INSTRUCTION N° 145/EMM/OPS/ACT relative aux opérations de transfert par hélicoptères de l'aéronautique navale sur des navires civils.
Du 02 octobre 1980NOR
1. Généralités.
L'instruction de référence a) traite des transferts de personnel et de matériel par hélicoptères dans la marine (treuillage de personnel ou de matériel léger, transfert de charges lourdes par élingue, en charge externe). Elle s'applique à des opérations conduites par du personnel militaire sur des bâtiments de la marine nationale ou à partir de ces bâtiments mais devra néanmoins être consultée lors de la préparation de toute opération de transfert sur bâtiment n'appartenant pas à la marine.
La présente instruction a pour but de guider les autorités régionales dans l'approche des problèmes liés aux opérations analogues effectuées sur (ou à partir) des bâtiments n'appartenant pas à la marine.
Les dispositions indiquées dans la présente instruction découlent du caractère civil du personnel ou des bâtiments assistés. Elles peuvent être liées aux caractéristiques propres des bâtiments (transfert sur pétrolier).
L'exécution d'opérations de transfert par hélicoptère sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine est toujours délicate. Ces opérations doivent faire l'objet d'une préparation minutieuse à tous les échelons de commandement concernés, mais la décision d'exécuter ou non le transfert appartient en dernier ressort au commandant d'aéronef, responsable de la sécurité de son appareil.
2. Différents types d'opérations.
Dans la majorité des cas, les opérations de transfert que le commandement peut être amené à ordonner, concernent le secours maritime ou l'assistance technique à des navires en avarie.
Le secours maritime ou opérations SECMAR. Des vies humaines sont en danger. L'opération présente le plus souvent un caractère d'urgence (3).
L'assistance technique à des navires en détresse ou en avarie. Il n'y a pas de danger immédiat pour la vie humaine, mais l'enjeu de l'opération peut être considérable (risque de pollution étendue par exemple) (3).
3. Dispositions générales.
3.1. L'hélicoptère et son équipage.
(Remplacé : Instruction du 26/01/1996.)a). Le transfert du personnel civil est réalisé dans la mesure du possible de jour et de préférence par hélicoptère multiturbines.
De nuit, seuls les hélicoptères multiturbines sont autorisés à effectuer des opérations de transfert.
b). L'équipage doit être qualifié et entraîné à ce type de mission.
3.2. Le bâtiment.
(Modifié : Instruction du 26/01/1996.)a). Les transferts de personnel doivent normalement être effectués par treuillage et non par posé de l'appareil, même s'il existe une plate-forme à cet effet (les charges lourdes sont transférées par élingue en charge externe ; les charges légères peuvent être treuillées).
b). L'International Chamber of Shipping (ICS) n'autorise pas ses membres à effectuer des transferts de personnels civils de nuit sur (ou à partir) des bâtiments dont le tonnage est inférieur à 45 000 tonnes (TDW) si la mission ne présente pas un caractère d'urgence. Les règles de l'ICS sont des règles professionnelles qui ne lient pas la marine. L'autorité militaire qui dispose des moyens d'intervention nécessaire reste seul juge de l'intervention ou de la non-intervention de ses moyens dans tous les cas.
c). En opération de service public, le transfert de personnel peut être effectué par hélipontage, sous réserve de conserver le rotor tournant et de satisfaire aux prescriptions suivantes :
le bâtiment doit disposer d'une zone de posé marquée aux normes ICS ;
le commandant d'aéronef doit s'assurer que les trajectoires d'hélipontage et de décollage sont libres d'obstacles, qu'il n'y a pas de risques de dérapage sur le pont, et que les turbulences ne compromettront pas le contrôle de l'hélicoptère.
Avant le posé, le commandant d'aéronef doit :
se faire confirmer que la zone de posé et ses alentours ont été débarrassés de tous les objets susceptibles d'être entraînés par le souffle des rotors et qu'une équipe de lutte cotre l'incendie est parée à proximité ;
convenir, avec le commandant du navire, d'une route qui représente le meilleur compromis entre l'état de la mer, la direction et la force du vent, de l'environnement ;
demander que les paramètres des mouvements de plate-forme lui soient communiqués au moment de l'hélipontage et du décollage.
