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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « personnel » ; bureau « personnel militaire »

INSTRUCTION N° 604/DEF/DCCM/PERS/MIL portant règlement du groupe des écoles du commissariat de la marine.

Abrogé le 23 août 2005 par : INSTRUCTION N° 688/DEF/DCCM/PERS/MIL portant règlement de l'école des officiers du commissariat de la marine. Du 11 mars 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 0 3 2 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 juin 1999 (BOC, p. 3025) NOR DEFB9951090J.

Référence(s) : Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Instruction N° 60/DEF/DPMM/FORM du 04 mai 1995 relative aux écoles de la marine assurant la formation des militaires étrangers. Instruction N° 1309/DEF/DCCM/CMa/5 du 18 octobre 1990 relative au recrutement, à l'incorporation et à la formation des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine. Instruction N° 605/DEF/DCCM/CMa/5 du 18 avril 1991 relative au recrutement, à l'incorporation et à la formation des élèves officiers de réserve du corps des commissaires de la marine.

g).  Décision n° 269/DEF/EMM/PL/ORA du 27 mai 1991 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 966/DEF/DCCM/CMa/5 du 2 août 1991 (BOC, p. 2716) et ses modificatifs des 24 juillet 1992 (BOC, p. 2844), 25 février 1994 (BOC, p. 739) et 7 juin 1994 (BOC, p. 2187).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2029.

1. Dispositions générales.

1.1. Mission du groupe des écoles du commissariat de la marine.

  I. Le groupe des écoles du commissariat de la marine (GECM) a pour mission d'assurer :

Au sein de l'école du commissariat de la marine :

  • la formation initiale des commissaires de la marine admis par concours ou sur titres dans les conditions définies par les articles 43 à 50 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié [réf. a)] ;

  • la formation des élèves officiers de réserve du corps des commissaires de la marine.

Au sein de l'école d'administration de la marine :

  • la formation initiale des officiers du corps technique et administratif de la marine admis par concours ou sur titres dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 [réf. b)]

  • la formation des élèves officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine ;

  • la formation des stagiaires étrangers admis au cours supérieur d'administration maritime (CSAM).

  II. En outre, le groupe des écoles du commissariat de la marine :

  • participe aux activités de formation complémentaire, de perfectionnement ou de recyclage des commissaires et des officiers du corps technique et administratif de la marine en cours de carrière ;

  • peut être chargé de toute autre mission de formation de personnel militaire ou civil du ministère de la défense.

  III. Le groupe des écoles du commissariat peut enfin être appelé à assurer au sein de l'une et l'autre des écoles, outre la formation spécifique du CSAM, la formation d'officiers étrangers.

Tous les élèves étrangers du GECM sont soumis à la réglementation particulière concernant les élèves étrangers en stage dans les écoles militaires françaises.

1.2. Commandement, organisation.

Le groupe des écoles du commissariat de la marine est commandé par un commissaire général ou par un commissaire en chef de 1re classe de la marine.

Il est implanté à Toulon et relève :

  • du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) pour tout ce qui concerne la formation et l'instruction du personnel ;

  • du commandant pour la Méditerranée, commandant la région maritime Méditerranée pour les questions de sa compétence territoriale.

Le directeur local du commissariat de la marine a la charge de son soutien dans les conditions indiquées aux articles 6, 7 et 8 ci-après.

La direction supérieure des études et de la formation appartient à l'inspecteur du commissariat de la marine, qui est assisté des conseils de perfectionnement de chacune des écoles dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 ci-après.

L'inspecteur du commissariat de la marine est consulté sur le choix du commandant du GECM et des directeurs des études de chaque école.

1.3. Durée des études.

  I. École du commissariat de la marine.

Pour les élèves de toutes provenances, recrutés soit comme élèves commissaires, soit au grade de commissaire de 3e classe ou de 2e classe, la durée des études est de deux années scolaires se décomposant en deux cycles de formation. Le deuxième cycle comprend l'embarquement au groupe-école d'application des officiers de marine pour sa campagne annuelle.

