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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires et de leurs délégués.

Abrogé le 30 mai 2006 par : ARRÊTÉ portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires et de leurs délégués à l'étranger. Du 30 septembre 1997
NOR D E F F 9 7 0 1 9 8 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 30 janvier 1998 (BOC, p. 955) NOR DEFF9801116A. , Arrêté du 8 octobre 1998 (BOC, 1999, p. 537) NOR DEFF9801992A. , Arrêté du 2 février 1999 (BOC, p. 1763) NOR DEFF9901177A. , Arrêté interministériel du 6 juillet 1999 (BOC, p. 3572) NOR DEFF9901736A. , Arrêté interministériel du 25 février 2000 (BOC, p. 1519) NOR DEFF0001288A. , Arrêté interministériel du 29 juin 2000 (BOC, p. 3293) NOR DEFF0001826A. , Arrêté du 5 mars 2001 (BOC, p. 1839) NOR DEFF0101295A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 16 mai 1997 (BOC, p. 2733).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : JO du 10 octobre, p. 14722 ; BOC, p. 4289.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;

Vu le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (2) relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret 66-913 du 07 décembre 1966 (3) relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret 79-433 du 01 juin 1979 (4) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 (5) portant désignation d'un ordonnateur secondaire au Burkina Faso et au Togo ;

Vu l' arrêté du 31 décembre 1996 (6) portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;

Vu l' arrêté du 31 décembre 1996 (7) portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Belgique, en Espagne, en Andorre et en Guinée-Bissao,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Complété : arrêté du 30/01/1998 ; arrêté du 30/02/1999 ; arrêté du 25/02/2000, arrêté du 05/03/2001).

La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en œuvre, à titre expérimental, en Allemagne, en Belgique, au Burkina Faso, en Andorre, en Espagne, en Guinée-Bissao et au Togo à compter du 1er janvier 1997.

La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en œuvre, à titre expérimental, en Chine, au Congo, en Equateur, au Cap-Vert, en Indonésie, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal à compter du 1er janvier 1998.

La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en œuvre, à titre expérimental, en Tunisie, au Bénin, au Zimbabwe et en Italie, à compter du 1er janvier 1999.

La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en œuvre, à titre expérimental, aux Etats-Unis d'Amérique, en Afrique du Sud, à Cuba, en Ethiopie, au Ghana, à Jérusalem, au Laos, au Liban, en Malaisie et au Vietnam, à compter de la gestion 2000.

La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en œuvre à titre expérimental en Albanie, en Birmanie, en Bosnie-Herzégovine, en Corée du Sud, au Kenya, en Macédonie, au Népal, au Nigeria, en Ouganda, en République dominicaine, au Surinam, en Tanzanie et au Vanuatu, à compter du 1er janvier 2001.

Art. 2.

 

(Complété : arrêté du 25/02/2000 ; arrêté du 05/03/2001).

Pour les pays visés à l'article premier et en application des dispositions du décret du 01 juin 1979 (art. 1er) susvisé :

  • 1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;

  • 2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France au Conseil de l'Atlantique-Nord, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;

  • 3. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.

  • 4. L'ambassadeur, représentant de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française auprès des Nations unies, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.

  • 5. Le consul général de France à Jérusalem est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du ministère de la défense pour ce territoire.

  • 6. L'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.

Art. 3.

 

(Complété : arrêté du 30/01/1998 ; arrêté du 02/02/1999 ; arrêté du 06/07/1999 ; arrêté du 25/02/2000, arrêté du 29/06/2000, arrêté du 05/03/2001).

Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés d'armement à Bonn et à Madrid, aux attachés de défense à Ouagadougou, à Bissao, à Lomé, à Bonn, à Madrid et à Bruxelles, au codirecteur du bureau de programme franco-allemand d'hélicoptère à Coblence, au directeur français trilatéral du programme COBRA à Coblence, au chef de mission à Ramstein (Allemagne) et au chef de mission militaire du COMLANDCENT à Heidelberg (Allemagne) pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature aux attachés de défense en poste à Pékin, Brazzaville, Quito, Djakarta, Rabat, Nouakchott et à Dakar, pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature aux attachés de défense en poste à Tunis, à Cotonou, à Harare et à Rome, ainsi qu'à l'attaché d'armement à Rome et au chef de la mission militaire française auprès du Cincsouth à Naples.

Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature aux attachés de défense en poste à Washington, Pretoria, Addis-Abeba, Beyrouth, Kuala Lumpur et Hanoi, ainsi qu'à l'attaché d'armement à Washington et au chef de la mission militaire de SACLANT à Norfolk, pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

L'ambassadeur de France en Belgique peut donner délégation de signature au chef de la représentation française à l'organe militaire intérimaire de l'Union européenne à Bruxelles.

Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés de défense en poste à Tirana, Sarajevo, Séoul, Nairobi, Skopje, Lagos et Kampala ainsi qu'à l'attaché d'armement en poste à Séoul pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 4.

 

L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France au Conseil de l'Atlantique-Nord, peut donner délégation de signature au chef de la représentation militaire française, au chef de la section armement (REPAN) et au chef de la mission française auprès du commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 08/10/1998 ; arrêté du 05/03/2001).

L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, peut déléguer sa signature au délégué militaire de la France, au chef de la section Armement et au chef de l'élément français de l'état-major de l'Union de l'Europe occidentale pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 5 bis.

 

L'ambassadeur, représentant de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission française auprès des Nations unies, peut donner délégation de signature au conseiller militaire placé auprès de ses services.

Art. 5 ter.

 

L'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne peut donner délégation de signature au chef de la représentation française à l'organe militaire intérimaire de l'Union européenne à Bruxelles.

Art. 6.

 

Les délégataires désignés aux articles 3, 4 et 5 peuvent subdéléguer leur signature à un agent de leur service.

Art. 7.

 

L'arrêté du 16 mai 1997 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur des services financiers du ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur des services financiers :

L'administrateur civil,

G. LEMOINE.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL.