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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-888 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion.

Du 02 août 2005
NOR D E F D 0 5 0 1 0 6 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.4.3.5.

Référence de publication : JO n° 179 du 3 août 2005, texte n° 18; BOC, 2005, p. 5605).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment les articles L. 130-1 à L. 130-4 ;

Vu le décret  2005-885 du 02 août 2005 ((JO no 179 du 3 août 2005 texte no 15 ; BOC, p. 5604) relatif au volontariat pour l'insertion ;

Vu le décret  2005-886 du 02 août 2005 (JO no 179 du 3 août 2005 texte no 16 ; BOC, p. 5604) relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit à une allocation mensuelle. Cette allocation est versée à mois échu, à compter de la date à laquelle le volontaire pour l'insertion a rejoint son centre de formation d'affectation.

Si une période d'activité est inférieure à un mois complet, cette période d'activité ouvre droit au versement partiel de l'allocation, calculée au prorata de la période effectivement accomplie.

Art. 2.

 

 Une prime est versée avec la dernière allocation mensuelle perçue. Le montant total de la prime est fonction du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire mentionnée au premier paragraphe de l'article 5 du décret  2005-885 du 02 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion.

Art. 3.

 

 Le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Art. 4.

 

 La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.

Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret  2005-885 du 02 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

Art. 5.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON