DÉCRET portant règlement d'administration publique sur la comptabilité des dépenses engagées.
Du 15 juin 1923NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi du 10 août 1922 (1) relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment le premier alinéa de l'article 3, ainsi conçu :
« La comptabilité des dépenses engagées est tenue suivant les règles et dans la forme déterminées par un décret portant règlement d'administration publique rendu sur la proposition du ministre des finances » ;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Dans tous les ministères une comptabilité des dépenses engagées est tenue, contradictoirement par les services de l'administration centrale chargée de la gestion des crédits et par le contrôleur des dépenses engagées.
Cette double comptabilité est suivie de part et d'autre pour chaque exercice, par chapitre et subdivision de chapitre sur un registre dit « registre des dépenses engagées ». Elle fait ressortir le montant et l'imputation des dépenses sur les crédits ouverts par le budget, les lois spéciales et les décrets.
Art. 2.
Toutes les propositions d'engagement de dépenses soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées doivent être accompagnées des justifications nécessaires et d'une fiche signée par le chef de service chargé de la gestion du crédit intéressé indiquant l'objet de la dépense projetée, son évaluation, l'imputation budgétaire et la disponibilité du crédit.
Les propositions, au fur et à mesure de leur arrivée au contrôle, sont enregistrées sur un carnet spécial, suivant une série ininterrompue de numéros.
Art. 3.
Le contrôleur, après avoir examiné chaque proposition et réclamé, le cas échéant, des justifications supplémentaires, appose, s'il y a lieu, son visa tant sur le document devant entraîner l'engagement de dépense que sur la fiche qui l'accompagne : ce visa est daté et numéroté par référence au numéro d'enregistrement sur le carnet d'arrivée. Les propositions sont ensuite inscrites sur le registre des dépenses engagées, avec l'indication de la date et du numéro des visas correspondants. Après la rentrée du dossier au service, la fiche, annotée de la date de la décision, est renvoyée au contrôleur des dépenses engagées pour être classée et conservée par lui.
Art. 4.
Le registre des dépenses engagées fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
1. Le montant du crédit primitif et les modifications successives qui y sont apportées ;
2. Le montant des engagements de dépenses et le montant des dégagements admis par le contrôleur.
Le registre fait ressortir dans des colonnes spéciales le montant des remboursements et reversements qui viendront ultérieurement atténuer les dépenses inscrites comme engagées.
Art. 5.
Sont inscrits sur le registre des dépenses engagées au début de l'exercice :
1. Le montant, évalué pour toute l'année, des dépenses qui résultent directement et sans l'intervention d'une décision administrative de l'application de dispositions légale ou réglementaires ;
2. Le montant des dépenses engagées en vertu de décisions antérieures et qui se produisent tant qu'une nouvelle décision ne vient pas les modifier ;
3. Le montant des dépenses engagées sur l'exercice en cours en vertu des décisions prises par anticipation ;
4. Le montant des autorisations d'engagement accordées au commencement de l'année aux fonctionnaires des services extérieurs.
Pour ces dépenses, les fiches prévues à l'article 2 ci-dessus sont accompagnées : pour les dépenses de personnel, des états nominatifs et des situations numériques des personnels en fonctions au 1er janvier ; pour les autres dépenses, de relevés détaillés établis par les services.
Tous les engagements autres que ceux prévus ci-dessus sont inscrits en cours d'exercice au fur et à mesure de leur examen par le contrôleur.
Art. 6.
Lorsqu'une dépense précédemment inscrite subit, pour un motif quelconque, une augmentation ou une diminution, il doit être fait immédiatement une proposition rectificative qui est soumise au visa du contrôleur des dépenses engagées avec toutes les justifications et références nécessaires. Il sera procédé, selon qu'il appartiendra, soit à une inscription complémentaire de l'engagement, soit à une écriture de dégagement.
Art. 7.
Les autorisations d'engagement ou états de prévision de dépenses dans la limite desquels les fonctionnaires des services extérieurs doivent se maintenir pour chaque chapitre et subdivision de chapitre sont, avant de leur être notifiés par l'administration centrale, soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées.
Art. 8.
