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Archivé PRÉSIDENCE DU CONSEIL : secrétariat général du conseil supérieur de la défense nationale

LOI sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

Du 11 juillet 1938
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 18 avril 1939 (BO/G, p. 4631). , Décret du 1er septembre 1939 (BO/M, 1939/2, p. 724). , Décret du 1er septembre 1939 (JO du 5, p. 11102). , Décret du 1er septembre 1939 (JO du 6, p. 11161). , Décret du 19 octobre 1939 (BO/M, 1939/2, p. 1036). , Décret du 18 novembre 1939 (JO du 28, p. 13458). , Décret du 18 novembre 1939 (JO du 1er décembre, p. 13538). , Décret du 29 novembre 1939 (BO/M, 1940, p. 53). , Loi du 8 décembre 1939 (BO/G, 1940, p. 7 ; BO/M, 1940, p. 527). , Décret du 1er avril 1940 (JO du 4, p. 2430). , Décret du 24 avril 1940 (BO/M, p. 1133). , Décret du 1er juin 1940 (BO/M, p. 1137). , Décret du 30 août 1940 (BO/M, 1940/2, p. 235). , Loi du 3 janvier 1941 (BO/G, p. 333, BO/M, p. 425). , Ordonnance n° 45-1919 du 28 août 1945 (BO/G, 1946, p. 2334, BO/A, p. 2933). , Loi n° 48-1472 du 23 septembre 1948 (BO/A, p. 2290). , Loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 (BO/A, p. 36). , Loi n° 52-757 du 30 juin 1952 (BO/A, p. 1340). , Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (BO/G, p. 248, BO/M, p. 431, BO/A, p. 12). , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 299 (BOC, 1993, p. 615), NOR JUSX9200040L.

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 8 avril 1935 (BO/G, p. 1127).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.2., 105.1.2.3.1., 340.1.1.2., 580.1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 2715, BO/M, p. 2/364, BOR/M, p. 2/13.

 

Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, cf.  loi 54-731 du 17 juillet 1954 (BO/G, p. 6214 ; BO/M, p. 1621 ; BO/A, p. 1329) et au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, cf.  ordonnance 77-1103 du 26 septembre 1977 (BOC, p. 3567).

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Principes généraux.

Art. 1er.

Les mesures destinées à passer de l'organisation pour le temps de paix à l'organisation pour le temps de guerre sont prévues dès le temps de paix.

L'exécution de tout ou partie de ces mesures peut être ordonnée, soit dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, soit dans les cas prévus par le pacte de la société des nations (1), soit en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent. Dans le même temps, la société des nations est saisie du litige (1).

Art. 2.

Le Gouvernement, responsable de la défense nationale, prépare dès le temps de paix :

  • la mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air ;

  • l'utilisation en temps de guerre de toutes les forces et ressources du pays.

Pour la préparation en temps de paix des mesures ayant pour objet l'organisation de la nation pour le temps de guerre, le Gouvernement prend l'avis du conseil supérieur de la défense nationale, dont les organes de travail, commission d'études secrétariat général permanent, sont placés sous la haute autorité du président du conseil. Des décrets fixent la composition du conseil supérieur de la défense nationale et de ses organes de travail, les décrets relatifs à la composition des organes de travail devant être contresignés par le ministre des finances (2).

Art. 3.

La mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air est régie par les lois militaires.

Les mesures relatives à la constitution et à l'entretien des armées, en personnel et en matériel, sont préparés sous la haute autorité du Président du conseil, par le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre de l'air (3), et, à la mobilisation, exécutées respectivement par leurs soins, sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 42 et 45 ci-après.

Le président du conseil peut déléguer ces pouvoirs de direction et de coordination de la défense nationale à un ministre qui prend le nom de ministre de la défense nationale (4).

Art. 4.

Des mesures concernant l'utilisation en temps de guerre de toutes les ressources du pays sont préparées et exécutées, sous la haute autorité du président du conseil et sous le contrôle du ministre de la défense nationale, par tous les ministres, les ministres de la guerre, de la marine et de l'air (5), ayant priorité dans l'utilisation de ces ressources pour assurer les besoins définis à l'article 3. Chaque ministre est responsable de la préparation de son département à son rôle du temps de guerre.

Le Gouvernement fixe par décret, dès le temps de paix, le rôle et les attributions de chaque département ministériel à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi. Il détermine, en conséquence, pour chaque département ministériel, les services publics qu'il lui appartient de gérer et les organes privés dont il lui incombe de contrôler l'emploi à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer dont il a la charge (6).

Art. 5.

