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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « plans » ; Bureau action de l'État en mer

CIRCULAIRE N° 129/DEF/EMM/PL/AEM relative à l'information nautique.

Du 08 juillet 2005
NOR D E F B 0 5 5 1 6 3 6 C

Autre(s) version(s) :

 

1. Préambule.

L'instruction du Premier ministre, citée en référence et appelée ci-après instruction, décrit l'organisation du service mondial des avertissements de navigation (SMAN), définit l'information nautique et fixe les principes généraux des modalités de son recueil, de sa transmission et de sa diffusion. Elle désigne les autorités responsables intervenant dans la recherche, le recueil et la transmission de l'information nautique et décrit les opérations dont elles sont chargées à chaque stade du processus d'information des navigateurs.

L'instruction distingue l'information nautique urgente, rapide, différée, et définit dans chaque cas le traitement afférent.

La présente circulaire est le texte d'application, pour ce qui concerne la marine nationale, des dispositions prévues aux points 4.1, 4.5 et 4.6 de l'instruction. Elle est principalement destinée aux autorités maritimes de la marine nationale qui exercent les fonctions de coordonnateur national délégué (CND), mais elle s'adresse également aux navires de la marine nationale qui ont obligation, dans la mesure où leurs missions prioritaires ne s'y opposent pas, de participer à la recherche, au recueil et à la transmission de l'information nautique.

La diffusion de l'information nautique en temps de crise peut donner lieu à des dispositions particulières.

2. Recueil de l'information nautique.

L'instruction rappelle en son point 2.1 que :

  • toute autorité maritime du ministère de la défense, toute administration de l'État exerçant des fonctions en rapport avec le domaine maritime, tout commandant de bâtiment militaire, tout capitaine de navire, sont tenus de transmettre à l'autorité qualifiée pour leur diffusion (voir point 3) les informations nautiques qu'ils pourraient recueillir. Les commandants de bâtiment militaire transmettent ces informations par l'intermédiaire de leur contrôleur opérationnel ;

  • les autorités des ports décentralisés, ainsi que tous les navigateurs professionnels ou plaisanciers, sont invités à recueillir l'information nautique et à la transmettre aux autorités qualifiées pour sa diffusion ;

  • le mode de transmission doit être adapté à la catégorie de l'information : urgente, rapide ou différée.

L'instruction précise en annexe II que les autorités maritimes de la défense, et les commandants de navire de guerre ont l'obligation de transmettre les informations relatives à la sécurité de la navigation observées par eux-mêmes ou venues à leur connaissance, et si possible contrôlées, et celles qui ressortissent plus particulièrement à leur domaine d'attributions (zone de tir ou d'exercice, accidents maritimes ou aériens, etc.).

3. Coordonnateur national et coordonnateurs nationaux délégués.

3.1.

 L'instruction précise les attributions et responsabilités du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) exercées par son établissement principal (EPSHOM). Elle définit les délégations et responsabilités particulières imparties aux autorités maritimes remplissant les fonctions de coordonnateur national délégué (CND) dans leurs régions de juridiction. Les CND sont, ainsi que les ports et services maritimes, les autorités appelées dans l'instruction « autorités qualifiées pour la diffusion de l'information nautique ». Leur rôle est précisé dans les points suivants.

La désignation des CND, leurs responsabilités et leurs relations avec le SHOM et l'EPSHOM font l'objet de l'annexe II.

3.2.

 L'information nautique émanant de multiples sources, dont beaucoup sont des organismes civils, il importe que la concertation avec les organismes concernés soit une préoccupation permanente des CND. En particulier, ils doivent entretenir les relations nécessaires avec les représentants locaux et régionaux de ces administrations et directions (directions départementales de l'équipement, services de la direction générale de l'aviation civile, direction des télécommunications des réseaux extérieurs, etc.). La connaissance approfondie de l'organisation de ces services et une définition claire des liaisons et moyens à établir sont pour le CND des conditions essentielles de l'efficacité de son action.