Les officiers élèves candidats au recrutement pour le grade de commissaire de 1re classe suivent au moins le cycle de formation de la première année scolaire.

Le cycle de formation des élèves officiers de réserve du corps des commissaires de la marine a une durée maximale de quatre mois.

  II. École d'administration de la marine.

La durée des études des élèves recrutés au titre des dispositions de l'article 9 (I) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 est de deux années scolaires.

Pour les élèves recrutés au titre des dispositions des articles 9 (II) et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 , la durée des études est d'une année scolaire, suivie d'une année complémentaire d'application professionnelle.

Le cycle de formation des élèves officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine a une durée maximale de trois mois.

La durée des études des stagiaires étrangers admis au cours supérieur d'administration maritime est de deux années scolaires.

1.4. Modalités des études.

Les modalités de la formation dispensée au groupe des écoles sont fixées par les instructions propres à chaque école.

Le groupe des écoles du commissariat de la marine organise chaque année un voyage d'études en France ou à l'étranger. Le programme de ce voyage est soumis à l'approbation de la direction centrale du commissariat de la marine par le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine qui en tient informé l'inspecteur du commissariat de la marine.

2. Commandement, administration, personnel.

2.1. Attributions du commandant.

Le commandant, chef de corps, est responsable de la formation des élèves et du fonctionnement des écoles.

Il exerce la direction générale de l'enseignement.

Il participe aux tâches d'enseignement.

2.2. Organisation générale du groupe.

Le commandant dispose :

  • d'un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, directeur des études de l'école du commissariat de la marine ; cet officier est chargé de la formation des élèves de cette école et de leur discipline ; il est chargé de tâches d'enseignement ;

  • d'un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine, directeur des études de l'école d'administration de la marine ; cet officier est chargé de la formation des élèves de cette école et de leur discipline ; il est chargé de tâches d'enseignement ;

  • d'un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, plus particulièrement chargé d'organiser et de superviser les enseignements, conférences et colloques qui ne relèvent pas spécifiquement d'un des deux directeurs des études et notamment de la formation complémentaire ; il est chargé de tâches d'enseignement ; il porte le titre d'adjoint au directeur de l'enseignement.

Le plus ancien dans le grade le plus élevé des directeurs des études exerce, en sus de sa mission, les fonctions de commandant en second. Il exerce les attributions prévues par la réglementation et est notamment chargé de l'harmonisation des activités, du service courant et de l'animation de la vie courante. Il dirige et emploie le personnel et les moyens communs aux deux écoles. Il est secondé dans ces tâches par un officier subalterne, professeur de l'une ou l'autre des deux écoles, désigné par le commandant, qui porte le titre d'adjoint au commandant en second.

Le commandant en second est également directeur de l'enseignement du groupe, à ce titre il coordonne l'ensemble des activités de formation. Il est chargé de tâches d'enseignement.

Le commandant dispose en outre :

  • de commissaires de la marine et d'officiers du corps technique et administratif de la marine, professeurs ;

  • d'un professeur civil des corps de l'éducation nationale détaché auprès du ministre de la défense, pour l'enseignement de l'anglais ;

  • d'aspirants de réserve ou d'officiers de réserve en situation d'activité, branche enseignement ;

  • d'un major ou d'un officier marinier supérieur fourrier adjoint aux professeurs pour l'instruction pratique ;

  • d'officiers mariniers des spécialités de fourrier et de secrétaire militaire pour les fonctions d'administration et de secrétariat ;

  • de personnel civil relevant de la direction locale du commissariat pour les fonctions d'administration, de secrétariat et de service courant.

2.3. Administration du groupe des écoles du commissariat de la marine.

Le groupe n'est pas constitué en unité administrative. L'administration du personnel, des crédits et du matériel est confiée aux services locaux du commissariat et à une unité administrative de la région maritime Méditerranée.

2.4. Moyens du groupe des écoles du commissariat de la marine.

Les dépenses de fonctionnement du groupe sont prises en charge par la direction du commissariat de la marine à Toulon.

