ARRÊTÉ relatif à certaines dispositions prises pour l'application de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée par la loi n° 65-472 du 23 juin 1965.
Du 27 juillet 1965NOR
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée par la loi no 65-472 du 23 juin 1965 (1).
Vu l'article 41, du décret 65-621 du 27 juillet 1965 (2) portant application de la loi précitée,
ARRÊTÉ :
1.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23/09/1976.)
1. La demande d'enregistrement visée à l'article 4 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 modifié est établie en cinq exemplaires sur papier de format 21 x 29,7 cm, conformément au modèle annexé au présent arrêté. Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y sont imprimées ou dactylographiées à l'encre noire et présentent une netteté suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.
2. Le modèle de la marque figurant dans la demande d'enregistrement peut être en couleur. Outre les cinq exemplaires de la demande d'enregistrement, il est dans ce cas remis un exemplaire supplémentaire par classe de produits ou services auxquels s'applique la marque.
3. Des imprimés de demande d'enregistrement de marque peuvent être obtenus gratuitement à l'INPI.
2.
1. La demande d'enregistrement comporte :
a). Les nom, prénoms et nationalité ou la dénomination sociale et la forme juridique, ainsi que l'adresse complète du demandeur.
Si la demande est formulée par une femme mariée, son nom patronymique doit être suivi du nom de son mari.
S'il y a plusieurs demandeurs, et s'il n'y a pas de mandataire commun, la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles est celle qui est désignée en premier lieu sur la demande.
b). Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en a été constitué un ; dans ce cas, l'élection de domicile ne peut être faite que chez le mandataire.
c). L'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque, et l'indication des classes correspondantes selon la classification internationale établie par l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 (3).
d). La représentation de la marque complétée par l'indication des couleurs revendiquées. Si besoin est, cette représentation est précisée par une brève description de la marque, notamment lorsque celle-ci est constituée par la forme caractéristique du produit ou de son emballage.
e). S'il s'agit d'un dépôt en renouvellement, la date, le lieu et le numéro d'ordre du dépôt précédent, ainsi que son numéro d'enregistrement au registre national des marques.
f). Pour les dépôts de marques collectives, la mention indiquant qu'il s'agit d'une telle marque.
g). Pour les dépôts effectués pendant la période transitoire, en application de l'article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964, la mention d'existence des droits antérieurs.
h). Le cas échéant, les revendications relatives à un droit de priorité ou à un certificat de garantie, visées à l'article 3.
i). Le cas échéant, la revendication du bénéfice de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955 (JO du 3 mai 1961, p. 4084).
2. Les noms et dénominations mentionnés au no 1, lettres a et b, doivent être écrits en lettres capitales.
3. La demande comporte une liste des pièces jointes.
4. La demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Ce dernier doit faire précéder sa signature de l'indication de sa qualité de mandataire. Si le demandeur est une personne morale, la signature est précédée de l'indication de la qualité du signataire. Dans tous les cas, la signature doit être suivie du nom du signataire en lettres capitales.
3.
1. Si le demandeur entend se prévaloir, en vertu de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d'un ou plusieurs dépôts de marques dans un des pays de l'union, la demande doit indiquer la nature, la date et le numéro de chaque dépôt, le pays où il a été effectué, le nom et la nationalité du déposant.
2. Lorsque le dépôt dans le pays d'origine a été effectué par une autre personne que le demandeur en France, la justification visée à l'article 3 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 doit être rédigée en langue française ou, si elle est rédigée en langue étrangère, être accompagnée d'une traduction. Cette justification est dispensée de légalisation, de timbre et d'enregistrement.
3. Si le demandeur entend revendiquer le bénéfice d'un certificat de garantie délivré à l'occasion d'une exposition en vertu de la loi du 13 avril 1908 , la demande doit indiquer la date officielle d'ouverture de l'exposition et le nom du titulaire du certificat de garantie.
4.
Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom et prénoms du demandeur ou sa dénomination, son adresse, le nom et l'adresse du mandataire.
Il doit être signé du demandeur et, s'il s'agit d'une personne morale, revêtu de l'indication de la qualité du signataire.
5.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23/09/1976.)
Les demandes d'enregistrement ne doivent pas contenir d'autres indications que celles prévues aux articles précédents.
6.
(Abrogés : arrêté du 23/09/1976.)
7.
Les règlements ainsi que leurs modifications visés à l'article 31 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 doivent être fournis en dix exemplaires.
8.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23/09/1976.)
Le timbre du service qui a reçu le dépôt doit être apposé sur les exemplaires de la demande d'enregistrement. Un exemplaire est inséré au registre des procès-verbaux de dépôt, un deuxième est remis au déposant à titre de récépissé, et les autres sont adressés à l'INPI.
9.
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur les exemplaires du modèle de la marque : la date, l'heure et le lieu du dépôt, ainsi que son numéro d'ordre.
10.
L'institut national de la propriété industrielle renvoie au déposant les pièces du dépôt non conformes aux dispositions du présent arrêté, avec invitation d'avoir à fournir de nouvelles pièces régulières. Il conserve un exemplaire des pièces initialement déposées.
11.
(Abrogé : arrêté du 23/09/1976.)
12.
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 21 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1. La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement, ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ;
2. Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires ;
3. La nature et l'étendue du droit transféré ou concédé ;
4. La nature et la date de l'acte ou du document fourni ;
5. La mention de la fourniture de l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, du décret 65-621 du 27 juillet 1965 ;
6. La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
13.
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 26 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent :
1. La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ;
2. Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des titulaires des marques tels qu'ils figurent au registre national des marques avant la demande d'inscription ;
3. L'énoncé du changement de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que des rectifications d'erreurs matérielles ;
4. Le cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni ;
5. La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
14.
L'acte visé à l'article 21, chiffre 1, du décret 65-621 du 02 juillet 1965 doit être accompagné de deux reproductions.
Il en est de même pour l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, dudit décret. Dans ce dernier cas, l'acte sur la base duquel l'extrait a été établi n'est accompagné d'aucune reproduction.
15.
Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.
16.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 1965.
17.
Le directeur de l'institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Marcel PARODI.