La circulaire n2003-81 du 18 novembre 2003 (n.i. BO) du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, circulaire d'application de l'instruction, est un des documents de base des CND. Cette circulaire définit en effet les rôles et les domaines de compétence respectifs des services et établissements qui relèvent de ce ministère : direction des affaires maritimes (DAM), direction des transports maritimes, routiers et fluviaux (DTMRF), directions départementales de l'équipement (DDE) chargées d'un service maritime, services maritimes spécialisés, services déconcentrés et spécialisés des affaires maritimes, ports autonomes. Par la diversité de leurs attributions et leur répartition sur l'ensemble du littoral, tous ces services et établissements sont amenés à participer activement au recueil, à la transmission et, éventuellement, à la diffusion de l'information nautique.

3.3.

 Les autorités maritimes assurant les fonctions de CND désignent un officier de leur état-major pour superviser le service de l'information nautique.

Elles établissent les liaisons et définissent les moyens à mettre en oeuvre, d'une manière permanente, pour assurer le recueil et le traitement des informations portées à leur connaissance. Ces liaisons et moyens font l'objet d'une instruction permanente relative à l'information nautique propre à chaque CND pour sa zone (IP CND) (voir ANNEXE II).

4. Diffusion de l'information nautique (généralités)

(1).

Les autorités qualifiées pour diffuser des avertissements locaux de navigation ou des avis aux navigateurs informent le CND local des avertissements de navigation locaux et des avis aux navigateurs qu'elles diffusent. Le CND peut reprendre à son compte ces informations pour leur assurer une plus large diffusion en les complétant le cas échéant. Les règles applicables à chaque type d'information sont décrites ci-après.

Le CND retransmet à l'EPSHOM les informations qui doivent être traitées par cet établissement, ou qui sont susceptibles de l'être (voir ANNEXE II).

Le tableau ci-après présente de manière synthétique la diffusion de l'information nautique.

Type de navigation.

Critère d'urgence.

Navigation de haute mer.

Navigation côtière étendue.

Navigation littorale ou portuaire.

Information urgente.

Avertissement de zone (NAVAREA).

Diffusion par SafetyNET d'inmarsat ou par HF IDBE.

Diffusion en anglais.

Diffusion interne marine :

— réseau RTMM (diffusion en anglais et en français) ;

— site intramar.

Avertissement côtier (AVURNAV COTIER).

Diffusion par NAVTEX international (518 kHz), ou par SafetyNET, et par NAVTEX national (490 kHz), radio MF (outre-mer).

Diffusion en anglais (en français dans le cadre du NAVTEX national) :

Éventuelle diffusion aux administrations par courriel.

Mise en ligne éventuelle sur le site internet du CND.

Diffusion interne marine :

— réseau RTMM (diffusion en anglais et en français) ;

— site intramar.

Avertissement local (AVURNAV LOCAL).

Diffusion par VHF (certains STM, ports, sémaphores,…).

Diffusion par presse (régionale littorale ou spécialisée) et par voie d'affichage (bureaux d'informations dans les ports, capitaineries, etc.).

Diffusion en français et éventuellement en anglais (selon les usagers).

Éventuelle diffusion aux administrations par courriel.

Mise en ligne éventuelle sur le site internet du CND.

Diffusion interne marine :

— réseau RTMM (diffusion en anglais et en français) ;

— site intramar.

Information rapide.

Avis aux navigateurs.

AVINAV : diffusion par la presse régionale littorale ou spécialisée, voie d'affichage dans les bureaux d'information dans les ports.

Diffusion éventuelle par courriel aux administrations.

Mise en ligne éventuelle sur site Internet du CND.

Diffusion interne marine sur site Intramar.

Groupe d'avis aux navigateurs du SHOM : diffusion hebdomadaire sous forme imprimée et sous forme numérique (support cédérom). Ces informations sont également accessibles en ligne sur les sites intramar et internet du SHOM.

Information différée.

Publications du SHOM (cartes et ouvrages nautiques).

 

5. Information urgente.

5.1.

 Les informations nautiques entrant dans cette catégorie font l'objet d'avertissements urgents de navigation qui peuvent être des avertissements de zone (NAVAREA), côtiers (AVURNAV côtiers) ou locaux (AVURNAV locaux).

Les avertissements de zone NAVAREA traitent de renseignements dont les navigateurs au long cours ont besoin pour naviguer en toute sécurité. Ceux-ci concernent en particulier les avaries des aides majeures à la navigation, ainsi que les événements qui sont susceptibles d'imposer des modifications aux routes prévues pour la navigation.

