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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Ouvriers, régime du travail, questions sociales

INSTRUCTION N° 65-13/MA/DPC/5 relative au régime du travail des personnels civils dans les établissements et services extérieurs « terre », « services communs » et « air » ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

Du 25 février 1965
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mai 1965 (BOC/SC, p. 803). , 2e modificatif du 16 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1072). , 3e modificatif du 5 février 1980 (BOC, p. 405).

Référence(s) :

Décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 (BO/G, p. 4196).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.5.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 334.

La présente instruction a pour objet de définir les règles relatives à la durée et à l'horaire du travail des personnels civils extérieurs en fonctions dans les établissements et services extérieurs du ministère des armées « terre », « services communs » et « air », ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

Niveau-Titre TITRE I. Durée du travail.

Art. 1er.

Les articles ci-après fixent la durée normale de travail pour les différentes catégories de personnels civils. Il est précisé que ces dispositions n'empêchent pas l'accomplissement d'une durée supérieure à la durée normale lorsque les nécessités du service l'exigent. Mais il convient alors, dans la mesure du possible et dans des délais rapprochés, d'accorder des repos compensateurs. Le nombre d'heures supplémentaires rémunérées doit en effet être limité au strict minimum. Les modalités de rémunération desdites heures sont fixées dans les textes propres aux fonctionnaires et agents de l'Etat d'une part, et aux ouvriers d'autre part.

Article 2. Ouvrier à salaire horaire.

(Modifié : 2e mod.).

La durée hebdomadaire normale de travail des ouvriers à salaire horaire, de toutes professions, est fixée à quarante-quatre heures dans tous les établissements et services.

Si les besoins du service conduisent à faire effectuer une durée supplémentaire, elle doit donner lieu en principe à récupération, autant que possible dans la semaine qui suit son accomplissement ; la rémunération des heures excédant la quarante-quatrième a toujours, en effet, un caractère exceptionnel.

Les crédits pour heures supplémentaires nécessairement limités qui sont alloués aux établissements et services ne doivent être utilisés que pour rétribuer les heures dont la récupération est impossible. Le fait pour un ouvrier de bénéficier pendant une certaine période du paiement d'heures supplémentaires ne saurait en aucun cas lui ouvrir un droit au maintien de celles-ci si les circonstances ne le justifient plus.

La durée maximum de travail des ouvriers à salaire horaire ne saurait dépasser soixante heures dans une semaine à moins de circonstances tout à fait imprévisibles dont il conviendrait de rendre compte d'urgence à l'administration centrale (direction des personnels civils, 5e bureau). En tout état de cause, les heures qui pourraient dans ces éventualités être effectuées au-delà de la soixantième ne donneraient jamais lieu à rétribution, mais seulement à récupération.

Dans le souci d'assurer au minimum la rémunération de quarante heures de travail par semaine, il est prescrit aux chefs d'établissements de faire récupérer les journées de fêtes non payées dans la mesure où elles ont pour effet de ramener la durée rétribuée au-dessous de quarante heures.

Ces récupérations doivent s'effectuer soit dans la même semaine, soit au cours de la semaine suivante.

Article 3. Ouvriers à salaires hebdomadaire (gardiens de jour et de nuit, c'est-à-dire veilleurs, gardes et portiers, et pompiers).

La durée hebdomadaire de travail de ces ouvriers dont les conditions de rémunération font l'objet de dispositions particulières ne doit pas être inférieure à quarante-cinq heures ni dépasser normalement soixante heures.

Article 4. Techniciens et agents de maîtrise (titulaires ou contractuels dont le travail est fonction de celui des ouvriers).

(Modifié : 2e mod.).

La durée normale de travail de ces personnels est fixé à quarante-quatre heures par semaine. Leur travail étant fonction de celui des ouvriers, leur horaire doit être réglé sur celui de ces derniers.

Article 5. Personnels civils de bureau (fonctionnaires, contractuels, auxiliaires).

(Modifié : 2e mod.)

La durée hebdomadaire de travail des intéressés est uniformément fixée à quarante heures.