Le président du conseil ou sous sa haute autorité, le ministre de la défense nationale chargé de coordonner l'action des trois départements de la guerre, de la marine et de l'air (7) est secondé dans cette tâche par un chef d'état-major (8) général de la défense nationale, désigné parmi les chefs d'états-majors généraux de l'armée, de la marine et de l'air (9) et dont les attributions sont réglées par décret (10). Elles laissent substituer les attributions des chefs d'états-majors généraux telles qu'elles ont été définies dans les décrets du 21 janvier 1938 (11).

Cette coordination vise notamment l'emploi des forces terrestres, navales et aériennes, l'établissement et l'exécution des programmes d'armement, la mobilisation industrielle, l'aménagement des dépenses de défense nationale, l'examen des problèmes relatifs à l'élaboration des conventions internationales en matière d'armement.

En temps de paix, un comité permanent de la défense nationale présidé par le ministre de la défense nationale (12), a seul dans ses attributions l'étude des questions visées au paragraphe 2 du présent article.

Ce comité prépare, dès le temps de paix, par la coordination des trois départements de la guerre, de la marine et de l'air, l'action du comité de guerre prévu à l'article 40 de la présente loi.

L'exécution des décisions prises est suivie par le ministre de la défense nationale.

Le secrétariat général du conseil supérieur de la défense nationale assure le secrétariat du comité permanent.

La composition du comité permanent est fixé par décret.

Art. 6.

Le ministre de la défense nationale (13) dirige, en accord avec les divers ministères intéressés, l'organisation de la défense passive contre le danger aérien dans le cadre des articles 7 à 12 inclus de la présente loi.

Le ministre de l'air (14) responsable de la défense aérienne prépare l'entrée en jeu immédiate de toutes les forces qui concourent à la défense active du territoire contre les attaques aériennes et règle l'emploi de ces divers moyens dans le cadre des lois organiques militaires.

La coordination des mesures de défense active et passive est assurée dès le temps de paix par le ministre de la défense nationale (15).

Art. 7.

L'organisation de la défense passive contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.

Les modalités de cette organisation, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, feront l'objet d'instructions du ministère de la défense nationale (16).

Art. 8.

Le ministre de la défense nationale (16) est chargé, dans la limite des crédits spécialement affectés chaque année à la défense nationale (17), de diriger, coordonner et contrôler la préparation de l'organisation de la défense passive étudiée en ses diverses branches par les administrations d'État compétentes et, régionalement ou localement, par les autorités représentant le pouvoir central. Il est assisté, à cet effet, d'une commission supérieure de la défense passive dont il fixe la composition et le fonctionnement (18).

Les crédits ci-dessus prévus devront comprendre l'approvisionnement en masques antigaz nécessaires à la population maintenue en temps de guerre dans les localités visées à l'article précédent.

Art. 9.

Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense passive, avec le concours des maires, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884 (19) et les lois subséquentes et, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par les dispositions prévues par les lois municipales locales.

Les établissements privés et les entreprises qui présenteront un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de la défense nationale (20) pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.

Art. 10.

Le ministre de la défense nationale (16) est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus à l'article 8, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves, ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.

Un règlement d'administration publique déterminera les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes (21).

Art. 11.

Pour l'exécution des mesures de défense passive prévues par la présente loi, il devra être adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés, un personnel de complément composé notamment :

  • a).  D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des hommes de la disponibilité et de la première (17) réserve ;

  • b).  D'hommes non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article 14 de la présente loi et qui pourront être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense passive ;

  • c).  De volontaires français et protégés français des deux sexes qui souscriront à titre civil un engagement en vue de participer à la défense passive.

    Ces engagements contractés en temps de paix prendront effet à dater du jour de leur souscription ;

  • d).  De formations militaires composées d'hommes de la deuxième réserve (17) ;

  • e).  De formations composées d'hommes des deux dernières classes libérées d'obligations militaires en vertu de la loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347 ; BO/M, p. 500). Ces hommes restent à la disposition du ministre de la guerre pour la défense passive. Ils reçoivent à cet effet une affectation de mobilisation. Ils restent soumis aux obligations des lois et règlements militaires (22).

Les personnels de la catégorie a) ci-dessus, encore soumis à des obligations militaires, ne pourront être désignés pour participer à la défense passive que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle (23) auront été préalablement satisfaits.

Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, pourront être appelés soit à la mobilisation, soit dans les conditions prévues à l'article premier de la présente loi. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense passive et aux séances d'instruction dont la durée totale ne pourra excéder trois jours par an.

En ce qui concerne les personnels visés aux paragraphes a), b), c) du présent article, l'organisation de la défense passive comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service : l'obéissance est obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au paragraphe a) est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service ; le personnel désigné aux paragraphes b) et c), des sanctions édictées par l'article 12 de la présente loi (24).