Sur proposition du commandant, la direction du personnel militaire de la marine détermine la dotation accordée sur les crédits « moyens des écoles ».

Le groupe dispose en outre de la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses.

3. ADMISSION DES ELEVES.

3.1. Vérification de l'aptitude médicale.

A leur arrivée dans les écoles, les élèves passent une visite médicale de contrôle d'aptitude auprès du service de santé des armées, conformément aux dispositions des textes qui régissent les conditions d'aptitude pour l'admission dans leurs corps respectifs (1).

Les stagiaires du cours supérieur d'administration maritime passent également une visite médicale de contrôle d'aptitude.

3.2. Souscription de l'engagement.

  I. École du commissariat de la marine.

Les candidats admis à l'école du commissariat de la marine (ECM) comme élèves commissaires au titre de l'article 44 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé souscrivent un engagement pour la durée du premier cycle de formation. Ceux d'entre eux qui servaient en tant que militaires de carrière ou en vertu d'un contrat ou détenaient un grade d'officier de réserve doivent préalablement donner leur démission de leur état de militaire de carrière ou de leur grade ou résilier leur contrat.

Les élèves commissaires présentent en même temps une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue du premier cycle de formation et s'engagent à servir six ans en cette qualité.

Les commissaires recrutés au titre des articles 47, 49 et 50 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé doivent également servir au moins six ans à compter de leur date de nomination au premier grade d'officier : s'ils n'ont pas déjà souscrit un tel engagement dans un autre corps d'officiers, ils souscrivent au moment de leur entrée à l'école l'engagement correspondant, éventuellement limité à la durée nécessaire pour atteindre six ans.

  II. École d'administration de la marine.

Les candidats admis à l'école d'administration de la marine (EAM) au titre des dispositions de l'article 9 (I) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 souscrivent un engagement pour la durée de leur scolarité.

S'ils sont militaires de carrière ou servent en vertu d'un contrat, cet engagement peut prendre effet, à leur demande, soit à la date d'entrée à l'école, soit à la date de leur nomination au grade d'aspirant. Dans la première hypothèse ils doivent démissionner de leur état de militaire de carrière ou de leur grade. Dans la seconde hypothèse ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant le contrat en cours au moment de l'entrée à l'école.

Les candidats admis à l'école au titre des dispositions de l'article 9 (II) et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 souscrivent un engagement pour la durée de la scolarité dès l'entrée à l'école. Ils doivent, le cas échéant, préalablement démissionner de leur état de sous-officier de carrière ou de leur grade d'officier de réserve ou d'officier marinier servant sous contrat.

Lors de la signature de l'engagement les élèves demandent en outre à être admis à l'état d'officier de carrière à la fin de leurs études et s'engagent à servir six ans en cette qualité.

4. Enseignement dispensé a l'école du commissariat de la marine.

4.1. Enseignement et programme.

L'enseignement dispensé à l'école du commissariat de la marine a pour but :

  • de former des commissaires de la marine aptes à remplir les fonctions qui leur seront confiées dans les unités où ils seront affectés dès leur sortie de l'école ;

  • de dispenser aux élèves :

    • la formation militaire et maritime adaptée aux responsabilités qui leur seront confiées à bord des bâtiments de la marine et aux futurs emplois dans lesquels leurs compétences maritimes seront recherchées ;

    • la formation humaine et sportive visant à développer les qualités physiques, morales et intellectuelles indispensables à leur futur état d'officier ;

  • de leur donner les connaissances nécessaires sur le fonctionnement du service du commissariat, la marine et le fonctionnement du ministère de la défense.

Le programme et les méthodes de l'enseignement sont précisés dans l'instruction sur la formation dispensée à l'école du commissariat.

Sur décision de la direction centrale du commissariat de la marine, certains domaines particuliers de la formation peuvent être, le cas échéant, assurés par une autre école ou organisme spécialisé de la marine dans lesquels les élèves sont placés en stage.

4.2. Conseil de perfectionnement.

Un conseil de perfectionnement assiste l'inspecteur du commissariat pour la direction supérieure des études et de la formation de l'école du commissariat de la marine. Il est appelé à donner son avis sur les conditions d'accès à l'école, sur les modifications des programmes des concours de recrutement et sur la formation donnée aux élèves.

Ce conseil, présidé par l'inspecteur du commissariat de la marine, est composé, en qualité de membres de droit :

  • du directeur adjoint à la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • du commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine ;

  • du sous-directeur personnel de la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • du directeur des études de l'école du commissariat de la marine ;

  • du commissaire du groupe école d'application des officiers de marine

  • de l'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine ;

  • du commissaire, adjoint au sous-directeur personnel de la direction centrale du commissariat de la marine.

Il comprend en outre, en qualité de membres nommés par le directeur central du commissariat de la marine, sur proposition de l'inspecteur du commissariat de la marine :

  • un officier général ou supérieur du corps des commissaires de la marine ;

  • deux commissaires sortis de l'école depuis moins de dix ans ;

  • une personnalité choisie en fonction de sa compétence parmi les officiers de réserve ou honoraires du corps des commissaires de la marine, ancien élève de l'école au titre de l'active ou de la réserve.

Ce conseil se réunit à l'initiative de son président.

Le conseil de perfectionnement peut se réunir, à la demande de son président, sous forme restreinte composée uniquement des membres de droit, afin d'assurer le suivi des décisions prises par le directeur central du commissariat de la marine sur avis du conseil plénier, et de préparer les travaux du prochain conseil plénier.

4.3. Conseil d'instruction.

Le conseil d'instruction de l'école du commissariat est présidé par le commandant du GECM et comprend le directeur des études et les professeurs de l'école. Le médecin du groupe siège avec voix consultative.

Le conseil donne notamment son avis sur les méthodes d'instruction et de formation des élèves, l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.

Les mesures à appliquer aux élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumises à l'avis du conseil d'instruction avant décision du ministre de la défense.

5. Enseignement dispensé a l'école d'administration de la marine.

5.1. Enseignement et programme.

  I. Officier du corps technique et administratif de la marine.

L'enseignement dispensé à l'école a pour but :

  • de donner aux élèves la formation générale maritime, militaire et humaine et la compétence professionnelle nécessaires à l'exercice des responsabilités d'ordre administratif et technique qu'ils auront à assumer dans les services ou autres organismes de la marine et du ministère de la défense ;

  • de leur donner une connaissance approfondie de l'institution maritime et des problèmes de défense ;

  • de développer les qualités physiques, morales et intellectuelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Le programme de l'enseignement est précisé dans l'instruction sur la formation dispensée à l'école d'administration.

  II. Cours supérieur d'administration maritime.

Le programme de l'enseignement dispensé au cours supérieur d'administration maritime fait l'objet d'une instruction particulière.

  III. Dispositions communes.

Sur décision de la direction centrale du commissariat de la marine, certains domaines particuliers de la formation peuvent être, le cas échéant, assurés par une autre école ou organisme spécialisé de la marine dans lesquels les élèves sont placés en stage.

5.2. Conseil de perfectionnement.

Un conseil de perfectionnement assiste l'inspecteur du commissariat pour la direction supérieure des études et la formation de l'école d'administration de la marine. Il est appelé à donner son avis sur les conditions d'accès à l'école, sur les modifications des programmes des concours de recrutement et sur la formation donnée aux élèves.

Ce conseil, présidé par l'inspecteur du commissariat de la marine, est composé, en qualité de membres de droit :

  • du directeur adjoint à la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • du commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine ;

  • du sous-directeur personnel de la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • du directeur des études de l'école d'administration de la marine ;

  • de l'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine ;

  • d'un officier du corps technique et administratif de la marine de la sous-direction personnel de la direction centrale du commissariat de la marine.

Il comprend en outre, en qualité de membres nommés par le directeur central du commissariat de la marine, sur proposition de l'inspecteur du commissariat de la marine :

  • un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine ;

  • deux officiers subalternes du corps technique et administratif de la marine ;

  • une personnalité choisie en fonction de ses compétences parmi les officiers de réserve ou honoraires du corps technique et administratif de la marine, ancien élève de l'école au titre de l'active ou de la réserve.