Les informations devant ou pouvant faire l'objet de NAVAREA sont transmises par le CND au coordonnateur de la zone concernée.

Les AVURNAV côtiers diffusent les renseignements qui sont nécessaires à la navigation dans une zone donnée. Ils doivent fournir des renseignements suffisants pour naviguer en toute sécurité jusqu'au-delà de la bouée d'atterrissage (ou de la première bouée du chenal) ou du lieu d'embarquement du pilote, et ne doivent pas être limités aux principales routes de navigation.

Les AVURNAV locaux sont relatifs aux zones portuaires ou complètent les avertissements côtiers. Ils donnent des renseignements détaillés dans les eaux littorales, y compris dans les limites d'un port ou d'une autorité portuaire, sur les événements que les navires de haute mer n'ont généralement pas besoin de connaître.

Une liste indicative, non exhaustive, des renseignements susceptibles de faire l'objet d'avertissements de navigation figure dans la résolution A. 706 (17) de l'organisation maritime internationale (OMI) qui est un des documents de base CND (ANNEXE II).

Cette liste est reprise à l'annexe I, point 3 de l'instruction, mais l'instruction peut ne pas être à jour des modifications apportées à la résolution A. 706 (17).

La rédaction des informations nautiques et la forme des AVURNAV font l'objet de l'annexe I.

5.2.

 Dans la mesure où leurs missions prioritaires ne s'y opposent pas, les bâtiments de la marine nationale doivent transmettre sans délai à leur contrôleur opérationnel les informations relatives à la sécurité de la navigation (balisage défectueux, objet à la dérive, …) observées par eux-mêmes ou venues à leur connaissance et si possible contrôlées.

Si l'information concerne la zone de responsabilité d'un CND, le contrôleur opérationnel lui retransmet immédiatement ces informations pour exploitation. Dans le cas contraire, il transmet cette information, en fonction du lieu où se situe le renseignement, au coordonnateur de zone NAVARE (2) (haute mer) ou au coordonnateur national (2) concerné (zone côtière étendue et zone littorale). En cas de difficulté, l'information peut être transmise à l'EPSHOM qui la fait alors parvenir au destinataire approprié.

Si besoin est, afin de protéger la confidentialité de la position du bâtiment à la mer, le contrôleur opérationnel retransmet l'information vers l'autorité responsable en occultant l'origine.

Lors de la réception d'informations provenant des navires à la mer (marine nationale, commerce, pêche, plaisance), les CND en vérifient si possible l'exactitude auprès des administrations concernées avant d'émettre un AVURNAV, sans toutefois trop retarder la diffusion de celui-ci. Bien entendu en cas de danger pressant pour la navigation, un avertissement de navigation est aussitôt émis.

La rédaction des informations nautiques à transmettre fait l'objet du point 1 de l'annexe I.

5.3.

 Les AVURNAV côtiers et locaux diffusés par les CND sont émis à l'attention du navigateur par les services et stations radiomaritimes (NAVTEX ou SafetyNET, VHF, etc.). Voir le tableau du point 4.

Les avertissements de zone et côtiers sont diffusés uniquement en anglais par les systèmes SafetyNET international et NAVTEX international. La diffusion des avertissements côtiers est fait en français sur le NAVTEX national, et en français et en anglais sur VHF. Les avertissements locaux sont normalement diffusés en français, parfois en français et en anglais.

Les CND assurent aussi l'acheminement des AVURNAV vers les services intéressés, français et si besoin étrangers (par le réseau RTMM et/ou un autre moyen, notamment télématique). Dans tous les cas l'EPSHOM est tenu informé des avertissements côtiers et locaux.

L'ouvrage du SHOM Radiocommunications maritimes (n92) en 4 volumes contient toutes les informations sur les stations de radiocommunications maritimes (identification de stations, moyens, fréquences et horaires) émettant des avertissements de navigation.

5.4.

 La durée, variable, d'émission d'un avertissement est fixée par le CND qui l'indique à la station d'émission.

La durée maximale d'émission des avertissements est en principe de dix jours ce qui correspond à la fois :

  • au délai de confection et d'acheminement des bulletins écrits par les différents coordonnateurs (avis aux navigateurs, bulletins récapitulatifs,…) ;

  • approximativement, au délai « A » de remise en état des aides à la navigation [voir ANNEXE I, point d)] ;

  • à la périodicité courante des programmes de travaux ou d'exercices en mer.

