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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201191/DEF/SGA/DFP relative aux modalités d'attribution de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion.

Abrogé le 04 janvier 2013 par : INSTRUCTION N° 230001/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion. Du 20 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 5 1 7 0 4 J

Référence(s) : Loi N° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO du 9, texte n° 8).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4791.

1.

 La loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment en son article 89-VI, ouvre le bénéfice, jusqu'au 31 décembre 2010, aux militaires promus à titre conditionnel et quittant le service à plus de six mois de la limite d'âge, telle que fixée au 1er janvier 2005, d'un accompagnement de la reconversion sous forme d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret.

2.

 Le décret n2005-764 du 8 juillet 2005 portant attribution d'une indemnité d'accompagnement de la reconversion subordonne cette attribution à l'agrément par le ministre de la défense du projet professionnel élaboré par l'intéressé avec un organisme agréé par le ministère de la défense.

Au sens du décret, l'organisme agréé se voit reconnaître par le ministère de la défense la qualification pour expertiser un projet professionnel préparé par le militaire et soumis à la décision d'agrément prise par le ministre ou son délégataire.

L'organisme agréé est l'association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers sans but lucratif régie par la loi de 1901 (ARCO), placée sous la tutelle du ministère de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil).

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion) agrée les projets professionnels des militaires qui lui sont proposés par les directions de personnel militaire concernées.

La cellule de retour à la vie civile des officiers généraux instituée par la décision n7604/DEF/CAB du 30 mai 2005 (n.i. BO) a reçu une compétence déléguée par le ministre pour agréer les projets professionnels élaborés par les officiers généraux entrant dans le champ d'application du décret cité en référence.

Les directions de personnel militaire et le bureau des officiers généraux ont, chacun pour la catégorie de personnel qui le concerne, la charge du contrôle de la conformité de la situation statutaire de l'intéressé aux conditions d'accès à l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (ci-après appelée « l'indemnité »).

L'indemnité est exclusive des mesures prévues aux articles 65-2 (Formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi avec bénéfice d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion), 67 (Congé du personnel navigant), 68 (Pécule) et 69 (Disponibilité) de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

3.

 Le montant de l'indemnité est égal à six fois la dernière solde indiciaire brute perçue avant la perception du traitement de la deuxième section ou de la pension de retraite.

4.

 Le versement de l'indemnité est soumis à la procédure suivante :

  • l'organisme agréé aide le militaire à élaborer son projet professionnel et, après l'avoir analysé, établit la fiche bilan orientation, suivant le modèle donné en annexe ;

  • le militaire adresse, soit au bureau des officiers généraux, soit à la direction de personnel militaire concernée, sa demande de perception de l'indemnité accompagnée de la fiche de bilan orientation ;

  • le bureau des officiers généraux ou la direction de personnel militaire valide la situation statutaire de l'intéressé au regard des conditions d'accès à l'indemnité fixées par le loi et le décret, et transmet le dossier à l'autorité délégataire définie à l'article 2 ;

  • la décision d'agrément est notifiée par l'autorité délégataire à l'intéressé ainsi qu'au service de paiement de la solde dont dépend le militaire. Une copie de cette décision est adressée à l'organisme agréé et selon le grade de l'intéressé, au bureau des officiers généraux ou à la direction de personnel militaire.

5.

 Cette indemnité est incompatible avec l'admission dans un emploi d'une des collectivités publiques énumérées ci-après, conformément à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • les administrations de l'État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

  • les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

  • les établissements relevant de la fonction publique hospitalière énumérés à l'article 2 de la loi n86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit :

    • établissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers ;

    • hospices publics ;

    • maisons publiques de retraite (sauf celles rattachées au bureau d'aide sociale de Paris) ;

    • établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

    • établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux ;

    • centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    • centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Si cette admission survient dans les cinq ans suivant le versement de l'indemnité, elle entraîne une obligation de reverser l'indemnité au Trésor public dans un délai d'un an.

6.

 Les dispositions dérogatoires fixées par l'article 6 du décret du 8 juillet 2005 s'appliquent exclusivement aux militaires ayant fait l'objet d'une radiation des cadres au 1er juillet 2005.

Le service qui a effectué la paiement de la dernière solde d'activité de ces militaires procède au paiement de l'indemnité sur présentation de l'agrément.

7. Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'attribution de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion instituée par la loi du 24 mars 2005 et le décret du 8 juillet 2005 cités en référence.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.

Annexe

ANNEXE. Fiche de bilan orientation

(à établir en 2 exemplaires : 1 candidat, 1 ARCO).

Figure 1. ARCO.

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