Ce conseil se réunit à l'initiative de son président.

Le conseil de perfectionnement peut se réunir, à la demande de son président, sous forme restreinte composée uniquement des membres de droit, afin d'assurer le suivi des décisions prises par le directeur central du commissariat de la marine sur avis du conseil plénier, et de préparer les travaux du prochain conseil plénier.

5.3. Conseil d'instruction.

Le conseil d'instruction de l'école d'administration est présidé par le commandant du groupe et comprend le directeur des études et les professeurs de l'école. Le médecin du groupe siège avec voix consultative.

Le conseil donne notamment son avis sur les méthodes d'instruction et de formation des élèves, l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.

Les mesures à appliquer aux élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumises à l'avis du conseil d'instruction avant décision du ministre de la défense.

6. Régime des élèves, discipline.

6.1. Régime général du groupe des écoles du commissariat de la marine.

  I. Les écoles fonctionnent sous le régime de l'externat.

Toutefois :

  • les stagiaires provenant d'un pays du ressort de la mission militaire de coopération sont logés gratuitement par la marine soit dans des logements appartenant à la marine, soit dans des appartements loués dans le secteur privé ; les conditions d'occupation de ces logements font l'objet d'un règlement particulier établi par le commandant du GECM ;

  • les élèves officiers de réserve sont internes.

  II. Les élèves bénéficient de permissions dont la durée et la périodicité, arrêtées par le commandant, prennent en compte, dans la mesure du possible, celles des vacances scolaires.

6.2. Discipline.

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont celles que le règlement de discipline générale prévoit pour les officiers.

Les sanctions dont ils font l'objet ne sont pas inscrites à leur dossier à l'exception de celles qui pourraient justifier leur exclusion de l'école.

Les élèves qui se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, sont traduits devant un conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête ou, s'ils sont officiers, devant un conseil d'enquête.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, les élèves peuvent être exclus de l'école par décision du ministre de la défense après avis du conseil devant lequel ils ont été traduits, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou statutaires dont ils pourraient être l'objet.

Les élèves exclus sont réintégrés dans leur état de militaire de carrière ou sous contrat ou rayés des contrôles de l'activité dans les conditions prévues à l'article 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 [réf. c)]. Ils doivent, le cas échéant, accomplir les obligations du service national actif.

Les élèves officiers de réserve exclus sont remis au service général en vue d'achever leur service national actif. Le ministre leur attribue un grade et une spécialité dans le corps des équipages de la flotte sur proposition du commandant du groupe transmise par l'inspecteur du commissariat de la marine.

6.3. Conseils de discipline.

Les conseils de discipline de l'école du commissariat de la marine et de l'école d'administration de la marine prévus à l'article 18 ci-dessus sont présidés par le commandant du groupe et composés respectivement des directeurs des études, des professeurs et d'un élève officier de carrière ou de réserve de l'une ou l'autre école, conformément à l'article 9 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé.

Les conseils de discipline agissent en tant que conseil d'enquête à l'égard des officiers élèves et comprennent alors un officier élève au lieu d'un élève officier.

6.4. Régime spécifique au cours supérieur d'administration maritime.

  I. Habillement.

Le régime de l'habillement est celui prévu par la réglementation applicable aux stagiaires étrangers admis dans les écoles de formation d'officiers. Les stagiaires qui étaient déjà titulaires d'un grade d'officier avant leur entrée à l'école peuvent être autorisés à conserver leur uniforme national.

  II. Discipline.

Les stagiaires du CSAM sont soumis en tant qu'élèves d'une école de formation :

  • au règlement intérieur du groupe des écoles du commissariat de la marine ainsi qu'au règlement particulier relatif à l'occupation des logements mis gratuitement à leur disposition ;

  • au règlement de discipline générale dans les armées françaises, à l'exclusion des sanctions d'ordre statutaire.