Exceptionnellement cette durée peut excéder dix jours avec un maximum de trente jours. Les avertissements sont émis dans l'ordre d'ancienneté décroissante, c'est-à-dire en commençant pas le plus récent.

L'annulation d'un AVURNAV est toujours indiquée explicitement, et est automatique ou provoquée. Un avertissement est annulé :

  • au bout de trente à quarante-huit heures s'il s'agit d'un objet en dérive, sauf indication contraire du CND (épave dangereuse, …) ;

  • automatiquement si la durée de validité ressort du texte (exercices…), avec en fin de texte « annuler ce message le date/heure Z/mois » ;

  • quand cesse la cause qui a motivé l'avertissement ;

  • par l'émission d'un nouvel avertissement traitant du même événement.

L'émission d'un avertissement cesse donc :

  • au bout du laps de temps donné dans les indications de service ;

  • au bout du laps de teps découlant du texte ;

  • à la suite de la diffusion par le CND d'un message « cessez d'émettre… » à la fin d'un événement, ou « annulez… » en cas d'annulation.

6. Information rapide.

6.1.

 Les informations nautiques rapides font l'objet d'avis aux navigateurs diffusés par les autorités qualifiées pour la diffusion de l'information nautique. Les CND sont destinataires des AVINAV non émis par leurs soins.

Les CND peuvent compléter s'il y a lieu une information urgente par un AVINAV.

6.2.

 La diffusion se fait sous la forme d'avis aux navigateurs (AVINAV), transmis aux ports pour affichage au profit du navigateur, ainsi qu'aux organismes, services ou bureaux intéressés.

Les moyens de diffusion des AVINAV peuvent être divers : imprimés, télécopie, courriel, téléchargement à partir du site Web ou du site intramar du CND… Les AVINAV peuvent utilement être publiés par la presse locale et régionale.

6.3.

 Les informations strictement locales font l'objet d'avis locaux à diffusion limitée. Si la diffusion locale paraît insuffisante, son élargissement à l'échelon régional, voire national doit être assuré par le CND.

7. Information différée.

7.1.

 L'information différée, dont la diffusion n'est soumise à aucun impératif de délai, concerne principalement la mise à jour des documents nautiques du SHOM. Elle peut émaner de toute autorité ou de tout navigateur et peut reprendre, lorsque l'information est durable, des renseignements transmis par AVURNAV ou AVINAV, ou par avis temporaire ou provisoire. Le guide du navigateur donne les indications sur les renseignements recherchés et la présentation à leur donner.

Une information urgente ou rapide est souvent suivie d'une note d'information complémentaire précisant certains délais secondaires, qui appartient aussi au domaine de l'information différée.

7.2.

 Toute autorité maritime qui reçoit une information de ce type la transmet sans délai à l'EPSHOM quand rien n'assure que cette transmission a déjà été faite par ailleurs, et sans attendre notamment la rédaction de comptes rendus occasionnels ou périodiques.

Les commandants de bâtiments de la marine doivent en outre, mission permettant, transmettre à l'EPSHOM directement toutes les observations susceptibles de modifier les informations figurant dans la documentation nautique recueillies non seulement dans les eaux ou les ports étrangers, mais aussi dans les eaux et ports français.

7.3.

 Le SHOM porte l'information différée à la connaissance des navigateurs dans les fascicules ou les rééditions de cartes et ouvrages nautiques ainsi que sous forme rapide dans le groupe d'avis aux navigateurs.

8. Bulletins récapitulatifs.

Le CND assure le suivi des avertissements et avis qu'il a diffusés à l'aide de bulletins périodiques, hebdomadaire et/ou mensuel. L'EPSHOM est destinataire de ces bulletins.

L'annulation des AVINAV fait l'objet d'une mention explicite dans tous ces bulletins.

Les CND de métropole émettent un bulletin récapitulatif hebdomadaire reprenant le texte des avis aux navigateurs (AVINAV) diffusés dans la semaine.

En métropole, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les liste des AVURNAV côtiers et locaux en vigueur font l'objet d'un message hebdomadaire sur le réseau RTMM.