Un ou plusieurs règlements d'administration publique (24) seront pris sur le rapport du ministre de la défense nationale pour fixer les conditions dans lesquelles le personnel pourra être convoqué, employé, rémunéré et couvert des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.

Art. 12.

A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense passive, des exercices pourront avoir lieu à l'occasion des manœuvres de défense aérienne, par décision du ministre de la défense nationale (25).

Des exercices de défense passive pourront, également avoir lieu, à toute époque de l'année, par décision du gouvernement.

Quiconque refusera de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense passive autorisés par le présent article, ou s'opposera à l'exécution desdits exercices, sera puni d'une amende de 60 à 720 francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 60 à 720 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 13.

Les dispositions de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, s'appliquer à des éventualités autres que celles précisées à l'article premier (26).

Niveau-Titre TITRE II. De l'emploi des personneset des ressources. (27)

Art. 14.

A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, les Français et ressortissants français de sexe masculin (28), âgés de plus de 18 ans, même soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement et par l'article 11 de la présente loi, sous réserve qu'ils ne soient pas utilisés par les ministres intéressés, peuvent être requis dans les conditions fixées par la loi du 03 juillet 1877 (29) modifiée par la loi 21 janvier 1935 (sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 de la présente loi), par la loi du 31 mars 1928 (30) et par la présente loi. L'appel sous les drapeaux (31) fait cesser la réquisition.

La réquisition est temporaire ou permanente.

Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs facultés ou, s'il y a lieu, suivant leurs aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.

Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi du recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.

L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 (32) est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont contraires aux présentes.

Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considéré comme indispensable pour assurer les besoins du pays.

Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'État, des départements ou des communes, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 31 ci-après leur sont applicables.

Art. 15.

La réquisition n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'en traitement ou salaire.

Le traitement est fixé par l'autorité requérante sur la base du traitement du début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne pourra être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.

Les salaires sont fixés sur la base des bordereaux des salaires normaux et courants dressés en vue de l'application des décrets du 10 avril 1937 (33) sur les conditions de travail dans les marchés de l'État et des autres administrations publiques, bordereaux qui pourront être révisés et complétés suivant la procédure prévue par les décrets.

Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.

Les personnes dont les services sont requis bénéficieront de la délégation ouvrière et sociale, sauf dérogations que les circonstances imposeraient.

Art. 16.

Tout Français du sexe masculin (28), mineur de plus de 18 ans, sera tenu de faire connaître, à la mairie de son domicile, son adresse et sa profession ; les parents, tuteurs, maîtres, employeurs et établissements d'enseignement de tous degrés auxquels ils seront inscrits seront tenus sous les sanctions de la loi de faire effectuer cette déclaration et de signaler tout changement d'adresse ou de profession et de fournir à ce sujet tous renseignements qui leur seront demandés par l'administration.

Dans chaque département, le préfet, sur les indications qui lui sont fournies par le ministre chargé de la répartition de la main-d'œuvre, et compte tenu des dispositions des articles 54 et 61 ci-après, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi (34), en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale et notamment de la priorité qui doit être accordée aux établissements travaillant pour les armées.

Certains personnels pourront recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 54 ci-après. Dans ce cas, ils seront tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.

Quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues par les alinéas 1 et 3 du présent article ou aura sciemment fourni de faux renseignements, ou fait de fausses déclarations, sera passible des peines portées au premier alinéa de l'article 31 ci-après.

Art. 17.

(Abrogé : décret du 19/10/1939.)

Art. 18 (35).

Toute personne (36) non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir, pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il doit être renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.

Art. 19.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, des décrets (37) fixent les conditions dans lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus à l'alinéa 3 de l'article 14.

La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'œuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

  • 1. Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

  • 2. Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

Art. s 20 à 25.

(Abrogés : ordonnance du 06/01/1959.)

Art. 26 (38).

L'exercice du droit de requérir résultant de l'application des articles 14 à 25 inclus appartient, suivant la mesure des réquisitions ou leur objet, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions qui font l'objet des articles 4, 5 et 45 de la présente loi.

Art. 27.

Les règles fixées par les articles 15 à 25 inclus, concernant le calcul des indemnités, sont applicables aux réquisitions ordonnées par l'autorité militaire, maritime ou aérienne.

Art. 28.

(Modifié : ordonnance 06/01/1959.)

Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des dispositions qui font l'objet des articles 14 à 25 inclus (39). Il précisera, notamment, les conditions dans lesquelles seront assujettis à ces dispositions les établissements placés en temps de paix sous le régime prévu à l'article 2 de la loi du 11/08/1936 (BO/G, p. 2777) sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre. Il précisera également les conditions dans lesquelles le droit de requérir pourra être délégué et à quelles autorités il le sera.

Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.

Art. 29.

(Abrogé : ordonnance du 06/01/1959.)

Art. 30.

Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi et, après le vote des crédits spéciaux, à tous essais qu'il juge indispensables (40).

Sera passible des peines édictées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 quiconque aura utilisé ou divulgué, tenté d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application du présent article.

Les fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit prévu par l'alinéa précédent seront punis d'en emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.

Art. 31.

(Nouvelle rédaction : décret du 01/09/1939.)

En temps de paix, quiconque (41) n'aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des dispositions de la présente loi sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 francs à 18 000 francs (42) ou d'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Quiconque (41) aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque (41) aura, à l'aide de manœuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 540 francs à 36 000 francs (43), ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'amende sera portée de 1 080 francs à 72 000 francs (44).

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de 1 800 francs à 108 000 francs (45), ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 32.

[Modifié : loi du 16/12/1992, art. 299 (A).]

Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues :

  • à l'article 432-10 du code pénal (46) en ce qui concerne le personnel civil ;

  • aux articles 214 du code de justice militaire pour l'armée de terre ou 216 du code de justice militaire pour l'armée de mer(47) en ce qui concerne le personnel militaire.

Niveau-Titre TITRE III. De la direction de la guerre et du fonctionnement des pouvoirs publics.

Art. 33.

(Abrogé : loi du 06/01/1950.)

Art. 34.

Les deux chambres (48) délèguent à leurs grandes commissions, dans le cadre de leurs attributions, le contrôle effectif sur pièces et sur place des administrations et services publics.

Les commissions des finances du Sénat et de la chambre des députés (49) suivent et contrôlent d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la défense nationale. Elles reçoivent des ministères tous les renseignements de nature à favoriser leur mission.

Art. 35 (50).

Les membres des chambres (48) délégués au contrôle ne sont habilités qu'à recueillir les éléments d'un rapport d'enquête. Ils ne sont pas qualifiés pour adresser aux autorités qu'ils sont appelés à contrôler aucune observation, aucune critique, aucune suggestion ni aucun ordre susceptible de porter atteinte aux initiatives et aux responsabilités hiérarchiques.

Les ministres compétents assurent aux délégués au contrôle de libre et complet exercice de leur mandat, ainsi que toutes les facilités nécessaires à son exécution. Toutes les autorités civiles et militaires sont tenues de répondre avec exactitude et précision à toutes les questions qui leur sont posées.

Les délégués sont liés par le secret professionnel ; ils rendent compte par écrit aux commissions auxquelles ils appartiennent de chacune de leurs missions ; les commissions transmettent les comptes rendus au Gouvernement et en saisissent les assemblées dans les rapports d'ensemble.

Article 36 (50).

(Nouvelle rédaction : loi du 08/12/1939.)

Pendant la durée des hostilités les chambres exercent leurs pouvoirs en matière législative et budgétaire comme en temps de paix.

Toutefois, en cas de nécessité immédiate, le Gouvernement est autorisé à prendre, par décrets délibérés en conseil des ministres, les mesures imposées par les exigences de la défense nationale.

Ces décrets sont soumis à la ratification (51) dans un délai d'un mois et, en cas d'absence des chambres, dès leur première réunion.

Art. 37 (52).

Dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, le ministre des finances pourra être autorisé, par décret pris en conseil des ministres, à consentir sur les ressources de la trésorerie, à des organismes publics ou privés intéressant la défense nationale, les avances qui leur seraient indispensables pour remplir immédiatement le rôle qui leur est dévolu pour le temps de guerre.

Si la mobilisation générale ou partielle intervient, les décrets visés au paragraphe ci-dessus devront être soumis à la ratification des chambres (48) dans le mois qui suivra le décret de mobilisation.

Dans le cas contraire, lesdits décrets devront être soumis, dans les six mois, à la ratification des chambres, réunies au besoin à cet effet.

Art. 38.

Le Gouvernement a la direction générale de la guerre.

Il fixe les buts généraux à atteindre par la force des armes, met à la disposition des commandants en chef les moyens nécessaires et en surveille l'emploi.

Il prépare et assure l'exécution des mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées et à ceux de la nation.

Art. 39.

En temps de guerre, le Gouvernement, assisté par le chef d'état-major (53) de la défense nationale, dispose, en vue des études qui lui sont nécessaires pour prendre ses décisions, du conseil supérieur de la défense nationale et de ses organes d'études, préparés à ce rôle dès le temps de paix, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi (54).

