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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des bulletins officiels des impressions et de l'état civil ; 7e bureau, état civil

DÉCRET N° 65-422 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Du 01 juin 1965
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 (n.i. BO ; JO du 2 juin 1967, p. 5440). , Décret n° 69-1125 du 11 décembre 1969 (BOC/SC, 1970, p. 189 ; BOC/M, 1970, p. 229). , Décret N° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance. , Décret n° 97-773 du 30 juillet 1997 (BOC, p. 3737) NOR MAEX9700089D. , Décret n° 98-513 du 23 juin 1998 (BOC, p. 2461) NOR MAEC9800066D. , Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 (n.i. BO ; JO n° 120 du 24 mai 2008, texte n° 16). , Décret n° 2009-1330 du 28 octobre 2009 (n.i. BO ; JO du 30 octobre 2009, texte n° 27). , Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2011, texte n° 7). , Décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 (n.i. BO ; JO n° 55 du 6 mars 2015, texte n° 38).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.2.6., 201.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1015.

Introduction . Version consolidée au 11 mars 2015.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes,

Vu la Constitution et notamment son article 37 (1) ;

Vu le code civil (2) ;

Vu le décret du 21 avril 1912 portant modification aux dispositions de l'édit de juin 1776 constituant le dépôt des papiers publics des colonies ;

Vu l' ordonnance 59-68 du 07 janvier 1959 (3) tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des Français par acquisition nés à l'étranger ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 septembre 1964 (4) ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Titre Ier : Service central d'état civil.

Art 1

Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.

Article 2

Modifié par Décret 69-1125 1969-12-11 art. 1 JORF 20 décembre 1969

Le service central d'état civil reçoit en dépôt :

1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;

2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;

3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;

4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.

Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.

Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.

Article 2-1

Créé par Décret n°80-308 du 25 avril 1980 - art. 8 JORF 3 mai 1980

Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil

Article 3

Modifié par Décret 69-1125 1969-12-11 art. 2 JORF 20 décembre 1969

Modifié par Décret n°97-773 du 30 juillet 1997 - art. 1 (V) JORF 2 août 1997

 

Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :

1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ;

2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ;

3° Abrogé

4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.

Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.

Article 4

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile.

Article 4-1

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :

1° Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;

2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.

Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.

Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.

Article 5

Modifié par Décret n°2011-167 du 10 février 2011 - art. 4

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.


 Article 5-1

Créé par Décret n°2009-1330 du 28 octobre 2009 - art. 1

Les données contenues dans les copies et extraits d'actes de l'état civil mentionnés aux articles 9 à 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil peuvent être transmises, par voie électronique, aux notaires, dans le cadre de leur mandat, dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité ainsi que l'authentification de l'émetteur et du destinataire.

Ces données sur support électronique font foi jusqu'à preuve du contraire à l'égard du notaire qui les a demandées.

Les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.

Article 6

Modifié par Décret n°97-773 du 30 juillet 1997 - art. 2 JORF 2 août 1997

Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les fonctionnaires et les agents du service central d'état civil ayant la qualité d'officier de l'état civil.

 

Titre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.

Article 7


Modifié par Décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 - art. 10

En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat des armées pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau des affaires maritimes pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.

Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.

La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat des armées, du bureau des affaires maritimes ou du consulat.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires des armées ou par les administrateurs des affaires maritimes ou par les consuls.


Article 8

Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.

Article 9

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.

La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.

Article 10

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du Code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre chargé de la défense et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

En ce qui concerne les actes de décès une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.

 

Titre III : Dispositions diverses.

Article 11

Les dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3 et celles du titre II du présent décret entrent immédiatement en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés fixent les dates d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

Article 12

Les articles 60 et 61, le troisième alinéa de l'article 62, les deuxième et troisième alinéas de l'article 86, l'article 94 et le deuxième alinéa de l'article 97 du Code civil sont abrogés ainsi que les dispositions de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret.

Dans la deuxième phrase de l'article 251 du Code civil, les mots "de la mairie du 1er arrondissement de Paris" et, dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 357 du Code civil, les mots "sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris" sont supprimés.

Article 13

Modifié par Décret n°2009-1330 du 28 octobre 2009 - art. 2

Le présent décret s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

 

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Jean SAINTENY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes,

Jean DE BROGLIE.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Service central d'État civil.

Art. 1er.

Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.

Art. 2.

(Modifié : décret du 11 décembre 1969.)

Le service central d'état civil reçoit en dépôt :

  • 1. Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;

  • 2. Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministère d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt de papiers publics d'outre-mer) ;

  • 3. Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution des dits registres ;

  • 4. Les registres d'état civil établis en application de l' ordonnance 59-68 du 07 janvier 1959 pour les Français par acquisition nés à l'étranger.

Les registres visés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.

Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.

Art. 2.1.

(Ajouté : décret du 25 avril 1980 .)

Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98.2 du code civil.

Art. 3.

(Modifié : décret du 11 décembre 1969 et du décret du 30 juillet 1997.)

Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :

  • 1. Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger.

  • 2. Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français.

  • 3. (Disponible)

  • 4. Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.

Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 juin 1998.)

Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil prévu aux articles 1057 à 1061 du nouveau code de procédure civile.

Art. 4-1.

(Ajouté : décret du 23 juin 1998.)

Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :

  • 1. Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;

  • 2. Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

  • 3. Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

  • 4. Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.

Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2o et 3o doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 3o si elles ont été rendues à l'étranger et les décisions mentionnées au 4o doivent concerner au moins un époux français.

Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 30 juillet 1997.)

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes.

Art. 6.

(Modifié : décret du 30 juillet 1997.)

Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les fonctionnaires et les agents du service central d'état civil ayant qualité d'officier de l'état civil.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'État civil.

Art. 7.

En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat de la marine pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau de l'inscription maritime pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.

Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.

La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat de la marine, du bureau de l'inscription maritime ou du consulat.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires de la marine ou par les administrateurs de l'inscription maritime ou par les consuls.

Art. 8.

Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du code civil.

Art. 9.

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.

La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du code civil.

Art. 10.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres.

En ce qui concerne les actes de décès, une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 11.

Les dispositions de l'article premier, du premier alinéa de l'article 3 et celles du titre II du présent décret entrent immédiatement en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés fixent les dates d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

Art. 12.

Les articles 60 et 61, le troisième alinéa de l'article 62, les deuxième et troisième alinéas de l'article 86, l'article 94 et le deuxième alinéa de l'article 97 du code civil sont abrogés ainsi que les dispositions de l' ordonnance 59-68 du 07 janvier 1959 dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret.

Dans la deuxième phrase de l'article 251 du code civil, les mots « de la mairie du 1er arrondissement de Paris » et, dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 357 du code civil, les mots « sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris » sont supprimés.

Art. 13.

Les articles 7 à 12 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 14.

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 15.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.