INSTRUCTION N° 362/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'organisation des commandements de la marine et de l'aéronautique navale outre-mer et à l'étranger.
Du 13 août 2001NOR D E F B 0 1 5 1 8 0 6 J
Préambule.
Des officiers de marine sont désignés dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM/ TOM) et dans les Républiques du Sénégal et de Djibouti pour assurer le commandement organique d'éléments de forces maritimes.
Ils portent le titre de « commandant de la marine et de l'aéronautique navale » (COMAR) outre-mer.
Sous réserve de dispositions particulières à certaines formations subordonnées à un autre commandant organique (commandant de force maritime indépendant ou commandant organique en sous-ordre), le COMAR exerce ce commandement organique sur les éléments de force maritime basés sur le site. Ces éléments peuvent être soit stationnés, soit affectés à un commandant opérationnel non présent en permanence dans le DOM/TOM ou sur le territoire considéré (1).
Outre ces responsabilités organiques spécifiques à la marine pour lesquelles il est par ailleurs conseiller « marine » du commandant supérieur dans le DOM/TOM (COMSUP) ou du commandant des forces françaises à l'étranger (COMFOR), chaque COMAR peut assurer, en sous-ordre de ce dernier, des fonctions opérationnelles. territoriales et pour certains sujets organiques à caractère interarmées, conformément aux dispositions de la directive et de l'instruction citées en références k) et s).
Au titre de ces dernières fonctions, le commandant de la marine porte l'appellation « adjoint mer » du COMSUP ou du COMFOR.
La liste des COMAR outre-mer et à l'étranger fait l'objet de l'annexe I.
1. Commandement organique des éléments de force maritime.
1.1. Généralités.
Dans le domaine organique, le COMAR relève du chef d'état-major de la marine (CEMM), soit directement, soit par l'intermédiaire de commandants de force maritime indépendants.
Il correspond avec les différentes autorités de la marine dont il relève directement, en tenant le COMSUP ou le COMFOR informé des questions susceptibles d'affecter les responsabilités de ces derniers.
1.2. Exercice du commandement de force maritime.
1.2.1.
Le COMAR outre-mer est commandant de force maritime indépendant, relevant à ce titre directement du CEMM [réf. d) ], pour le commandement organique des éléments de force maritime ne relevant pas d'un autre commandant de force maritime indépendant.
Ces éléments, formations de la marine, comprennent notamment :
les bases navales dans les DOM/TOM ou les unités marine à l'étranger et les bâtiments n'appartenant pas à la force d'action navale (FAN), rattachés à ces formations ;
les formations de l'aviation navale et leurs détachements (y compris si ces détachements sont basés dans d'autres DOM/TOM), ainsi que, lorsqu'elles existent, les bases d'aéronautique navale (BAN) ;
les services des transmissions interarmées outre-mer (STIA) lorsqu'ils sont constitués en organisme à vocation interarmées (OVIA) relevant de la marine [réf. q) ] ;
le cas échéant d'autres OVIA (notamment les OVIA « transit » ou « transit maritime » lorsque ceux-ci relèvent de la marine).
1.2.2.
Sous réserve de dispositions particulières à certaines formations (voir préambule), le COMAR outre-mer est commandant de force maritime en sous-ordre :
de l'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) pour les bâtiments de la FAN [réf. w) ] ;
de l'amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA) pour les formations de l'aviation navale [réf. u) et y) ] ainsi que pour les BAN.
ALFAN et ALAVIA fixent respectivement par instructions d'application l'organisation et le fonctionnement des différents commandements de la marine et de l'aéronautique navale outre-mer et à l'étranger pour ce qui concerne leur force maritime.
Ils précisent également les délégations qu'ils consentent à chaque COMAR notamment, le cas échéant, pour l'exercice de certaines tâches organiques vis-à-vis des éléments de force maritime basés outre-mer mais qui leur restent subordonnés directement.
1.2.3.
Dans le cadre de ses attributions, le COMAR est notamment chargé :
de décider de l'état de disponibilité des éléments de force relevant de son commandement organique ;
de proposer à (aux) l'autorité(s) d'emploi compétente(s) les programmes d'activité de ces éléments de force.