Un bulletin récapitulatif mensuel est émis par les CND et son contenu peut différer selon le CND. Par exemple, le bulletin mensuel peut reprendre le texte des AVURNAV (côtiers et locaux) et des AVINAV en vigueur on peut uniquement récapituler et reprendre le texte des AVINAV en vigueur.

Les bulletins récapitulatifs peuvent être mis en ligne sur les sites Web et les sites intramar des CND.

9. Texte abrogé.

La circulaire 37 /EMM/OPS/ENV du 04 mai 1981 , relative à l'information nautique en temps de paix est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, sous-chef d'état-major plans,

Anne-François DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY.

Annexes

ANNEXE I. Rédaction des informations nautiques. Forme des AVURNAV.

1 Rédaction des informations nautiques.

On pourra utilement se reporter au manuel commun OMI/OHI/OMM (organisation maritime internationale, organisation hydrographique internationale, organisation météorologique mondiale) relatif aux renseignements sur la sécurité maritime (RSM) ainsi qu'au point « forme et contenu de l'information nautique (URGENTE et RAPIDE) » du titre III de la circulaire n2003-81 du 18 novembre 2003 (n.i. BO) du ministère chargé de la mer.

Indépendamment de règles particulières concernant les AVURNAV et qui font l'objet du point 2 ci-après, la rédaction des informations nautiques (urgentes, rapides et différées) doit respecter les règles énoncées ci-dessous.

  • a).  Texte clair, précis et concis, rédigé dans le style du document intéressé (instructions nautiques, livre de feux…).

  • b).  Positions et précision des positions.

    Les positions géographiques sont exprimées en latitude et longitude (sous la forme DDo MM, mn N ou S - DDDo MM, mm W ou E) [ex. : 42o 25,60' N - 006o 32,50' E] ou en relèvement et distance par rapport à un point connu identifiable sans ambiguïté. En cas de besoin, le système géodésique est précisé.

    Lorsque l'information concerne un objet déjà connu et indiqué sur les cartes, il suffit d'en rappeler la position en latitude et longitude à la minute près. Lorsqu'il s'agit d'un objet déplacé ou d'un objet nouveau, la position doit être fournie avec une précision suffisante pour pouvoir le placer sur la carte marine à la plus grande échelle, dont le numéro sera précisé.

  • c).  c) Les unités à utiliser sont généralement celles qui ont force de loi en France, mais on peut trouver sur certaines cartes en service d'autres unités, par exemple le pied ou la brasse (sur certaines cartes anglaises du portefeuille de complément).

    Il n'y a pas d'unité de jauge. On écrit « un navire d'une jauge brute (nette) de 500 » et non pas « de 500 tonneaux » ou « 500 UMS » (voir le volume 3 du guide du navigateur).

    On écrit « mille marin » ou « mille » (1 852 mètres) et non pas « nautique » ; on indique l'heure soit en temps universel coordonné (UTC) soit en heure locale (en spécifiant le fuseau horaire).

  • d).  d) S'il s'agit d'une information temporaire ou préliminaire, spécifier la durée et le délai par l'une des expressions suivantes : inférieur à 6 jours ; supérieur à 6 jours, inférieur à 30 jours ; supérieur à 30 jours, inférieur à 1 an ; supérieur à 1 an.

    Ces expressions correspondent aux conventions utilisées par le service des phares et balises et de la navigation :

    A : inférieur à 6 jours.

    B : supérieur à 6 jours, inférieur à 30 jours.

    C : supérieur à 30 jours, inférieur à 1 an.

    D : supérieur à 1 an.

  • e).  D'une manière générale, dans le texte des AVURNAV et AVINAV, n'utiliser que les seules références connues des navigateurs. Ainsi, par exemple :

    • aucune des lettres du code objet de l'alinéa d) ci-dessus ne doit apparaître lorsqu'un délai est indiqué ;

    • pour les feux, indiquer les noms qui figurent sur les cartes et non pas ceux répertoriés dans les livres des feux. En cas de besoin, mentionner les numéros de feux des livres des feux (nos français et/ou internationaux), mais en aucun cas les numéros d'ESM (établissements de signalisation maritime).

2 Forme des AVURNAV.

Se reporter au manuel commun OMI/OHI/OMM relatif aux renseignements sur la sécurité maritime (RSM) [ANNEXE II].

