INSTRUCTION N° 1527/DEF/EMA/OL/4 à l'instruction n° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 9 juin 1988 (BOC, p. 4941) sur le stockage des munitions.
Du 11 juillet 2001NOR D E F E 0 1 5 1 7 7 5 J
L' instruction 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 est modifiée comme suit :
1.
Remplacer l'annexe VI du titre 1 par l'annexe ci-jointe.
2.
Titre II, section III A), article 11.2.
Le paragraphe susvisé est ainsi rédigé :
Titre II.
11.2. Cas d'une charge de matières ou objets de la division de risque 1.2.
a) Q >= 100.
Figure 1. Q supérieur ou égal à 100.
3.
Titre IV, section III, article 12.3.1.
L'article susvisé est ainsi rédigé.
Dernier alinéa.
Au lieu de : « 205 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-entrré type 1968 »,
Lire : « 110 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-enterré 1968 ».
4.
Titre IV, annexe I, article premier, points 1.1 et 1.2.
Les points susvisés sont ainsi rédigés :
Dépôt semi-enterré, type 1968.
Article premier.
1.1. Capacité de stockage.
Les spécifications de l'article 10 devront être respectées. La capacité nominale de chaque cellule sera limitée à 100 kg de matière active pour les divisions de risque 1.1 et 1.2, à 800 kg et 3700 kg pour les sous-divisions 1.3 a) et 1.3. b) .
1.2. Zones de danger.
Après étude particulière (1)et conformément à l'article C 3 de la circulaire du 08 mai 1981 relative à l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980 , les zones de danger, induites par les capacités de stockage à respecter, sont :
Z1. | Z2. | Z3. | Z4. | Z5. |
---|---|---|---|---|
23 m | 37 m | 50 m | 67 m | 110 m |
5.
Ajout suite remarques EMM : titre IV.
Section I, article premier « Champ d'application ».
Ajouter après : « de l'air » et avant : « et de la gendarmerie », « de la marine ».
Section III, article 11, paragraphe 11.2 « Possibilité de regroupement ».
Lire : « se rapporter aux articles 70 et 74 du titre premier »,
Au lieu de : « à l'article 74 du titre premier ».
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef d'état-major des armées :
Le major général de l'état-major des armées,
Richard WOLSZTYNSKI.
Annexe
ANNEXE VI. DISTANCES D'ISOLEMENT AUX EMETTEURS RADIO ET RADAR.
1 MUNITIONS NON EVALUEES OU NON EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE
(1).
La distance de sécurité à respecter entre les bâtiments où sont stockées ou manipulées des munitions électriquement sensibles et les émetteurs radio/radar doit être supérieure ou égale à la valeur maximale de distances d1, d2 données par les formules suivantes :
Figure 2. Distance de sécurité.
La distance d3 délimitant la zone d'induction, zone située au voisinage immédiat de l'antenne dans laquelle aucune munition ne doit être présente, est définie dans le tableau suivant :
Puissance moyenne d'émission. | Distance d3 |
---|---|
Pm< 10 W Pm>= 10 W | d3 = 1,5 m d3 = 3,0 m |
La distance de sécurité à respecter est donc : d = max (d1, d2, d3).
2 MUNITIONS EVALUEES OU EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE.
Appliquer la méthode préconisée dans le document GAM-DRAM 02 titre 2.