1.3. Cas particuliers.
1.3.1. Détachements et formations de passage.
Les formations de passage restent subordonnées à leur commandant organique habituel, désigné par le CEMM.
Les détachements à partir de la métropole ou d'un autre site outre-mer (avions de surveillance ou de patrouille maritime, détachements d'hélicoptères embarqués sur bâtiments porte-hélicoptères, détachements de commandos, etc.), restent rattachés au commandant de force maritime de leur formation d'appartenance. Toutefois, le COMAR accueillant le détachement peut se voir confier la réalisation de certaines fonctions organiques pour le compte de ce commandant de force maritime, dans des conditions fixées par le commandant de force maritime indépendant compétent. Si nécessaire, celui-ci prescrit l'établissement d'un protocole ad hoc entre ses deux commandants de force maritime en sous-ordre.
Ces dernières dispositions ne sont pas applicables si l'échelon central prononce un changement de commandant organique.
1.3.2. Formations du service hydrographique et océanographique de la marine.
Les unités et bases hydro-océanographiques outre-mer relèvent du directeur du service hydrographique de la marine (SHOM) par l'intermédiaire de leur directeur de mission [réf. e) et f) ]. Dans le cadre de protocoles, le SHOM peut faire réaliser par le COMAR une partie de l'exercice de l'autorité organique vis-à-vis de ces formations.
1.3.3. Formations de la gendarmerie maritime.
Conformément à l'instruction citée en référence o), les unités de la gendarmerie maritime sont placées sous l'autorité organique du commandant de la gendarmerie maritime (COMGENDMAR), lui-même subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN).
1.4. Travaux d'état-major.
Le COMAR ne dispose pas d'état-major. Néanmoins, certains officiers et officiers mariniers peuvent être placés directement auprès de lui pour exercer des fonctions particulières (conseiller pour l'action de l'Etat en mer notamment). Ils sont placés sur un plan d'armement « COMAR ».
Dans les DOM/TOM, le commandant de la base navale porte le titre « d'adjoint organique du COMAR ». Il exerce à ce titre le rôle d'un chef d'état-major vis-à-vis de l'ensemble des formations placées sous le commandement organique du COMAR. Il peut faire appel aux commandants de ces formations pour réaliser, dans leurs domaines de compétence respectifs, des travaux d'état-major au profit du COMAR.
Dans les territoires étrangers, ce rôle d'adjoint organique du COMAR est tenu par le commandant de l'unité marine ou par tout autre officier supérieur de marine affecté sur le territoire désigné par le COMAR.
En outre, le COMAR peut requérir le concours d'officiers de la marine affectés dans des organismes interarmées (OIA) ou dans des OVIA après l'accord des commandants. directeurs ou chefs des formations dans lesquelles ces officiers sont affectés ou, pour les officiers affectés à l'état-major interarmées (EMIA) du COMSUP ou du COMFOR, après l'accord de ce dernier.
1.5. Attributions dans le domaine de l'administration.
Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence i), le COMAR est responsable de la surveillance administrative des formations dont il est commandant de force maritime (indépendant ou en sous-ordre).
Conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence v), le COMAR confie l'exécution des opérations de surveillance administrative au directeur de la direction des commissariats d'outre-mer (DICOM) compétente, que celle-ci soit constituée en OVIA relevant de la marine ou d'une autre armée.
La vérification des comptes des formations placées sous l'autorité du COMAR est assurée, pour le compte du ministre, dans les conditions définies par la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM).
En matière de gestion et de comptabilité du matériel en service dans les unités, le COMAR exerce à son niveau, par délégation permanente du ministre, les pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur [réf. g) et h) ].
Le COMAR peut engager les dépenses de l'Etat, achats sur facture ou exécution des marchés à bons de commande, dans la limite des autorisations accordées par les services gestionnaires locaux, ordonnateurs secondaires des dépenses de la marine.
1.6. Evaluation.
Le COMAR évalue le fonctionnement des formations qui relèvent de son commandement organique.
