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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 1527/DEF/EMA/OL/4 à l'instruction n° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 9 juin 1988 (BOC, p. 4941) sur le stockage des munitions.

Du 11 juillet 2001
NOR D E F E 0 1 5 1 7 7 5 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4351.

L' instruction 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 est modifiée comme suit :

1.

Remplacer l'annexe VI du titre 1 par l'annexe ci-jointe.

2.

Titre II, section III A), article 11.2.

Le paragraphe susvisé est ainsi rédigé :

Titre II.

  11.2. Cas d'une charge de matières ou objets de la division de risque 1.2.

a) Q >= 100.

Figure 1. Q supérieur ou égal à 100.

 image_21874.png
 

3.

Titre IV, section III, article 12.3.1.

L'article susvisé est ainsi rédigé.

Dernier alinéa.

Au lieu de : « 205 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-entrré type 1968 »,

Lire : « 110 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-enterré 1968 ».

4.

Titre IV, annexe I, article premier, points 1.1 et 1.2.

Les points susvisés sont ainsi rédigés :

Dépôt semi-enterré, type 1968.

 

Article premier.

  1.1. Capacité de stockage.

Les spécifications de l'article 10 devront être respectées. La capacité nominale de chaque cellule sera limitée à 100 kg de matière active pour les divisions de risque 1.1 et 1.2, à 800 kg et 3700 kg pour les sous-divisions 1.3 a) et 1.3. b) .

  1.2. Zones de danger.

Après étude particulière (1)et conformément à l'article C 3 de la circulaire du 08 mai 1981 relative à l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980 , les zones de danger, induites par les capacités de stockage à respecter, sont :

Z1.

Z2.

Z3.

Z4.

Z5.

23 m

37 m

50 m

67 m

110 m

 

5.

Ajout suite remarques EMM : titre IV.

Section I, article premier « Champ d'application ».

Ajouter après : « de l'air » et avant : « et de la gendarmerie », « de la marine ».

Section III, article 11, paragraphe 11.2 « Possibilité de regroupement ».

Lire : « se rapporter aux articles 70 et 74 du titre premier »,

Au lieu de : « à l'article 74 du titre premier ».

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef d'état-major des armées :

Le major général de l'état-major des armées,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexe

ANNEXE VI. DISTANCES D'ISOLEMENT AUX EMETTEURS RADIO ET RADAR.

1 MUNITIONS NON EVALUEES OU NON EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE

(1).

La distance de sécurité à respecter entre les bâtiments où sont stockées ou manipulées des munitions électriquement sensibles et les émetteurs radio/radar doit être supérieure ou égale à la valeur maximale de distances d1, d2 données par les formules suivantes :

Figure 2. Distance de sécurité.

 image_21875.png
 

La distance d3 délimitant la zone d'induction, zone située au voisinage immédiat de l'antenne dans laquelle aucune munition ne doit être présente, est définie dans le tableau suivant :

Puissance moyenne d'émission.

Distance d3

Pm< 10 W

Pm>= 10 W

d3 = 1,5 m

d3 = 3,0 m

 

La distance de sécurité à respecter est donc : d = max (d1, d2, d3).

2 MUNITIONS EVALUEES OU EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE.

Appliquer la méthode préconisée dans le document GAM-DRAM 02 titre 2.