Niveau-Titre TITRE II. Répartition de la durée de travail.

Art. 6.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine qui doit s'effectuer dans le respect des dispositions des titres I et III de la présente instruction, incombe aux chefs d'établissements.

En principe, cette durée doit être étalée sur les cinq premiers jours de la semaine.

Il ne peut en être autrement que pour les organismes dont les charges exigent la présence des personnels civils le samedi matin. La liste limitative de ces derniers organismes est arrêtée par les généraux commandants de régions (1), sur propositions des directeurs d'établissements qui font mention de l'avis des représentants qualifiés des personnels.

Il est recommandé, dans lesdits établissements, si les besoins du service s'accommodent de la présence d'une fraction des personnels de ne faire venir que l'effectif indispensable, la répartition de la durée du travail étant aménagée en conséquence (2).

Art. 7.

La fixation des horaires quotidiens (heures de début et de fin de travail, durée de la pause de midi, instauration éventuelle de la journée « continue ») incombe aux directeurs d'établissements.

Il leur appartient de prendre en considération à cet égard, non seulement les besoins du service mais également les facteurs d'ordre social se rapportant à la situation de la majorité des personnels (existence de cantines, éloignement de l'habitat, conditions de transports, importance du personnel féminin soumis à des obligations familiales, etc.).

Ils doivent consulter préalablement les représentants qualifiés des personnels, les difficultés éventuelles étant à soumettre à la décision des généraux commandants de régions.

Dans le cas où les personnels n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans des cantines ou dans des mess, il convient d'aménager et de mettre à leur disposition des locaux leur permettant de réchauffer et de prendre leur repas (voir décret no 60-1087 du 5 octobre 1960).

Il n'est pas interdit de fixer dans un établissement ou service des horaires quotidiens différents, notamment en ce qui concerne la pause de midi, de façon à tenir compte de la diversité des désidérata des personnels. Mais une telle mesure ne peut être admise que si elle n'entrave pas le bon fonctionnement du service et si un contrôle efficace peut être exercé.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières à certaines catégories de personnels.

Section § I. Personnels accomplissant le travail en une seule séance quotidienne, en équipes alternées ou dans des locaux souterrains.

Art. 8.

Les personnels de toutes catégories dont les conditions de travail imposent l'exécution de huit heures consécutives de travail de jour ou de nuit ont droit à une demi-heure de repos payé pour prendre leur « casse-croûte ».

Art. 9.

En raison des astreintes particulières qu'un service permanent ou semi-permanent impose aux personnels techniciens des services d'exploitations des transmissions de l'armée de « terre » travaillant en équipes alternées, la durée hebdomadaire normale de travail de ces personnels peut être ramenée à quarante-deux heures. La même mesure peut être prise en faveur des personnels des transmissions effectuant leur service dans des locaux souterrains (cas des centraux protégés notamment).

Section § 2. Personnels à rémunération mensuelle chargés des fonctions de concierge, de garde ou de surveillance, et logés dans l'établissement.

Art. 10.

Le service des personnels à rémunération mensuelle, chargé des fonctions de concierge, de garde ou de surveillance et logés dans l'établissement comporte leur présence continue de jour et de nuit.

Il appartient au directeur de l'établissement d'en fixer les modalités, de telle sorte que le service proprement dit, au cours duquel ces personnels assurent à la fois de la surveillance et du travail effectif (ouverture et fermeture des portes, réception des visiteurs, entretien de la loge, tenue des registres) commence un peu avant l'ouverture et cesse un peu après la fermeture et ne dépasse pas, déduction faite du temps consacré aux repas, une moyenne de dix heures par jour.

Ces personnels doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée de vingt-quatre heures. Ce repos hebdomadaire doit être pris le dimanche au moins une fois par mois.

Des repos leur sont également accordés pour tenir compte du service qui leur incombe les jours fériés (autres que les dimanches) les jours de fête nationale et les jours de congé occasionnel. Ces repos sont de même durée que ceux octroyés dans les mêmes circonstances aux autres personnels de l'Etablissement.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

Art. 11.

(abrogé : 3e mod.).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.