; les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au chapitre budgétaire supportant la rémunération des aumôniers civils.

2.9.

Dès leur nomination, les aumôniers civils sont dotés d'un dossier du personnel dans les mêmes conditions que les aumôniers militaires. Ils sont notés ainsi qu'il est dit à l'article 15 ci-dessus.

2.10.

Les aumôniers civils peuvent accéder aux divers grades dans la Légion d'honneur dans les mêmes conditions que les personnels civils contractuels du ministère des armées.

2.11.

Les aumôniers civils peuvent être l'objet de sanctions disciplinaires, qui sont :

  • l'avertissement prononcé par le commandant de la formation de rattachement ;

  • le licenciement, prononcé par le ministre des armées sur proposition de l'officier général commandant la région ou le territoire et sur avis de l'aumônier (catholique, israélite ou protestant) des armées.

Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications verbales ou écrites.

2.12.

Les ministres des cultes appelés à exercer les fonctions d'aumônier civil doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Ils sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans, sauf cas exceptionnels soumis à la décision du ministre des armées.

2.13.

(Modifié : Arrêté du 27/10/1966.)

La résiliation des fonctions d'aumônier civil ne peut intervenir que sur préavis réciproque à l'initiative de l'intéressé ou de l'administration. La durée du préavis est fixée à un mois. Le délai de préavis commence à courir soit à la date de la demande de l'aumônier (cachet de la poste éventuellement) dans le cas où celui-ci quitte l'administration de son plein gré, soit à la date à laquelle la décision prononçant sa cessation de fonctions est portée à sa connaissance dans le cas où l'administration prend l'initiative du licenciement.

Pendant la durée du préavis, l'intéressé est tenu de rester à la disposition de l'administration militaire.

Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis ; les obligations réciproques prennent fin dans ce cas au jour de la notification à l'intéressé.

2.14.

En cas de réduction ou de suppression d'emplois, l'administration peut procéder à des licenciements d'aumôniers.

Le licenciement peut également être prononcé pour insuffisance professionnelle ou pour tout autre motif de nature à compromettre la bonne exécution du service sans qu'il s'attache à cette mesure un caractère disciplinaire ; la décision ne peut être prise sans l'avis préalable du général commandant de la région (ou le territoire) et de l'aumônier placé auprès de l'état-major des armées intéressé ; l'aumônier à plein temps licencié conserve dans ce cas son droit à indemnité.

Les aumôniers à plein temps, licenciés pour un motif autre que disciplinaire, bénéficient d'une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret no 55-159 du 3 février 1955 [BOEM/G 364, p. 74 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 225] (3).

Cette indemnité n'est due en aucun cas à l'aumônier desservant licencié.

2.15.

Les aumôniers civils ne peuvent porter la tenue militaire que dans l'exercice de leur ministère et lorsqu'ils y sont invités ou autorisés par le commandement.

Cette tenue est celle prévue pour les aumôniers militaires.

2.16.

Les aumôniers civils ont libre accès dans les casernes, hôpitaux, camps et établissements militaires où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Ils sont munis, à cet effet, de cartes d'identité prévues par les conventions internationales pour le personnel sanitaire.

Ils peuvent prétendre à l'accès dans les mess et cercles d'officiers.

2.17.

L'installation matérielle de l'aumônerie est assurée à chaque échelon à la diligence des autorités militaires dont elle relève.

Les aumôniers doivent en principe se pourvoir directement et à leur frais des divers objets nécessaires à la célébration du culte.

3. Dispositions diverses

3.1.

(Modifié : Arrêté du 27/10/1966.)

L'état-major des armées et la direction centrale du service de santé des armées arrêtent en commun les dispositions concernant les aumôniers dits « concordataires ».

3.2.

Lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les aumôniers militaires ou civils ayant assuré durant dix années, consécutives ou non, la desservance de leur culte auprès des formations militaires peuvent, par décision du ministre des armées, recevoir le titre d'« aumônier honoraire des armées ».

Les dix années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmités résultant de blessures de guerre.

3.3.

A l'exception des dispositions intéressant les aumôniers dits concordataires, sont abrogés tous les arrêtés et instructions relatifs à l'aumônerie dans les armées antérieurs au présent arrêté.

Pierre MESSMER.

Annexe

ANNEXE I. Annexe

Figure 1. CONTRAT D'ENGAGEMENT

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