Par ailleurs, le commandant du groupe peut proposer au ministre de la défense l'exclusion de l'école de tout élève du CSAM qui, pendant son séjour à l'école, se signalerait par une faute grave contre la morale ou l'honneur ou par une indiscipline habituelle.

La décision d'exclusion est prise par le ministre. Préalablement à cette décision, le ministre fait connaître à la mission diplomatique concernée son intention d'exclusion.

La décision d'exclusion n'est normalement prononcée que lorsque le gouvernement étranger intéressé a été prévenu. Toutefois, en cas de faute disciplinaire particulièrement grave, le renvoi peut être effectué sans préavis.

  III. Congés et permissions.

Le régime des congés et permissions est fixé par le commandant du groupe.

Les permissions à passer hors du territoire français, y compris dans le pays d'origine, ne sont délivrées qu'après accord de la mission diplomatique intéressée.

  IV. Nominations, promotions.

Les stagiaires du CSAM qui peuvent faire état d'une carrière militaire à leur arrivée à l'école sont nommés, à titre fictif, au grade d'aspirant et portent les insignes de grade du corps technique et administratif de la marine ; les autres sont nommés élèves officiers.

Les élèves admis au second cycle de formation sont promus, à titre fictif, au grade d'officier de 3e classe ou au grade d'aspirant pour les stagiaires nommés élèves officiers au début du premier cycle.

7. Sanction des études a l'école du commissariat de la marine.

7.1. Élèves d'active.

7.1.1. Premier cycle.

(Modifié : 1er modif.)

  I. Classement.

Un classement commun à l'ensemble des élèves autres que les candidats au grade de commissaire de 1re classe intervient à la fin du premier cycle scolaire. Le classement est établi sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances en cours de scolarité. Les modalités en sont fixées par l'instruction sur la formation à l'école du commissariat de la marine.

  II. Résultats insuffisants.

En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l'engagement souscrit par les élèves en application de l'article 10 (I) ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé et l'article 13 de la présente instruction.

Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de premier cycle est soumis au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe après avis du conseil d'instruction de l'école du commissariat transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination et les admettre à suivre le deuxième cycle, si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s'il ne s'agit pas d'un premier cycle redoublé ;

  • soit les autoriser à redoubler ;

  • soit les traduire devant un conseil d'enquête s'ils sont officiers, ou devant un conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête dans le cas contraire, conformément aux articles 28 et 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950)modifiée, et à l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé, en vue de prononcer l'exclusion de l'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.

7.1.2. Deuxième cycle.

  I. Classement de sortie de l'école.

Tous les élèves astreints à suivre les deux cycles de formation (2) sont classés à leur sortie de l'école d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles dans les conditions définies par l'instruction sur la formation à l'école du commissariat de la marine.

Les commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont promus commissaires de 2e classe à un an de grade et prennent rang entre eux selon l'ordre de leur classement.

  II. Résultats insuffisants.

Le cas des officiers élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de sortie de l'école est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe après avis du conseil d'instruction de l'école, transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 ; ils sont alors promus au grade de commissaire de 2e classe selon les modalités précisées à l'article 22 (I) ci-dessus ;

  • soit les traduire devant un conseil d'enquête, conformément aux articles 28 et 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé en vue de prononcer l'exclusion de l'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.

7.1.3. Interruption de scolarité.

  I. Le cas des élèves qui, notamment pour des raisons de santé, n'ont pas pu suivre la totalité d'un cycle ou participer à l'intégralité des épreuves comptant pour l'un des deux classements de fin de cycle, est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe, conformément aux dispositions de l'instruction sur la formation à l'école du commissariat de la marine, après avis du conseil d'instruction transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

  II. Seule la durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire pour raison de santé, par décision du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) et, pour les élèves étrangers, après accord de leur gouvernement.

7.2. Élèves officiers de réserve du corps des commissaires de la marine.

7.2.1.

  I. Les élèves officiers de réserve du corps des commissaires de la marine sont classés entre eux à la fin de leur cycle de formation. Les élèves qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont affectés sur des bâtiments de la flotte, dans des unités à terre, ou, éventuellement dans des services du commissariat de la marine.