Il passe l'inspection générale des éléments terrestres de force maritime et, selon les délégations qui lui sont consenties le cas échéant respectivement par ALFAN et ALAVIA, celle des formations de la force d'action navale, des formations de l'aviation navale et des BAN.
Il transmet au COMSUP ou au COMFOR le calendrier des inspections qu'il conduit.
Il rédige un rapport d'inspection générale (RIG) pour les seules formations dont il est commandant de force maritime indépendant et adresse à ALFAN et ALAVIA les éléments respectivement nécessaires à la rédaction des RIG de ces derniers, conformément à leurs directives.
Le COMAR est inspecté :
par le CEMM ou par un officier général de la marine désigné par ce dernier, pour ce qui conceme ses fonctions de commandant de force maritime indépendant d'éléments terrestres de force maritime ;
par ALFAN et par ALAVIA en tant que commandant de force maritime en sous-ordre de ces derniers.
Toutefois, ces inspections peuvent être regroupées et passées par le CEMM ou par un seul officier général de marine désigné par ce dernier. Dans ce cas, l'officier général inspecteur est normalement accompagné par des officiers supérieurs respectivement compétents dans chacun des domaines d'inspection (éléments terrestres, formations de la force d'action navale, aéronautique navale).
2. Attribution dans le domaine du commandement à compétence territoriale.
Dans le domaine du commandement à compétence territoriale, le COMAR, en tant qu'adjoint mer, dépend du COMSUP ou du COMFOR conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence s) , sous réserve des attributions dans les domaines suivants, qui lui sont propres :
protection des installations ;
information sur le recrutement ;
gestion et instruction des réservistes, préparation militaire, pour lesquelles ses relations avec le centre d'information de la réserve militaire de la marine (CIRAM) compétent sont précisées par arrêté ;
instruction des procédures contentieuses spécifiques.
Il peut en outre recevoir des délégations du COMSUP ou du COMFOR dans le domaine des attributions territoriales de ce dernier, conformément à la réglementation en vigueur [réf. s) ].
3. ATTRIBUTIONS DANS LE DOMAINE OPERATIONNEL.
3.1. Généralités.
Dans le domaine opérationnel, les attributions générales du COMAR, en tant qu'adjoint « mer », sont fixées par la directive et l'instruction citées en référence k) et s).
3.2. Commandement de zone maritime.
Le COMAR est commandant de la zone maritime (ZM) correspondant à la zone de responsabilité permanente (ZRP) du COMSUP ou du COMFOR, sauf lorsque ce dernier est lui-même officier de marine.
Toutefois, la ZM correspondant à la ZRP d'un COMSUP, contrairement à cette dernière, couvre les eaux territoriales étrangères.
Le COMAR exerce ses attributions de commandant de ZM conformément aux prescriptions du décret cité en référence a), de la directive citée en référence k) et de l'instruction citée en référence s).
Les limites géographiques des zones maritimes sont précisées dans l'instruction diffusée par la circulaire citée en référence z).
3.3. Missions des armées.
En tant qu'adjoint « mer » du COMSUP ou du COMFOR, le COMAR est le conseiller de ce demier en matière d'emploi des forces maritimes.
Il peut se voir confier par le COMSUP ou le COMFOR le contrôle opérationnel des moyens engagés dans le cadre des missions permanentes de ce dernier.
3.4. Missions relevant de l'action de l'Etat en mer.
Dans les DOM/TOM, le COMAR, lorsqu'il est commandant de ZM, assiste le délégué du gouvernement (préfet ou haut-commissaire de la République) pour l'action de l'Etat en mer (AEM).
Il assure, sous l'autorité de ce dernier, la coordination de l'action des différentes administrations participant à l'AEM.
Il exerce ces fonctions conformément aux prescriptions du décret cité en référence c) et de l'instruction interministérielle citée en référence m).
En outre, des textes particuliers fixent les modalités de l'action de l'Etat en mer dans les différents domaines (lutte antipollution, sauvegarde de la vie humaine, etc.). Certains de ces textes peuvent être spécifiques à l'outre-mer ou à un territoire donné.
