CIRCULAIRE N° 209064/MA/PC/10 relative à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains agents de maîtrise spécialisés et techniciens d'exécution du ministère des armées.
Du 05 avril 1965NOR
Les dispositions du décret 65-121 du 16 février 1965 fixent les conditions d'octroi de l'indemnité différentielle des agents de maîtrise et des techniciens d'exécution lorsqu'ils proviennent des ouvriers ou des agents sur contrat régis par le décret du 03 octobre 1949 (2).
Il est souligné que le décret du 16 février 1965 constitue la réplique pour les personnels susvisés du décret 62-1389 du 23 novembre 1962 (3) qui définit pour les techniciens d'études et de fabrications les conditions d'octroi de l'indemnité différentielle.
En conséquence, pour le calcul de l'indemnité différentielle des agents de maîtrise spécialisés et des techniciens d'exécution provenant des agents sur contrat, il y aura lieu de faire application aux intéressés des dispositions de la circulaire 30782 /MA/DPC/CRG du 16 janvier 1963 (3) relatives aux modes de calcul et de résorption de l'indemnité différentielle allouée aux techniciens d'études et de fabrications issus des contractuels. Il sera tenu compte, bien entendu, des seuls éléments de rémunération propres aux corps des techniciens d'exécution et des agents de maîtrise spécialisés.
En ce qui concerne l'indemnité différentielle des agents de maîtrise spécialisés provenant des ouvriers, rien ne se trouve changé quant à son mode de calcul. Les dispositions de la circulaire no 22/PC/5 du 31 mars 1952 demeurent valables puisque le décret du 16 février 1965 reconduit les dispositions du décret no 46-1159 du 22 mai 1946 (4) applicable aux agents de maîtrise non professionnels.
Pour la détermination de l'indemnité différentielle allouée aux techniciens d'exécution provenant des ouvriers, il conviendra d'appliquer par analogie les dispositions de la circulaire du 22/PC/5 du 31 mars 1952 (5) étant souligné que la rémunération ouvrière à prendre en considération est en principe le salaire de l'ouvrier du groupe V, 8e échelon, faisant fonctions de chef d'équipe.
En ce qui concerne les techniciens d'exécution provenant d'un groupe ouvrier supérieur au groupe V, l'indemnité différentielle est calculée sur la base de la rémunération ouvrière du 8e échelon de ce groupe d'origine, majorée de la prime de faisant fonction de chef d'équipe.
Enfin, dans l'hypothèse où les intéressés auraient sous leurs ordres un ouvrier d'un groupe supérieur au 5e, et qui percevrait un salaire supérieur à celui d'un ouvrier du groupe V, 8e échelon, faisant fonctions de chef d'équipe, l'indemnité différentielle qui leur est allouée pourrait être majorée en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, la situation pécuniaire des agents de maîtrise spécialisés et des techniciens d'exécution devra, s'il y a lieu, être régularisés à compter du 1er janvier 1964, date d'application du décret 65-121 du 16 février 1965 en tenant compte des relèvements des traitements et des salaires ouvriers intervenus au cours de l'année 1964.
L'attention est enfin appelée sur le fait que la présente dépêche s'applique non seulement aux personnels nommés dans le corps des agents de maîtrise spécialisés ou des techniciens d'exécution depuis le 1er janvier 1964, mais également à ceux nommés dans ces corps antérieurement et qui pourraient encore bénéficier d'une indemnité différentielle au 1er janvier 1964.
Les personnels provenant des agents sur contrat mais ayant été au préalable ouvriers auront la faculté d'opter pour l'indemnité différentielle qui leur sera la plus avantageuse.
Notes
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le sous-directeur des personnels civils extérieurs,
ARNAUD.