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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1074 relatif au conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachés.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 31 août 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 0 9 0 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment ses articles 41, 43,77, 78 et 82 ;

Vu le décret 2005-506 du 19 mai 2005 (BOC, p. 3065) fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (BOC, p. 4738) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son titre IV ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le Conseil supérieur interarmées.

Art. Premier.

Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées.

Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

Art. 2.

Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :

  • 1. Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • 2. Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • 3. Le chef d'état-major de la marine nationale ;

  • 4. Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • 5. L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;

  • 6. Le major général des armées.

Chapitre CHAPITRE II. Les conseils supérieurs d'armée.

Art. 3.

Les Conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.

Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3o de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Art. 4.

Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées, comprennent :

  • 1. Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;

  • 2. Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;

  • 3. Le major général des armées, membre de droit ;

  • 4. Des officiers généraux de la première section, appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :

    • a).  Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

    • b).  Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;

    • c).  Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.

Niveau-Titre TITRE II. Les conseils supérieurs de formation rattachée.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Attributions.

Art. 5.

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés au chapitre II du présent titre sur des sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3o de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Chapitre CHAPITRE II. Composition.

Art. 6.

 Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense.

Art. 7.

 Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

  • 1. Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

  • 2. Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;

  • 3. L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

  • 4. Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

  • 5. Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 8.

 Le Conseil supérieur de l'armement comprend :

  • 1. Le délégué général pour l'armement, vice-président ;

  • 2. L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;

  • 3. Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.

Art. 9.

 Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

  • 1. Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • 2. Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;

  • 3. L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

  • 4. Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

Art. 10.

 Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

  • 1. Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • 2. Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;

  • 3. Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions finales.

Art. 11.

 Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 12.

 Sont abrogés :

  • 1. Le décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

  • 2. L'article 28 du décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

  • 3. L'article 47 du décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées.

Art. 13.

 La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2005.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.