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DIRECTION DU CONTRÔLE : Service interministériel des Dépenses à l'étranger

INSTRUCTION du ministre des finances relative aux cessions aux gouvernements étrangers. (radié du BOEM 410)

Du 24 juillet 1923
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 2179.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Sont considérées comme cessions et soumises aux dispositions ci-après toute fourniture d'objets ainsi que toute prestation d'un service de matériel.

Le fait que l'Etat se soit adressé à un entrepreneur pour fournir les marchandises ou pour effectuer la prestation ne doit pas être considéré comme de nature à changer le caractère de l'opération. Par suite, tous les transports de matériel cédé, opérés soit par chemin de fer, soit par un autre moyen, tous les travaux d'installation et toutes les prestations de main-d'œuvre relatives à des cessions de matériel, y compris les frais de main-d'œuvre militaire, sont des éléments de la créance à recouvrer par l'Etat d'après le mode prévu par la présente instruction.

Chapitre CHAPITRE II. Des autorisations de cession.

Art. 2.

Les départements ministériels ne pourront consentir des cessions de matériel à des gouvernements étrangers sans une autorisation préalable donnée, par délégation du ministre des finances, par le service interministériel des dépenses à l'étranger (1) rattaché à la direction du contrôle au ministère de la guerre.

Les demandes d'autorisation de cessions indiqueront le service cédant, le gouvernement cessionnaire, la désignation succincte du matériel ou de la prestation, sa valeur approximative en monnaie française, le mode de paiement envisagé.

Le service interministériel des dépenses à l'étranger notifiera les autorisations intervenues :

  • 1. Au ministère des finances ;

  • 2. Au département ministériel intéressé.

Art. 3.

Les créances sur les gouvernements étrangers ayant pour origine des services rendus ou des avances en deniers et non visés à l'article premier, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente instruction. Leur mode de recouvrement a été fixé par décision du ministre des finances, en date du 28 novembre 1922.

Chapitre CHAPITRE III. Comptabilité destinée à suivre le recouvrement des créances.

Art. 4.

Nature et objet de la comptabilité. Il a été ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé « Cessions de matériel à des gouvernements étrangers » (2).

Sont portés au débit de ce compte la valeur des cessions de matériel consenties à des gouvernements étrangers et le montant des frais accessoires à ces cessions, y compris les frais de transport.

Est porté au crédit le montant des remboursement effectués par les gouvernements cessionnaires (art. 17 de la loi du 29 septembre 1917).

Le compte prévu par la disposition légale susvisée est tenu par l'administration des finances.

Son objet est uniquement de faire ressortir à tout moment le solde, en général débiteur, du compte particulier de chaque gouvernement cessionnaire.

Il est indispensable de le compléter par des écritures auxiliaires où chaque créance restera individualisée jusqu'à son règlement définitif, de telle façon que l'on puisse indiquer, à toute époque, aux gouvernements étrangers, le détail de leur dette et, s'il y a lieu, de poursuivre le recouvrement partiel ou total de celle-ci.

En vue d'assurer l'uniformité nécessaire de ces écritures et de réduire par ailleurs au minimum le travail des divers départements ministériels, il a été décidé :

  • 1. Que les écritures auxiliaires seraient centralisées et tenues par le service interministériel des dépenses à l'étranger (SIDE) ;

  • 2. Que les attributions et la responsabilité des départements ministériels seraient limitées à l'inscription au débit du compte spécial, et à la production au SIDE des pièces nécessaires, le soin de poursuivre les remboursements dans tous les cas où ils ne seraient pas assurés automatiquement et celui de faire créditer le compte spécial étant réservés à l'organe centralisateur (SIDE).

Section a). Inscriptions au débit du compte spécial.

Art. 5.

Au point de vue des inscriptions à faire au débit du compte spécial, les cessions faites aux gouvernements étrangers se présentent sous deux formes distinctes :

  • a).  Elles sont faites par prélèvement sur des approvisionnements déjà constitués pour les besoins des services français ;

  • b).  Le matériel destiné à la satisfaction des commandes des gouvernements étrangers fait l'objet de marchés spéciaux.

Art. 6.

Cessions faites par prélèvement sur les approvisionnements. Le matériel cédé ayant été payé par le budget normal, celui-ci doit, au moment où le matériel est livré, être couvert par le compte spécial du montant de la valeur du matériel cédé, compte tenu des divers frais accessoires auxquels ce matériel a donné lieu depuis son acquisition.

Cette opération sera effectuée par voie de changement d'imputation par les soins des administrations centrales.

A cet effet, les services livranciers devront adresser à la fin de chaque mois, au bureau administratif intéressé de l'administration centrale, une expédition des factures des cessions faites au cours du mois et dont le montant doit être remboursé par le gouvernement étranger. La prise en charge à délivrer par le représentant qualifié du gouvernement cessionnaire sera jointe, autant que possible, à la lecture.

Cependant, si cette prise en charge ne pouvait être obtenue immédiatement, il n'y aura pas lieu de différer l'envoi de la facture. Dans ce cas, il sera supplée provisoirement à la prise en charge par une attestation constatant que le matériel dont le remboursement est demandé a été effectivement livré. Le service livrancier devra néanmoins poursuivre dans le plus bref délai la prise en charge régulière par le représentant qualifié du gouvernement étranger.

