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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées ; mission de regroupement

INSTRUCTION N° 552/MA/SPA/PC relative à l'envoi des dossiers de pension des personnels ouvriers au service des pensions des armées à La Rochelle.

Du 03 juin 1965
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 3 juin 1965 (BOC/SC, p. 977).

Référence(s) :

Décision n° 23564/MA/SGA du 23 septembre 1964 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 862.

1.

Le service des pensions des armées, mission de regroupement, mis en place à La Rochelle en application des dispositions de la décision no 23564/MA/SGA du 23 septembre 1964 prendra à sa charge, à partir du 1er septembre 1965 une nouvelle partie des attributions actuellement dévolues à la direction des personnels civils (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail) (2).

2.

En conséquence, le service des pensions des armées devra être mis en possession des dossiers de pension désignés ci-après, concernant les personnels ouvriers des établissements industriels de l'État (armées) tributaires de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (BOC/M, p. 341 ; BOC/A, p 2312).

2.1.

Dossiers des personnels ouvriers dont les droits résultant de la radiation des contrôles s'ouvriront à compter du 2 octobre 1965.

2.2.

Dossiers des ayants cause dont les droits résultant du décès d'un de ces mêmes personnels s'ouvriront à compter du 2 octobre 1965.

3.

Pour l'application des prescriptions ci-dessus, les mesures suivantes devront être prises :

3.1. Admissions à la retraite prononcées par les autorités locales.

Les dossiers de pension seront adressés directement au service des pensions des armées, par les autorités locales compétentes.

Une copie, en double exemplaire, du bordereau de transmission sera, en outre, envoyée par ces mêmes autorités, à la direction des personnels civils (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail, bureau des pensions « ouvriers »).

3.2. Admissions à la retraite prononcées par la direction des personnels civils

(sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail).

La demande d'admission à la retraite et le dossier provisoire y annexé continueront à être envoyés, comme antérieurement, à la direction des personnels civils (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail).

Cette dernière direction prendra toutefois les mesures appropriées afin que le service des pensions des armées reçoive dans les plus courts délais :

  • un exemplaire de la décision d'admission à la retraite accompagné du dossier provisoire de pension ;

  • le dossier définitif qui devra être adressé directement à La Rochelle par l'établissement ou le service gérant le personnel ;

  • tout dossier antérieur (validation notamment) afférent à la demande de pension en cause et existant à la sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail.

3.3. Pensions d'ayants cause.

3.3.1. Pensions d'ayants cause de personnels ouvriers décédés en activité de service.

La procédure à suivre est la même que celle prévue au paragraphe 30.

3.3.2. Pensions d'ayants cause de personnels ouvriers décédés en retraite.

Les dossiers continueront à parvenir, selon la procédure actuellement en vigueur, à la direction des personnels civils (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail).

Cette direction devra, dans les plus brefs délais, adresser au service des pensions des armées, le dossier de pension de réversion dont elle sera saisie accompagné du dossier de pension de l'ayant droit.

3.4.

Des accords particuliers à mettre au point entre la direction des personnels civils et le service des pensions des armées préciseront les conditions dans lesquelles seront assurées la liaison entre ces deux services ainsi que la transmission au service des pensions des armées des pièces ou dossiers reçus ou détenus par la direction des personnels civils (sous-direction des pensions civiles et des accidents du travail).

3.5.

Dans tous les cas les pensionnaires devront être informés de la transmission de leur dossier au service des pensions des armées à La Rochelle et avisés que toute correspondance relative à ce dossier devra, par la suite, être adressée audit service.

4.

Les dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution des dossiers et les divers documents qui doivent y être joints restent valables jusqu'à nouvel ordre et doivent continuer à être strictement appliquées.

5.

Pour l'application de la présente instruction, toutes les correspondances et tous les dossiers destinés au service de La Rochelle devront être expédiés à l'adresse suivante :

Service des pensions des armées (pensions civiles), place de Verdun, La Rochelle (Charente-maritime).

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

Bernard TRICOT.