Les fonctionnaires des services extérieurs tiennent comptabilité des dépenses qu'ils engagent en vertu des autorisations qui leur sont accordées ; ils fournissent périodiquement au service de l'administration centrale, qui gère les crédits, une situation d'emploi de ces autorisations. Si ces fonctionnaires ont le droit d'engager les dépenses sans avoir la gestion des crédits correspondants, ils doivent notifier immédiatement toutes les décisions qu'ils prennent au service chargé d'administrer les crédits, lequel évalue la dépense engagée par lesdites décisions et en prend charge dans sa comptabilité.
Art. 9.
Les services de l'administration centrale communiquent au contrôleur, sur sa demande, les situations périodiques d'emploi des autorisations d'engagement accordées aux fonctionnaires des services extérieurs.
Art. 10.
Au début de chaque mois, les services de l'administration centrale qui gèrent les crédits font parvenir au contrôle des dépenses engagées par chapitre et subdivision de chapitre une situation récapitulative, au dernier jour du mois précédent, des crédits ouverts, des dépenses engagées, des disponibilités ou dépassements.
Les situations concernant le dernier mois de chaque trimestre doivent indiquer, en outre, avec toutes justifications utiles, le montant probable des dépenses à engager jusqu'à la fin de l'exercice, déduction faite des crédits à réintégrer.
Art. 11.
Les situations trimestrielles prévues à l'article 3 de la loi du 10 août 1922 indiquent par chapitre du budget :
1. Le montant des crédits ouverts par la loi de finances, par des lois spéciales ou par des décrets ;
2. Le montant des dépenses engagées depuis le début de l'exercice ;
3. Le montant des crédits disponibles ou des dépassements.
Les situations font ressortir dans une colonne d'observations, en dehors de tous autres renseignements ou explications jugés utiles, d'une part, les suppléments ou annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice, d'autre part, les dépenses qui doivent ultérieurement donner lieu à un remboursement.
Les situations doivent être produites au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre auquel elles se réfèrent.
Art. 12.
Les états de liquidation et les demandes d'ordonnancement produits à l'appui des projets d'ordonnances de paiement ou de délégation, soumis aux termes de l'article 6 de la loi du 10 août 1922 , au visa du contrôleur des dépenses engagées, doivent contenir une référence précise aux engagements correspondants.
Art. 13.
Les états de changement d'imputation et les bordereaux d'annulation émis après ordonnancement sont communiqués pour visa au contrôleur des dépenses engagées, accompagnés de toutes justifications et références utiles.
Art. 14.
Les pièces justificatives des avances faites aux régisseurs par l'économie des services centraux doivent, avant leur envoi aux comptables payeurs, être soumises à l'examen du contrôleur des dépenses engagées, qui vise les bordereaux récapitulatifs (2).
Art. 15.
Les contrôleurs des dépenses engagées sont autorisés à prendre connaissance des pièces justificatives des paiements effectués par les comptables publics et notamment des mandats des ordonnateurs secondaires.
Art. 16.
Les créances à comprendre aux états de restes à payer sur exercices clos et périmés donnent lieu à des décisions ministérielles soumises préalablement au visa du contrôleur des dépenses engagées, dans les conditions prévues pour l'engagement de la dépense, les états de restes mentionnent les numéros de ces visas. Un exemplaire de chaque état de restes demeure entre les mains du contrôleur.
Art. 17.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux dépenses engagées sur les crédits d'autorisations accordés annuellement par des dispositions spéciales de la loi de finances.
Art. 18.
Le présent décret est applicable aux établissements publics de l'Etat pourvus de l'autonomie financière, dans les conditions qui, conformément à l'article 8 de la loi du 10 août 1922 , seront déterminées par des instructions arrêtées par le ministre des finances, après accord avec les ministres dont les établissements relèvent.
Art. 19.
Des instructions également arrêtées par le ministre des finances et chacun des ministres intéressés, sur la proposition des contrôleurs des dépenses engagées, détermineront les règles de détail nécessaires à l'application du présent décret.
Art. 20.
Le décret du 14 mars 1893 est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 21.
Le ministre des finances et tous les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 15 juin 1923.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
Ch. DE LASTEYRIE.