Des décrets spéciaux fixent, dès le temps de paix, les modifications à apporter à la mobilisation ou, dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, à la composition, aux attributions et au fonctionnement du conseil supérieur de la défense nationale et de ses organes d'études, dont les journaux de mobilisation sont établis en conséquence. Les décrets relatifs à la composition des organes d'études devront être contresignés par le ministre des finances(54).

Art. 40.

Pour assurer l'unité de la direction militaire de la guerre dans le cadre des décisions du gouvernement, il est créé à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, un comité de guerre (55), présidé par le Président de la République et dont la circonscription est fixée par décret.

L'action du comité de guerre est préparée dès le temps de paix par le comité permanent de la défense nationale (55) prévu à l'article 5 ci-dessus.

Le secrétariat général du conseil supérieur de la défense nationale (55) assure le secrétariat du comité de guerre(55).

Les commandants en chef des forces terrestres, maritimes et aériennes assurent, chacun ce ce qui le concerne, et selon les directives du comité de guerre, la conduite supérieure des opérations sur l'ensemble des divers théâtres, compte tenu de l'organisation du commandement sur chacun d'eux.

Une délégation du comité de guerre peut être donnée dans des conditions fixées par décret à une haute personnalité de l'une des trois armées, pour assurer la coordination supérieure des forces terrestres, aériennes ou maritimes, que la situation impose de rassembler sous une même autorité.

Art. 41.

La création de chacun des organismes nouveaux, dont la constitution est nécessaire pour satisfaire aux exigences de la présente loi, est préparée, dès le temps de paix, par le ministre compétent, sous le contrôle du ministre de la défense nationale (56).

Il est organisé dès le temps de paix, à la diligence du ministère intéressé et sur les bases prévues à l'article 45 ci-après, un ou plusieurs éléments mobilisateurs auprès desquels l'organisme à créer vient se former quand l'ordre en est donné.

Le Gouvernement fixe la date à laquelle les organismes nouveaux à créer devront commencer à fonctionner.

Art. 42.

En vue de réaliser l'organisation prévue pour le temps de guerre, tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics pourront être placés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, par décret rendu en conseil des ministres sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent en temps de paix.

En vue de préparer le passage de l'organisation du temps de paix à l'organisation du temps de guerre, certains éléments du personnel appartenant aux services précités pourront, dès le temps de paix, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prendra sous son autorité à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi (57).

Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades, appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

Art. 43.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi (57), l'action à l'étranger reste, sous la direction du Gouvernement, dans les attributions du ministre des affaires étrangères.

Il appartient, d'autre part, à ce dernier de provoquer dans les pays de protectorat relevant de son autorité, toutes mesures utiles pour adapter la législation locale aux dispositions de la présente loi et de contrôler l'application desdites mesures.

Le même ministre a autorité et droit de contrôle sur toute mission officielle en pays étranger, quel que soit le département ministériel qui en aura pris l'initiative ou dont elle relèvera au point de vue technique ou budgétaire. Aucune de ces missions ne pourra être organisée sans l'agrément préalable du ministre des affaires étrangères.

Sous réserve des droits appartenant aux commandants des forces maritimes, militaires ou aériennes dans la limite de leurs attributions d'après les lois et règlements en vigueur, des décrets rendus en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution avec l'approbation et sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.

Dans le cadre du pacte de la société des nations et en application de ses dispositions, notamment de ses articles 10, 11 (1er alinéa), 13 (alinéa 4), 16 et 17 (alinéa 4), le Gouvernement peut, dès le temps de paix, par décret rendu en conseil des ministres, et sans que la mobilisation ait été nécessairement décrétée, ordonner, sur la proportion du ministre des affaires étrangères, les mesures économiques et financières prévues par ces articles (58).

Niveau-Titre TITRE IV. Organisation économique en temps de guerre.

Art. 44.

Dès le temps de paix, un organe est spécialisé dans chaque département ministériel à la préparation de son organisation pour le temps de guerre et des mesures dont l'exécution lui incombe à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi.

A cet effet, chaque département ministériel établit le plan et le journal de son organisation en temps de guerre, ainsi que les plans et les journaux particuliers des services publics qu'il lui appartient de gérer et des organes privés dont il lui incombe de contrôler l'emploi à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi.

Dans la limite de ses attributions pour le temps de guerre, chaque ministre conclut, dès le temps de paix, avec les exploitations privées et les établissements affectés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi aux productions intéressant le pays en temps de guerre, les accords prévus à l'article 21 (59). Il présente aux chambres (60) les demandes d'autorisation nécessaires pour les dépenses du temps de paix. Ces accords sont toujours résiliables à la volonté de l'État. La liste des marchés est communiquée annuellement aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances du Sénat et de la chambre des députés (61).

