CIRCULAIRE N° 65-66/MA/DPC/6/G relative à la radiation des contrôles des ouvriers atteints par la limite d'âge.
Du 10 septembre 1965NOR
Lors de la mise en application de la loi 49-1097 du 02 août 1949 , il avait été prescrit que l'ouvrier né le premier jour d'un mois et atteint par la limite d'âge ne serait rayé des contrôles que le lendemain. En exécution de l'article 20-I de ladite loi l'intéressé percevait alors ses émoluments d'activité jusqu'à la fin de ce mois et l'entrée en jouissance de sa pension était reportée au premier jour du mois suivant.
Cependant la limite d'âge des ouvriers de la défense nationale a été fixée à 60 ans par le décret 57-288 du 09 mars 1957 .
Il a été décidé, dans ces conditions, d'étendre aux ouvriers tributaires de la loi du 02 août 1949 le régime déjà appliqué, dans l'hypothèse considérée, aux fonctionnaires civils et aux militaires, soumis de leur côté à des limites d'âge déterminées par des textes réglementaires ou législatifs. En conséquence, l'ouvrier atteint par la limite d'âge le premier jour d'un mois doit cesser son service et être rayé des contrôles à partir de ce même jour, et la date d'entrée en jouissance de sa pension prendra effet également du même jour.
Il conviendra donc de considérer comme caduque la disposition contraire figurant, tant au titre VII de l' instruction « terre » 50-11 /PC/6 du 30 novembre 1950 (radiation des contrôles pour ancienneté de service), et particulièrement celle de l'exemple cité au renvoi 1 qu'à l'article 179 de l' instruction « marine » 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 (jouissance de la pension et paiement du salaire jusqu'à la fin du mois), et en particulier celle de l'exemple donné à l'avant-dernier alinéa.
Cette nouvelle disposition est immédiatement applicable.
Le directeur adjoint des personnels civils,
MONIER.