Le commandant de zone maritime se voit transférer par le COMSUP le contrôle opérationnel de l'ensemble des moyens militaires engagés par ce dernier dans les missions d'AEM [réf. k) ]. L'emploi de ces moyens militaires dans les zones maritimes d'outre-mer est régi par une instruction commune de l'état-major des armées (EMA) et de l'état-major de la marine (EMM) [réf. n) ].
3.5. Missions spécifiques relevant du chef d'état-major de la marine.
Certaines missions relèvent spécifiquement du CEMM. L'emploi des moyens correspondants est alors du ressort de ce dernier. C'est notamment le cas de l'emploi des bâtiments hydrographiques ou océanographiques pour l'exécution des missions du SHOM ou de l'emploi des bâtiments de soutien mobile pour l'exécution de l'entretien des bâtiments de la marine.
Le COMAR exerce normalement le contrôle opérationnel de ces moyens.
3.6. Emploi des éléments de la gendarmerie maritime.
Conformément à l'instruction citée en référence o), les unités de la gendarmerie maritime sont placées pour emploi auprès du CEMM. Le COMAR en assure normalement le contrôle opérationnel.
A l'étranger, ces dispositions ne sont valables pour les éléments terrestres de la gendarmerie maritime que jusqu'à leur intégration éventuelle au sein de la prévôté.
4. Organisation du soutien.
4.1. Généralités.
Dans le domaine organique, le soutien des formations de la marine est normalement assuré sous la responsabilité du COMAR. Néanmoins, une partie du soutien. notamment dans les domaines du soutien commun, peut être du ressort d'autres autorités, par exemple le COMSUP ou le COMFOR, une direction ou un service.
Pour les formations de la gendarmerie maritime, le COMAR peut être chargé d'exercer, pour le compte du commandant de la gendarmerie maritime (COMGENDMAR), tout ou partie des attributions organiques de ce dernier, dans des conditions fixées conjointement par l'EMM et par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Lorsque des formations des différentes armées sont implantées sur un même site, l'une de ces formations peut être constituée en base de soutien à vocation interarmées (BSVIA). Le soutien courant des formations du site est alors assuré dans les conditions fixées par l'instruction citée en référence r).
4.2. Soutien technique.
Sous réserve des responsabilités du service de soutien de la flotte (SSF) en matière de maintien en condition opérationnelle (MCO) et le cas échéant des responsabilités d'autres directions (2), le COMAR est responsable du soutien technique spécifique des formations de la marine relevant de son commandement, ainsi que du soutien spécifique des formations et détachements de formations de la marine en renfort ou de passage, lorsque celui-ci n'est pas confié à une autorité métropolitaine, et du soutien technique des formations de la gendarmerie maritime.
Lorsque le STIA relève de la marine, son commandant est chargé, sous l'autorité du COMAR et dans les conditions fixées par instruction de l'EMA et précisées par instruction de l'EMM :
du soutien des transmissions interarmées et, le cas échéant, des autres armées ;
du soutien des moyens de transmissions spécifiques des formations de la marine lorsque seul le STIA dispose des moyens nécessaires.
Dans le cadre de protocoles, les formations de la marine peuvent participer au soutien technique de formations extérieures à la marine (notamment les formations de la gendarmerie maritime) et d'organismes interarmées (OIA). En particulier, pour ce qui concerne le soutien technique non spécifique, des prestations de soutien croisé entre les armées, la gendarmerie nationale et les services interarmées peuvent être fournies ou reçues par la marine en fonction des décisions du comité de coordination de la maintenance (CCM) placé sous l'autorité du COMSUP ou du COMFOR [réf. t) ].
4.3. Soutien médical.
Le soutien médical des formations de la marine sans médecin est assuré, sous réserve de dispositions propres à chaque site, notamment liées à l'existence de BSVIA ou de centres de consultation interarmées (CCIA), par le médecin chef de la base navale.
Les formations disposant d'un médecin sont normalement autonomes pour le soutien médical de leur personnel. Les médecins des bâtiments relèvent organiquement d'ALFAN par l'intermédiaire du COMAR.