Art. 45.

En vue de la production et de la réunion de chaque ressource ou de chaque catégorie bien définie de ressources, un seul ministre est désigné dès le temps de paix, comme responsable des mesures à prendre, à charge pour lui de devenir, en cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi le fournisseur de tous les ministères utilisateurs.

Les mesures à prendre en vue de la réunion d'une ressource ou d'une catégorie de ressources, matières premières, produits agricoles, produits industriels, dont l'emploi est spécialisé à un ministère incombent en principe, à ce ministère.

Art. 46.

En cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, des décrets rendus en conseil des ministres, sur la proposition du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 45 ci-dessus, pourront réglementer ou suspendre l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention ; la mise en vente de certaines ressources, les taxer et rajouter leur consommation (62).

Des décrets pris en la même forme pourront ordonner la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.

Ces mesures sont prises après consultation du comité prévu à l'article 48 (63).

Les infractions aux décrets pris par application des deux premiers alinéas du présent article seront punies d'une amende de 360 F à 18 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, les tribunaux pourront ordonner que leurs jugements seront, intégralement ou par extraits, affichés dans les lieux qu'ils indiqueront et insérés aux frais du condamné, sans que la dépense puisse excéder 15 F.

En cas de récidive, l'amende sera portée de 10 800 F à 72 000 F et l'emprisonnement de deux mois à un an. Le coût de l'affichage pourra être porté à 30 F.

Les infractions aux arrêtés pris par les ministres compétents et à ceux pris par les autorités publiques pour l'exécution des décrets prévus aux deux premiers alinéas du présent article seront punies des peines prévues aux articles 479, 480 et 482 du code pénal (64).

Art. 47.

Si une catégorie de ressources est en quantité insuffisante pour répondre aux demandes de tous les ministères utilisateurs, le contingent attribué à chaque ministère utilisateur est fixé par le ministre responsable qui se conforme, à cet effet, aux directives du Gouvernement et prend l'avis du comité prévu à l'article ci-après.

Les décisions prises en matière de répartition par un ministre responsable pourront être l'objet de recours de la part des ministres utilisateurs. Ces recours seront adressés au conseil supérieur de la défense nationale, qui, après instruction du litige et si le désaccord subsiste, en saisira le conseil des ministres pour décision. Les recours ne sont pas suspensifs de la décision prise par le ministre responsable (65)

Art. 48.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, les ministres désignés comme responsables en temps de guerre d'une ressource ou d'une catégorie déterminée de ressources sont assistés, dans la préparation et la réalisation des mesures qui leur incombent, d'un comité consultatif constitué par arrêté dès le temps de paix.

Les groupements ouvriers et patronaux des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, ainsi que les ministères utilisateurs des ressources considérées, sont représentés au comité consultatif.

Art. 49.

En temps de guerre, des groupements de producteurs et de commerçants patentés et de consommateurs, même ayant le caractère de sociétés commerciales, pourront être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'État,et conformément aux dispositions des articles 20 à 24 inclus de la présente loi (66) à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.

Ces groupements pourront être organisés dès le temps de paix par arrêtés des ministres intéressés.

Les groupements ouvriers et patronaux devront y être représentés.

Art. 50.

A la mobilisation, ou dans le cas prévus à l'article premier de la présente loi, les divers services de transports, tant en ce qui concerne la satisfaction des besoins des forces armées que celle des besoins du pays, sont centralisés et placés sous l'autorité d'un ministre unique.

De même, les divers services de transmissions, tant en ce qui concerne la satisfaction des besoins des forces armées que celle des besoins du pays, sont centralisés et placés sous l'autorité d'un ministre unique, à l'exception des moyens de transmissions militaires qui relèvent en temps de paix des ministres de la guerre, de la marine et de l'air (67), ainsi que des moyens supplémentaires qui leur sont affectés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi lesquels demeurent en temps de guerre, sous l'autorité exclusive de ces ministres (67), dans le cadre de l'article 5 ci-dessus.