2.1 Avant texte.

Le CND identifie ses avertissements par l'indication « AVURNAV » pour un avertissement côtier ou « AVURNAV LOCAL » pour un avertissement local, suivie du nom de la localité où il réside (par exemple : AVURNAV Cherbourg, AVURNAV local Cherbourg).

Le baptême (Cherbourg, Brest, Toulon, la Réunion, Cayenne, …) est suivi d'un numéro d'ordre propre à l'autorité d'origine partant du 1er janvier de chaque année et pris dans des séries différentes selon qu'il s'agit d'un AVUR NAV côtier ou local : séries de 001 à 999 et si nécessaire de 2001 à 2999 pour les avertissements côtiers, séries de 1001 à 1999 et si nécessaire de 3001 à 3999 pour les avertissements locaux.

Exemples : AVURNAV Brest 2008. AVURNAV local Brest 1606.

2.2 Texte.

Le texte doit être clair et concis et respecter le bon usage du langage maritime. Il peut débuter par une indication de lieu. Les termes suivants sont employés :

  • point : zone entourant un point, dont le rayon peut atteindre 5 milles ;

  • abords, approches, atterages : jusqu'à 20 milles de terre ;

  • parages : jusqu'à 50 milles de terre ;

  • feu nouveau ;

  • nouveau caractère (pour un feu existant) ;

  • supprimé ;

  • nouvelle position,

caractérise une situation voulue et définitive ;

  • disparue (bouée loin de son poste) ;

  • déradée (qui a chassé à quelque distance, donner l'écart) ;

  • éteint ;

  • irrégulier (signal de brume ou feu) ;

  • interrompu (radiophares) ;

  • temporairement fixe ;

  • temporairement (pour signaler un état temporaire, anormal ou normal) ;

  • en dérive ;

  • échoué,

caractérise une situation involontaire et temporaire.

En fin de texte les avertissements côtiers et locaux comportent les indications suivantes :

  • à l'usage des navigateurs, la fin de validité de l'information diffusée « annulez ce message le » (groupe date/heure) quand cette date est connue ;

  • à l'usage des stations émettrices, la durée de l'émission : « diffusion jusqu'au… » (groupe date/heure).

ANNEXE II. Désignation et responsabilités des coordonnateurs nationaux délégués (CND). Relations avec le SHOM/EPSHOM.

1

Les fonctions de coordonnateur national, exercées par le SHOM, sont déléguées aux autorités ci-après :

Coordonnateur national délégué (CND).

Zone NAVAREA et région concernées.

Commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord.

Zone I. Région : de la frontière franco-belge au Mont Saint-Michel (1).

Commandant de la zone maritime Atlantique.

Zone I. Région : à partir du Mont Saint-Michel (2).

Zone II (2).

Commandant de la zone maritime Méditerranée.

Zone III (3).

Chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Zone IV.

Commandant de la zone maritime Antilles.

Zone IV (4).

Commandant de la zone maritime Guyane.

Zone IV (4).

Commandant de la zone maritime sud de l'océan Indien.

Zone VII (4) et VIII (4).

Commandant de la zone maritime Nouvelle-Calédonie.

Zone X (4) et XIV (4).

Commandant de la zone maritime Pacifique.

Zone XII (île Clipperton).

Commandant de la zone maritime Polynésie française.

Zone XIV (4).

Nota. il n'y a pas de CND pour les zones NAVAREA V, VI, IX, XV et XVI.

(1) Limites zone maritime Manche/mer du Nord : voir carte 7344Z.

(2) Limites zone maritime Atlantique en zones NAVAREA I et II : voir carte 7330Z.

(3) Limites diffusion AVURNAV en zone maritime Méditerranée : voir carte 7360Z.

(4) Les zones de diffusion des AVURNAV côtiers par safetyNET sont indiquées dans l'ouvrage du SHOM 92.4.

 

2 Responsabilités des coordonnateurs nationaux délégués.

Les ressources et les responsabilités du coordonnateur national et donc celles des CND, sont explicitées dans la résolution A.706 (17) de l'OMI.

Les CND sont chargés en particulier de :

  • recueillir les informations, de les analyser, de les transmettre s'il y a lieu au coordonnateur NAVAREA de leur région ;

  • diffuser les avertissements urgents de navigation côtiers (AVURNAV), et de contrôler leur diffusion ;

  • diffuser également, ainsi que les autres autorités qualifiées pour la diffusion, les avertissements urgents de navigation locaux (AVURNAV locaux).