  II. Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 est soumis au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe après avis du conseil d'instruction de l'école du commissariat transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination et les affecter dans les conditions prévues à l'article 24 (I) si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

  • soit les remettre au service général pour achever leur service national ; il leur attribue alors un grade et une spécialité dans le corps des équipages de la flotte.

8. Sanction des études a l'école d'administration de la marine.

8.1. Élève d'active du corps technique et administratif de la marine.

8.1.1. Élèves admis au titre des articles 9 (II) et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976.

  I. Classement de fin de scolarité, nomination au grade d'officier de 3e classe.

Le classement des élèves est établi sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances et de l'examen de fin de scolarité dans les conditions définies par l'instruction sur la formation à l'école d'administration de la marine.

Les élèves ayant obtenu à ce classement une moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont admis à suivre l'année complémentaire d'application professionnelle ; ils sont nommés au grade d'officier de 3e classe au 1er aoüt de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de scolarité et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre fixé par le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (art. 13).

  II. Résultats insuffisants.

En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l'engagement souscrit par les élèves en application de l'article 10 (II) ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé et l'article 16 de la présente instruction.

Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de scolarité est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe après avis du conseil d'instruction de l'école d'administration de la marine transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination et les admettre à suivre l'année complémentaire d'application professionnelle si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s'il ne s'agit pas déjà d'une année de scolarité redoublée ;

  • soit les autoriser à redoubler ;

  • soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête en application des articles 28 et 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et de l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé, en vue de prononcer l'exclusion de l'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.

8.1.2. Élèves admis au titre de l'article 9 (I) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976.

  I. Première année de scolarité.

  1. Classement, nomination au grade d'aspirant.

Le classement des élèves est établi sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances et de l'examen de fin de première année dans les conditions définies par l'instruction sur la formation à l'école d'administration de la marine.

Les élèves ayant obtenu à ce classement une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont admis en deuxième année. Ils sont nommés au grade d'aspirant du corps technique et administratif de la marine au 1er aoüt de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de première année et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement.

  2. Résultats insuffisants.

En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l'engagement souscrit par les élèves en application de l'article 10 (II) ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé et l'article 16 de la présente instruction.

Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de première année est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe après avis du conseil d'instruction de l'école d'administration transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination et les admettre à suivre la deuxième année si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s'il ne s'agit pas déjà d'une première année redoublée ;

  • soit les autoriser à redoubler ;

  • soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête en application des articles 28 et 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et de l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 , en vue de prononcer l'exclusion de l'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.

  II. Deuxième année.

  1. Classement de fin de scolarité, nomination au grade d'officier de 3e classe.

Le classement des élèves est établi à l'issue de leur scolarité dans les conditions définies par l'instruction sur la formation à l'école d'administration de la marine.

Les élèves ayant obtenu à ce classement une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont nommés au grade d'officiers de 3e classe au 1er aoüt de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de scolarité et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement.

  2. Résultats insuffisants.

Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de scolarité est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) après avis du conseil d'instruction de l'école, transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit les relever de l'élimination si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 ; ils sont alors nommés au grade d'officier de 3e classe selon les modalités précisées ci-dessus ;

  • soit les autoriser à redoubler, s'ils n'ont pas effectué le redoublement au cours de leur scolarité ;

  • soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête en application des articles 28 et 48 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et de l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 , en vue de prononcer l'exclusion de l'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.

8.1.3. Interruption de scolarité.

  I. Le cas des élèves qui, notamment pour des raisons de santé, n'ont pas pu suivre la totalité d'une année de formation ou participer à l'intégralité des épreuves comptant pour l'un des deux classements est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe, conformément aux dispositions de l'instruction sur la formation à l'école d'administration de la marine, après avis du conseil d'instruction, transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

  II. La durée de la scolarité ne peut, pour chacune des deux catégories d'élèves, n'être prolongée que d'un an pour raisons de santé, par décision du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) et, pour les stagiaires étrangers, après accord de leur gouvernement.