En outre, et par dérogation au principe exposé dans les deux premiers alinéas du présent article :

  • 1. Dans certains cas fixés par le Gouvernement et prévus dès le temps de paix, les ministres chargés respectivement des transports et des transmissions déléguent, d'une façon permanente ou temporaire, à d'autres ministres, la direction de l'exploitation de tout ou partie des services de transports ou des transmissions ;

  • 2. Dans la zone des armées, les commandants des armées en opérations ont l'entière disposition de tous les moyens de transports et de transmissions, qu'ils soient ou non situés en territoire français ;

  • 3. La sécurité des transports et des transmissions incombe aux départements de la guerre, de la marine et de l'air, dans les conditions suivantes :

Dans le cadre de l'article 5 ci-dessus,le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre de l'air (67) assurent, sur le territoire français en dehors de la zone des armées, avec leurs moyens propres et ceux mis éventuellement à leur disposition par les autres départements ministériels, la garde et la protection des voies de communication et des centres importants de transmission contre les entreprises terrestres et aériennes de l'ennemi.

Dans le cadre de l'article 40 ci-dessus, cette mission incombe :

Dans la zone des armées et en territoire occupé, aux commandements en chef des armées d'opérations.

Sur mer, en tous lieux, aux commandants en chef des forces maritimes.

Ces derniers ont qualité pour prescrire aux bâtiments de commerce et aux aéronefs dans leur vol au-dessus de la mer tous ordres relatifs aux mesures de sécurité spéciales en temps de guerre, ainsi qu'à leurs mouvements, compte tenu de la nature du chargement et de l'urgence du transport. Le ministre de la marine (67) prépare et ordonne, en accord avec le ministre de la marine marchande (68), la réalisation, dès le temps de paix, des installations permettant le montage du matériel correspondant à l'organisation défensive des bâtiments de commerce. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, il a tout pouvoir pour imposer à ces derniers l'organisation défensive jugée nécessaire à leur protection.

Art. 51.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, la fabrication et la répartition des produits industriels finis d'emploi commun à plusieurs services d'État sont centralisées et placées sous la responsabilité d'un ministre unique.

Ce même ministre peut être appelé à assurer la fabrication de produits industriels finis spécialisés pour les besoins d'un service d'État, quand le département ministériel duquel relève ce service n'est pas en mesure d'y pourvoir avec avantage.

Art. 52.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi des renseignements relatifs à la production, à la transformation et à la répartition des denrées alimentaires destinées à satisfaire aux besoins tant des forces armées que de la population civile, ainsi que les mesures concernant les mêmes objets, sont centralisés sous l'autorité et la responsabilité d'un ministre unique.

Art. 53.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, la fabrication et la répartition des produits industriels finis destinés à satisfaire les besoins de la vie économique du pays qui ne seraient pas centralisés par l'un des ministres mentionnés aux articles 51 et 52 ci-dessus le seront sous l'autorité et sous la responsabilité du ministre du commerce et de l'industrie (69).

Des groupements de producteurs et de commerçants constitués dans les conditions prévues à l'article 49 de la présente loi pourront être chargés de procéder à des opérations de réunion et de répartition dans le cadre des régions économiques et sous le contrôle du ministre du commerce et de l'industrie.

Art. 54.

(Modifié : décret du 18/04/1939.)

En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'œuvre à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, un ministre unique, désigné dès le temps de paix, est chargé, en liaison étroite avec le ministres utilisateurs :

  • 1. De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'œuvre des diverses catégories ;

  • 2. Du recrutement de la main-d'œuvre des diverses catégories ;

  • 3. De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'œuvre disponible ;

  • 4. De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'œuvre.

Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, seront préparées dès le temps de paix sous l'autorité du ministre unique par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret (70).

Des délégations permanentes ou temporaires pourront être données à certains ministres par le ministre unique pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.

Art. 55.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, la coordination des opérations commerciales relatives aux importations de toute nature est confiée à un ministre unique, lequel utilise pour ces opérations le concours technique des représentants des ministères intéressés.

Les autorisations d'importations et d'exportations de toute nature sont délivrées par ce ministre.

Art. 56.

Le Ministre des finances (71) est chargé de préparer dès le temps de paix et d'arrêter à la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Les conditions des achats et des paiements à l'étranger sont fixées par le ministre des finances, après accord avec les départements ministériels ou organismes acheteurs et payeurs.

Art. 57.

(Abrogé par le décret du 01/04/1940.)

Art. 58.

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, l'organisation des recherches et travaux scientifiques intéressant la défense nationale et l'économie nationale incombe au ministre ou au sous-secrétaire d'État chargé de la recherche scientifique, qui devra, dès le temps de paix, en assurer la préparation.

Le même ministre ou sous-secrétaire d'État assure, dans les mêmes conditions, la coordination de l'ensemble des recherches et travaux scientifiques effectués par les services techniques relevant des différents départements ministériels, ainsi que les liaisons nécessaires avec les organismes privés qualifiés.

Art. 59.

(Modifié : loi du 06/01/1950.)

