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DÉCRET N° 65-692 portant application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale ainsi que certains produits à usage vétérinaire.

Du 13 août 1965
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 69-573 du 6 juin 1969 (n.i. BO ; JO du 13, p. 5918). , b).  Décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 (BOC, 1985, p. 6776).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-450 du 20 mars 1959 (n.i. BO ; JO du 24, p. 3549).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.3.

Référence de publication :

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 (1) sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 (2) portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 2 août 1965 (3) relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 28/11/1973.)

Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. Ils peuvent également, en la même forme, en interdire la détention lorsque les animaux auxquels ces substances sont destinées sont eux-mêmes élevés en vue de leur vente ou de la vente de leurs produits.

La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population.

Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales, antimoniales ou à action œstrogène, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

Art. 2.

 

(Abrogé : décret du 28/11/1973).

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 28/11/1967.)

Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale, antimoniale ou à action œstrogène, une des substances figurant sur la liste prévue à l'article premier ou un aliment auquel auraient été incorporés un ou plusieurs additifs dans des conditions non conformes à celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 06/06/1969 ; modifié : décret du 28/11/1973.)

Les dispositions des articles premier et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. Toutefois, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales peuvent, par arrêtés concertés, et sans préjudice de l'application des règles relatives aux substances vénéneuses, subordonner la préparation, la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces produits à des conditions particulières, et notamment à une inscription préalable sur un registre et à l'emploi d'un procédé d'identification desdits produits, tel que leur coloration, lorsqu'ils sont susceptibles de subsister dans les denrées alimentaires provenant des animaux ainsi traités.

Ces arrêtés pourront, en outre, fixer des délais pendant lesquels seront interdites la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux traités.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 28/11/1973.)

Les produits à base des substances interdites par ou en application des articles premier et 3 ci-dessus et destinés au traitement thérapeutique des animaux sur prescription vétérinaire ne peuvent faire l'objet que d'une publicité scientifique et technique auprès des vétérinaires et des pharmaciens. Toute autre publicité relative aux substances et produits qui sont ou seront l'objet des mesures prévues aux articles premier et 2 du présent décret est interdite.

Doivent figurer sur les emballages, récipients, conditionnement et notices d'accompagnement desdits produits les seules indications suivantes :

  • L'appellation commerciale du produit ;

  • La composition en substances actives par unité de prise ou en pourcentage, suivant la forme pharmaceutique ;

  • La forme pharmaceutique ;

  • Le mode d'emploi ;

  • La date de péremption, le cas échéant ;

  • Le nom et l'adresse du fabricant ;

  • Le numéro du lot de fabrication ;

  • Le poids net du produit ou le nombre d'unités de prise ;

  • Eventuellement, le prix de vente au public ;

  • La posologie ;

  • Les indications thérapeutiques principales et les contre-indications éventuelles.

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur, en ce qui concerne les substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article premier, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et en ce qui concerne les substances qui pourront faire l'objet des arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article premier, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication desdits arrêtés. Sont et demeurent toutefois applicables les dispositions du code de la santé publique en ce qui concerne les substances vénéneuses.

Art. 6.

 

Le décret no 59-450 du 20 mars 1959 est abrogé.

Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1965.

Louis JOXE.

Par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.