Afin de contrôler la diffusion de leurs AVURNAV, les CND d'outre-mer disposent d'un récepteur AGA SafetyNET (diffusion par SafetyNET). Les CDN de métropole disposent d'un récepteur NAVTEX bi-fréquences [1 au centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen, 1 au CROSS La Garde et 1 au commandement de l'arrondissement maritime (COMAR) de Cherbourg].

3 Zones de diffusion des avurNAV côtiers.

En métropole, les limites des zones de diffusion des AVURNAV côtiers correspondent à la partie de la région maritime concernée des zones NAVAREA I, II et III.

Les AVURNAV Brest et Cherbourg font référence à des zones géographiques identiques aux zones des bulletins météorologiques du large, les AVURNAV Toulon à des zones géographiques (Languedoc, Provence, Large Provence, Corse, Azur) différentes des zones météorologiques, même pour les zones de même nom (Provence, Corse) [voir carte 7360Z).

Outre-mer, les limites des zones de diffusion des AVURNAV côtiers par SafetyNET sont indiquées dans l'ouvrage 92.4 (SMDSM).

L'AVURNAV côtier contenant tous les renseignements dont a besoin le navigateur qui va entrer (ou qui se trouve) dans la région dont est chargé le CND, l'information que doit diffuser le CND peut déborder des limites de la région.

4 Relations CND-SHOM/EPSHOM.

Le traitement et la mise en forme de l'information nautique, ainsi que le contrôle de sa diffusion, sont coordonnés sur le plan national par le SHOM, qui est destinataire (EPSHOM) de toute information nautique diffusée.

L'établissement principal du SHOM (EPS HOM) [Mél : coord.navarea2@shom.fr] est l'organisme technique chargé de définir les dispositions appropriées, de les mettre en oeuvre, ou d'en contrôler la mise en oeuvre par les coordonnateurs nationaux délégués, ainsi que d'en assurer la publicité.

L'EPSHOM exerce le contrôle « a posteriori » de la diffusion de l'information nautique par les CND, et fait prendre si nécessaire les mesures correctrices. À cet effet, il est destinataire de tous les AVURNAV (côtiers et locaux) et des AVINAV diffusés.

Chaque CND élabore une instruction permanente relative à l'information nautique dans sa zone (IP CND). Étant donné les attributions du SHOM/EPSHOM, la teneur de ces IP ou d'une modification conséquente à une IP est arrêtée en accord avec l'EPSHOM. SHOM et EPSHOM sont destinataires des IP CND.

L'EPSHOM prête si besoin son concours à la tenue à jour de la documentation de base des CND relative à l'information nautique (voir point 5 suivant).

L'attention des CND est attirée sur les délais de mise en forme et d'acheminement de l'information nautique auprès des navigateurs qui peuvent pour la voie postale se compter en semaines, et des préavis nécessaires à cette diffusion.

Dès lors il leur est demandé chaque fois que possible d'adresser à l'EPSHOM des informations préliminaires, même incomplètes, en particulier dans les cas suivants :

  • mise en place ou modification d'aides importantes à la navigation feux, radiophares, bateaux feux ou bouées ;

  • modification au fonctionnement des services de radiosignaux ;

  • mise en vigueur ou modification de routes réglementées ;

  • travaux dans les ports et leurs accès et approches, opérations de génie civil constituant un danger possible ou une servitude pour les navigateurs.

5 Documentation de base information nautique.

Les CND doivent posséder une documentation de base relative à l'information nautique. Outre l'IP CND et la présente circulaire, cette documentation comprend les textes et ouvrages (à jour de leurs modificatifs) suivants :

Textes nationaux français :

Textes et documents de l'OMI :

  • résolution A.706 (17) de l'OMI (service mondial d'avertissements de navigation) ;

  • manuel commun OMI/OHI/OMM relatif aux renseignements sur la sécurité maritime (RSM) [circulaire COMSAR/Circ. 15 du 9 mars 1998 (n.i. BO] ;

  • manuel NAVTEX ou manuel SafetyNET international, selon que de besoin.

L'EPSHOM s'assure que les CND possèdent bien ces textes et documents et leur fournit les éventuels modificatifs et amendements.