Les mesures de sauvegarde concernant la mise à l'abri des personnes et des biens et l'organisation de la défense passive préparées dès le temps de paix par le ministre de la défense nationale (72) dans les conditions fixées par les articles 5 à 12 inclus de la présente loi, peuvent, en tout ou en partie, à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi, être mises en œuvre par le Gouvernement, qui peut consentir les délégations nécessaires aux cas d'urgence.

Art. 60.

Chaque ministre transmet au président du conseil (73) un compte rendu annuel de l'état de la préparation de son département au rôle qui lui incombera à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi.

Le conseil supérieur de la défense nationale, après en avoir délibéré, établit un rapport général annuel de la préparation de l'organisation du pays. Ce rapport est adressé, revêtu de l'avis du conseil, au Président de la République. Il est communiqué aux présidents des commissions de l'armée, de la marine, de l'aéronautique et des finances du Sénat et de la chambre des députés (74).

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 61.

L'organisation administrative du territoire pour le temps de guerre est effectuée dans le cadre du département, sous l'autorité du préfet responsable de sa préparation en temps de paix et de son exécution à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article premier de la présente loi.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles un bureau spécialisé sera mis à cet effet, dès le temps de paix, à la disposition de chaque préfet (75).

Les officiers généraux commandant les régions militaires et aériennes accréditent, auprès des préfets des départements compris dans les limites territoriales de leur commandement, un représentant permanent qualifié pour la solution de toutes les questions administratives ou économiques pouvant intéresser directement ou indirectement la mobilisation militaire, laquelle reste dans les attributions exclusives de l'autorité militaire.

Les officiers généraux commandant les régions maritimes ont des attributions analogues vis-à-vis des préfets des départements du littoral de leur région, dans la mesure où les intérêts maritimes l'exigent.

Les officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, attirent l'attention du préfet sur toutes les mesures qui, à leur avis, seraient de nature à contrarier les opérations de la mobilisation militaire et en demandant soit le retrait, soit la modification. En cas de conflit entre l'autorité préfectorale et l'autorité militaire régionale, la question est soumise au conseil supérieur de la défense nationale qui, après étude du litige et si le désaccord subsiste, en saisira le conseil des ministres pour décision (76).

Art. 62.

Le système national des communications et transmissions est établi de manière à satisfaire à la fois, dans toute la mesure du possible, aux nécessités de la défense nationale et à l'ensemble des besoins du pays.

A cet effet, les programmes généraux d'équipement des frontières et de l'arrière en moyens de communications, terrains d'aviation, aménagement des sources d'énergie et autres organisations intéressant la défense du pays, sont soumis au conseil supérieur de la défense nationale (76).

L'exécution des travaux est ensuite poursuivie, dans la limite des crédits ouverts par les chambres (77) à la diligence des départements ministériels intéressés et dans le cadre de l'article 7 ci-dessus.

Art. 63.

Les arrêtés, décrets et règlements d'administration publique qui doivent créer ou aménager, dès le temps de paix, les organismes prévus par la présente loi devront être insérés au Journal officiel dans les trois mois qui suivront la promulgation de ladite loi.

Art. 64.

Le ministre de l'intérieur et le ministre des colonies (78) sont chargés de l'exécution des décisions prises par application des dispositions incluses dans le titre IV de la présente loi, pour tout ce qui concerne les ressources de toute nature des territoires d'outre-mer dépendant de leur autorité.

Art. 65.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie (78) et aux colonies (79).

Art. 66.

La loi du 8 avril 1935 relative à l'organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile est et demeure abrogée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Notes

    75Voir le décret du 5 janvier 1939.76Les attributions ici données au conseil supérieur de la défense nationale appartiennent aujourd'hui au Premier ministre.

Fait à Paris, le 11 juillet 1938.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le vice-président du conseil et chargé de la coordination des services de la présidence du conseil,

Camille CHAUTEMPS.

Le ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.

Le ministre de l'intérieur,

Albert SARRAULT.

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul REYNAUD.

Le ministre des travaux publics,

L.-O. FROSSARD.

Le ministre du travail,

Paul RAMADIER.

Le ministre de la marine militaire,

César CAMPINCHI.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le ministre de l'économie nationale,

Raymond PATENOTRE.

Le ministre des anciens combattants et pensionnés,

CHAMPETIER DE RIBES.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean ZAY.

Le ministre du commerce,

Fernand GENTIN.

Le ministre de l'agriculture,

Henri QUEUILLE.

Le ministre de la santé publique,

Marc RUCART.

Le ministre des postes, télégraphes, et téléphones,

Jules JULIEN.

Le ministre de la marine marchande,

Louis DE CHAPDELAINE.