Les départements ministériels feront parvenir les états de changement d'imputation avec les pièces qui les appuient au SIDE, qui a seul qualité pour les transmettre au département des finances.

Art. 7.

Fournitures et dépenses diverses à acquitter directement sur le compte spécial. Les sommes à payer au titre des marchés spécialement conclus en vue de la satisfaction des commandes des gouvernements étrangers, les frais d'installation, les frais de transport, etc… seront, toutes les fois qu'il sera possible, imputées directement au compte spécial des cessions.

Le mandatement des dépenses de l'espèce sera effectué par les ordonnateurs secondaires au moyen d'ordres de paiement délivrés sur une autorisation spéciale du ministre, mais sans ouverture préalable des crédits.

Cette autorisation mentionnera la somme à payer, la cause de la dépense et le nom du bénéficiaire. Elle sera visée par le service interministériel des dépenses à l'étranger et par le contrôleur des dépenses engagées auprès du département dont relève l'ordonnateur.

A cet effet, les différents départements ministériels, après avoir établi les autorisations ci-dessus, les transmettent au SIDE qui les visera et les fera parvenir au contrôleur des dépenses engagées du département intéressé.

Elles seront ensuite envoyées, revêtues de ces visas, aux autorités locales ; celles-ci joindront une copie certifiée de ces autorisations aux justifications mises en soutien de ordres de paiement.

En ce qui concerne le service des poudres, l'administration des chemins de fer de l'Etat et, en général, tous les services dotés d'un budget annexe, toutes les imputations au compte spécial se feront par ordres de paiement, dans les conditions générales ci-dessus déterminées.

Toutefois, les ordres de paiement seront établis au profit du caissier payeur central du Trésor public et accompagnés d'un ordre de reversement destiné à faire créditer le compte de l'agent comptable du service intéressé.

Les ordres de paiement seront payables par les agents du Trésor public sur les quittances de la partie prenante ou de son représentant dûment autorisé, dans les lieux déterminés par l'ordonnateur. Les titres de paiement sont appuyés des pièces justificatives réglementaires. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus pour les cessions faites par prélèvement sur les approvisionnements, la prise en charge ou certificat d'exécution du service à délivrer par le représentant du gouvernement étranger sera, en cas de besoin, remplacée par une attestation donnée par l'ordonnateur constatant que la somme à payer se rapporte à des fournitures destinées dudit gouvernement.

Le compte « cessions du matériel à des gouvernements étrangers » n'étant pas tenu par exercice les dépenses mandatées pendant une année déterminée pourront être payées au cours d'une année postérieure quelconque, sans qu'il soit besoin d'ouvrir une comptabilité d'exercice clos, mais sous réserve, bien entendu, de la déchéance quinquennale, qui est opposable à tous les créanciers de l'Etat, en vertu de la loi du 29 janvier 1831(3) loi no 63-1241 du 19 décembre 1963 loi du 29 janvier 1831.

Section b). Inscriptions au crédit du compte spécial.

Art. 8.

On rappelle que le soin de provoquer ces inscriptions incombe au SIDE.

Celui-ci doit recevoir, à cet effet, des départements ministériels cédants, les documents nécessaires, c'est-à-dire, pour chaque créances, un décompte revêtu de l'accord des autorités qualifiées du gouvernement cessionnaire sur la reconnaissance du service fait et sur le montant de la dette.

Art. 9.

Dans le cas où la cession aura été faite par prélèvement sur les approvisionnements, le montant total du prix de remboursement demandé au gouvernement étranger sera rétabli au budget du service, dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1920 relatif aux cessions de matériel.

Art. 10.

Les comptables du Trésor devront fournir mensuellement à chaque ordonnateur un état de dépenses imputées au compte spécial sur ordres de paiement émis par lui. Un double de cet état sera adressé directement par ces comptables au SIDE.

D'autre part, les différents ordonnateurs feront parvenir à ce service les bordereaux mensuels d'émission d'ordres de paiement sur le compte spécial. Le SIDE aura qualité pour provoquer directement de la part des ordonnateurs, toutes explications utiles sur les différences existant entre les relevés de paiements produits par les comptables, les bordereaux d'émission de mandats et les autorisations qu'il aura visées.

Art. 11.

Les documents justificatifs de toutes les opérations de cessions, notamment les ordres de paiement et les factures, devront porter, en titre, à l'encre rouge et en caractères très apparents, une mention indiquant le titre du compte spécial, le gouvernement cessionnaire et le numéro de la cession. Les factures en mémoires porteront de même à l'encre rouge l'indication : « Expédition A, B, C, D, ou E », selon les distinctions suivantes :

  • A.  Pièces devant être retournées à l'établissement livrancier (pour être mises à l'appui de ces comptes).

  • B.  Pièce destinée aux autorités étrangères.

  • C.  Pièce destinée à appuyer le crédit du compte spécial.

  • D.  Pièce destinée à appuyer le débit du compte spécial.

  • E.  Pièce ayant toute autre destination que les précédentes.

En outre, dans tous les cas où la pièce « C », destinée à être mise à l'appui du crédit du compte spécial, n'est pas la reproduction exacte d'une pièce du débit, elle devra être appuyée par les soins de l'ordonnateur secondaire, d'un état devant permettre au SIDE de faire le rapprochement entre les éléments de débit et de crédit et de vérifier l'exactitude de la balance, pour chaque cession, entre ces deux éléments.

Le ministre des finances,

Ch. DE LASTEYRIE.