L'ensemble des formations de la marine stationnées est placé sous l'autorité technique du directeur interarmées du service de santé des armées (DIASS).
Une directive particulière de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) fixe les attributions respectives des DIASS et du chef du service de santé de la FAN vis-à-vis des services médicaux des bâtiments basés outre-mer.
4.4. Soutien financier.
Les crédits nécessaires au soutien des éléments de force maritime sont mis en place par les directions et services gestionnaires de crédits concernés auprès des ordonnateurs secondaires locaux compétents.
5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL.
5.1. Administration du personnel.
Sous l'autorité du COMAR, le commandant de la base navale ou de l'unité marine assure l'administration de tout le personnel militaire de la marine affecté au sein des formations de la marine qui lui sont rattachées, des OVIA (relevant de la marine ou d'une autre armée) et des OIA.
L'administration du personnel civil est du ressort du COMSUP ou du COMFOR.
5.2. Discipline.
Les attributions disciplinaires sont exercées conformément aux prescriptions du décret cité en référence b), de ses arrêtés d'application et de l'instruction citée en référence l).
5.3. Domaine statutaire.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté cité en référence j) , le COMAR, en tant que commandant de force maritime indépendant, a délégation du ministre pour envoyer devant un conseil d'enquête le personnel non officier de la marine placé sous son commandement organique, à l'exception du personnel affecté dans une formation relevant d'ALFAN ou d'ALAVIA.
5.4. Notation.
Les chaînes de notation du personnel militaire de la marine sont établies conformément aux prescriptions de l'instruction citée en référence x).
5.5. Déplacements du commandant de la marine et de l'aéronautique navale.
Les déplacements du COMAR hors de sa zone maritime, ou hors du territoire pour les COMAR à l'étranger, sont soumis à l'accord du CEMM et du COMSUP ou du COMFOR.
Lorsque le COMAR exerce lui-même les fonctions de COMFOR, ses déplacements sont soumis à l'accord du CEMA et du CEMM.
6. Mise en application. Texte abrogés.
La présente instruction rentre en vigueur le 1er octobre 2001.
A la même date, les instructions suivantes sont abrogées :
instruction no 210/DEF/EMM/PL/ORA du 16 avril 1997 relative à l'organisation du commandement de la marine en Polynésie française ;
instruction no 242/DEF/EMM/PL/ORA du 6 mai 1997 relative à 1'organisation du commandement de la marine en Nouvelle-Calédonie ;
instruction no 243/DEF/EMM/PL/ORA du 6 mai 1997 relative à l'organisation du commandement de la marine dans la zone sud de l'océan Indien ;
instruction no 244/DEF/EMM/PL/ORA du 6 mai 1997 relative à l'organisation du commandement de la marine aux Antilles ;
instruction no 263/DEF/EMM/PL/ORA du 28 mai 1997 relative à l'organisation du commandement de la marine en Guyane ;
instruction no 264/DEF/EMM/PL/ORA du 28 mai 1997 relative à l'organisation du commandement de la marine à Djibouti ;
instruction no 386/DEF/EMM/PL/ORA du 5 août 1999 relative à l'organisation du commandement de la marine au Cap-Vert.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef d'état-major de la marine :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
Alain OUDOT DE DAINVILLE.
Annexes
ANNEXE I. Liste des commandements de la marine et de l'aéronautique navale dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger.
I Départements d'outre-mer.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale aux Antilles.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Antilles.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale en Guyane.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Guyane.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale dans la zone sud de l'océan Indien.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR la Réunion.
2 Territoires d'outre-mer.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale en Nouvelle-Calédonie.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Nouvelle-Calédonie.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale en Polynésie française.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Polynésie française.
3 Territoires étrangers.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale au Cap-Vert (1).
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Cap-Vert.
Commandement de la marine et de l'aéronautique navale à Djibouti.
Appellation du commandant de la marine et de l'aéronautique navale : COMAR Djibouti.
Notes
ANNEXE II. Liste des textes de référence.
a). Décret 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes (BOC, p. 2924 ).
b). Décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 2861 ), modifié.
c). Décret 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte (BOC, p. 2299 ), modifié.
d). Décret 97-506 du 20 mai 1997 relatif à l'organisation du commandement de force mari-time et d'élément de force maritime (BOC, p. 2765).
e). Arrêté 9 du 01 juin 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service hydrographique et océanographique de la marine (BOC, p. 611).
f). Arrêté 3 du 26 janvier 1972 relatif à l'organisation et au fonctionnement des missions hydrographiques, océanographiques, géodésiques du service hydrographique et océanographique de la marine (BOC, p. 69 ), modifié.
g). Arrêté du 01 octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense (BOC, p. 3289), modifié.
h). Arrêté du 01 octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense (BOC, p. 3291), modifié.
i). Arrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées (BOC, p. 3885 ), modifié.
j). Arrêté du 11 juillet 2001 fixant la liste des autorités militaires habilitées à effectuer les opérations prévues aux articles 2 et 10 du décret 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires (en cours d'insertion au BO).
k). Directive no 674/DEF/EMA/EMP/4 du 3 juillet 2001 relative à l'organisation du commandement interarmées permanent hors du territoire métropolitain (n.i. BO).
l). Instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 portant application du règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 4749), modifiée.
m). Instruction interministérielle du 17 juillet 1984 relative aux principes d'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer dans les départements et territoires d'outre-mer (BOC, p. 4632).
n). Instruction 365 /DEF/EMM/PL/ORA 1292 /DEF/EMA/OL/2 du 31 juillet 1995 relative à l'emploi des moyens militaires pour l'action de l'Etat en mer, dans les zones maritimes d'outre-mer (BOC, p. 3953).
o). Instruction no 115/DEF/EMM/PL/ORA du 30 janvier 1996 relative à la mission et à l'emploi des moyens de la gendarmerie maritime (n.i. BO).
p). Instruction 139 /DEF/EMM/PL/ORA du 19 février 1996 relative au contrôle de l'administration dans les formations de la marine relevant des autorités de commandement (BOC, p. 1131 ).
q). Instruction 21340 /DEF/CAB du 04 juin 1996 relative aux principes d'organisation des organismes interarmées et à vocation interarmées (BOC, p. 2586 ), modifiée.
r). Instruction 41944 /DEF/CAB du 21 octobre 1996 relative à l'organisation et au fonctionnement des bases assurant le soutien d'organismes interarmées ou d'éléments relevant d'armées différentes (BOC, p. 4286 ).
s). Instruction no 1001/DEF/EMA/OL/2 du 22 mai 1998 relative à l'organisation des commandements interarmées permanents outre-mer (n.i. BO).
t). Instruction 1499 /DEF/EMA/OL/4 du 07 août 1998 relative à l'organisation du soutien technique commun outre-mer (BOC, p. 3917 ).
u). Instruction 50 /DEF/EMM/PL/ORA du 16 février 1999 relative à l'organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale, aux formations de l'aviation navale ainsi qu'aux porte-avions (BOC, p. 1605 ), modifiée.
v). Instruction 664 /DEF/EMA/OL/2 48 /DEF/CCC du 12 avril 2000 relative aux directions des commissariats d'outre-mer (BOC, p. 2102 .
w). Instruction 403 /DEF/EMM/PL/ORA du 29 mai 2000 relative à l'organisation de la force d'action navale (BOC, p. 2656), modifiée.
x). Instruction 661 /DEF/EMM/PL/ORA du 29 novembre 2000 relative à l'établissement des chaînes de notation du personnel militaire de la marine nationale (BOC, 2001, p. 50 ).
y). Instruction 301 /DEF/EMM/PL/ORA du 25 juin 2001 relative à l'organisation de l'aviation navale (BOC, p. 3712 ).
z). Circulaire no 2/EMM/OPS/ACT 02/01/1986 relative à la délivrance et à la mise en service du document « instruction sur la disponibilité et l'activité des forces maritimes (instruction DISAC) » (n.i. BO).