8.2. Élèves officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

8.2.1.

  I. Les élèves officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine sont classés entre eux à la fin de leur cycle de formation.

Ils sont affectés dans les services du commissariat de la marine et dans d'autres organismes du ministère de la défense ou éventuellement, dans des unités à terre de la marine ou à bord de bâtiments de la flotte.

  II. Les élèves officiers de réserve qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 exigée au classement de fin de cycle de formation sont remis au service général pour achever leur service national sur proposition du commandant du groupe transmise au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par l'inspecteur du commissariat de la marine ; le ministre leur attribue un grade et une spécialité dans le corps des équipages de la flotte.

8.3. Corps superieur d'administration maritime.

8.3.1.

  I. Première année.

  1. Classement.

Le classement des élèves est établi dans les conditions définies par l'instruction sur la formation dispensée au cours supérieur d'administration maritime.

Les élèves ayant obtenu à ce classement une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont admis en deuxième année.

  2. Résultats insuffisants.

Le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note moyenne de 10 sur 20 au classement de fin de première année est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) par le commandant du groupe, après avis du conseil d'instruction de l'école d'administration transmis par l'inspecteur du commissariat de la marine.

Le ministre peut :

  • soit prononcer l'admission en deuxième année s'il ne s'agit pas déjà d'une première année redoublée ;

  • soit autoriser le redoublement ;

  • soit prononcer l'exclusion de l'école ; dans ce cas, préalablement à cette décision, le ministre fait connaître à la mission diplomatique concernée son intention d'exclusion et la décision n'est normalement prononcée que lorsque le gouvernement étranger intéressé a été prévenu.

  2. Deuxième année.

Le classement de fin d'études est établi dans les conditions définies par l'instruction sur la formation dispensée au CSAM.

  3. Prolongation de scolarité.

La durée de la scolarité des élèves du CSAM peut être prolongée d'une année pour raisons de santé par décision du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) sur proposition du commandant du groupe, après avis du conseil d'instruction, transmise par l'inspecteur du commissariat de la marine, et après accord de leur gouvernement.

9. Divers.

9.1. Rapport de scolarité.

A la fin de chaque année scolaire, c'est-à-dire à l'issue des examens de fin de cycle, le commandant établit un rapport sur la scolarité au groupe des écoles du commissariat de la marine.

Ce rapport, rédigé selon le plan indiqué en annexe, est adressé par la voie hiérarchique à l'inspecteur du commissariat de la marine qui le transmet au ministre, direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), avec ses observations éventuelles.

Les extraits du rapport propres à chacune des écoles sont respectivement communiqués aux membres des conseils de perfectionnement de l'école du commissariat de la marine et de l'école d'administration de la marine.

9.2.

(Modifié : 1er mod.)

L'instruction no 966/DEF/DCCM/CMa/5 du 2 août 1991 modifiée, portant règlement du groupe des écoles du commissariat de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Bernard DE CADENET.

Annexe

ANNEXE. Présentation du rapport de scolarité du groupe des écoles du commissariat.

Titre premier Scolarité et formation.

Première partie Élèves d'active.

Chapitres.

1er. École du commissariat de la marine.

2. École d'administration de la marine.

Deuxième partie Élèves de réserve.

1er. École du commissariat de la marine.

2. École d'administration de la marine.

Troisième partie Stagiaires étrangers.

1er. École du commissariat de la marine.

2. École d'administration de la marine (CSAM).

Quatrième partie Contribution à la formation d'autres catégories de personnel.

Titre 2 Moyens

Première partie Personnel.

Chapitres.

1er.État-major/conférenciers.

2. Personnel militaire non officier.

3. Personnel civil.

Deuxième partie Infrastructure/matériels.

1er. Infrastructure, mobilier.

2. Matériel bureautique, informatique, audiovisuel.

3. Matériel de reprographie.

4. Autres matériels.

Troisième partie Cours.

1er. Production de l'année.

2. Inventaire des cours.

Titre 3 Conclusion et propositions.