ARRÊTÉ fixant les attributions du chef d'état-major des armées en matière de défense du territoire.
Du 05 janvier 2004NOR D E F D 0 3 0 2 4 7 5 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) relatif à la défense opérationnelle du territoire, modifié par le décret no 80-207 du 17 mars 1980 (BO/G, p. 1173) ;
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (2) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (BOC, p. 269) relatif aux attributions du secrétaire général de la défense nationale, modifié par le décret no 97-757 du 10 juillet 1997 (BOC, p. 3506) et le décret no 97-817 du 5 septembre 1997 (BOC, p. 3683) ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p. 4495) ;
Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
Vu le décret 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 9514) fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret 2002-84 du 16 janvier 2002 (BOC, p. 2073) relatif aux pouvoirs des préfets de zone,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Le chef d'état-major des armées détermine, en liaison avec la direction de la protection et de la sécurité de la défense, les orientations générales en matière de sécurité des moyens militaires de défense, de menaces à prendre en compte, de buts à atteindre et de priorités à retenir dans ces domaines.
Art. 2.
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'inspection des points et réseaux sensibles relevant du ministre de la défense.
Art. 3.
Le chef d'état-major des armées est habilité à représenter le ministre chargé des armées au sein des instances interministérielles traitant des problèmes de défense du territoire.
Il assure les relations avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères, en vue de la réalisation des exercices interministériels et du bon fonctionnement des liaisons entre les échelons correspondants de l'organisation territoriale civile et de l'organisation militaire.
Il se tient informé de la situation sur le territoire national. A cette fin, il reçoit les informations nécessaires de la direction générale de la gendarmerie nationale et établit avec le ministère de l'intérieur les liaisons nécessaires.
Art. 4.
Le chef d'état-major des armées peut confier l'exécution de tout ou partie des tâches correspondant aux responsabilités qui lui sont dévolues par le présent arrêté à un officier général relevant de son autorité.
Art. 5.
L'arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire est abrogé.
Art. 6.
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004.
Michèle ALLIOT-MARIE.