4. Dispositions particulières du bâtiment lors d'assistance technique (3).
4.1. La zone de transfert.
Aucun transfert ne peut être entrepris à moins que le bâtiment ne possède :
soit une zone de posé marquée, répondant aux normes de l'ICS.
soit une zone de treuillage marquée, répondant aux normes de l'ICS, l'équipage de l'hélicoptère doit être averti de la hauteur maximale des obstacles se trouvant dans un rayon de 15, 25 mètres du point de treuillage ;
soit une zone de 6 mètres de diamètre facilement repérable, ne présentant pas d'obstacle de plus de 0,20 m de hauteur. Cette zone étant elle-même entourée d'une zone concentrique dépourvue d'obstacle de plus de 4,60 m et d'un rayon de 20 mètres.
4.2. Le balisage.
De nuit : les obstacles doivent être obligatoirement balisés (feux rouges en tête de mât).
L'éclairage des obstacles élevés les plus proches de l'emplacement de transfert doit pouvoir être réalisé à la demande du pilote afin de lui fournir des références visuelles de tenue de poste, cet éclairage doit être convenablement orienté pour éviter l'éblouissement de l'équipage.
L'éclairage de l'emplacement de transfert par projecteurs rasants est recommandé.
4.3. Dispositions particulières concernant le transfert sur un pétrolier.
Dans le cas de transfert sur un pétrolier :
le pétrolier doit, trente minutes avant la présentation de l'hélicoptère, diminuer la pression dans ses soutes de façon à prévenir toute ouverture intempestive des vannes de sécurité pendant les opérations de transfert ;
sauf cas d'urgence, le transfert de matériel à l'élingue par hélicoptère monomoteur est à éviter ;
en cas de panne en stationnaire au-dessus du pont, le pilote d'un hélicoptère monomoteur doit, dans la mesure du possible, essayer de dégager le pont et se « crasher » à l'eau ; pour cette raison le treuillage de personnel par hélicoptère monomoteur sur pétrolier est interdit ;
le vol stationnaire de l'hélicoptère est effectué au-dessus du pont plutôt qu'au-dessus de la plate-forme arrière où les remous, l'échappement des machines et la proximité du bloc passerelle rendent la manœuvre périlleuse.
En conséquence le pilote doit demander au pétrolier de « prendre » une route telle que le vent relatif soit orienté entre 9 heures et 11 heures, ou entre 1 heure et 3 heures.
5. Assistance d'un avion de la patrouille maritime.
Chaque fois que les circonstances l'exigent, un avion de la patrouille maritime est dérouté ou mis en l'air avant le décollage d'un hélicoptère qui doit effectuer une mission de transfert sur un bâtiment de commerce.
Cet avion doit pouvoir rester sur zone jusqu'à la fin du transfert. Il a pour tâche de permettre à l'hélicoptère d'exécuter sa mission dans les meilleures conditions possibles.
En particulier, son commandant d'aéronef est responsable :
de l'établissement des liaisons radio avec le bâtiment assisté, et de la retransmission des informations nécessaires à l'hélicoptère avant le ralliement de celui-ci ;
de la transmission à l'hélicoptère de la position exacte du navire assisté voire éventuellement du guidage de l'appareil vers ce navire (moyens radar, homing VHS, ESM, etc.) ;
de l'information aussi complète que possible de l'hélicoptère sur l'aspect des superstructures du navire assisté (emplacements dégagés pour le treuillage, présence d'obstacles élevés tels que mâts, matériaux, cheminées, antennes) ;
du guidage éventuel de l'hélicoptère sur son trajet retour ;
de la sécurité générale de l'hélicoptère pendant sa mission.
6. Émission pour HOMING.
6.1.
Tous les Super-Frelon, les Alouette SA 319 B et 316 B et les avions de patrouille maritime, sont équipés d'un radio compas permettant le « radioralliement homing » sur une émission MF (200 à 800 kHz).
6.2.
Tous les navires français doivent pouvoir émettre sur un certain nombre de fréquences dans la bande de 405 kHz à 525 kHz ( arrêté du 14 mai 1980 n.i. BO ; JO du 17 mai 1980, p. 1227).
6.3.
Tous les navires de plus de 1 600 tonnes doivent pouvoir émettre sur 500 kHz, fréquence de détresse (convention SOLAS 1974).
6.4.
Par conséquent, chaque fois que possible, le centre d'opérations saisi d'une demande d'assistance demandera au navire solliciteur d'émettre son indicatif sur 500 kHz ou toute autre fréquence de la bande de 405 kHz à 525 kHz, selon ses équipements, et indiquera la fréquence retenue aux équipages concernés.
Dans certaines conditions, cette pratique peut permettre de diminuer les délais d'intervention en supprimant la phase de localisation préalable par un avion de patrouille maritime.
7. Dispositions administratives.
Les règles concernant l'embarquement de personnel civil sur les aéronefs de la marine figurent dans le texte de référence b).
La régularisation de la prise de passage de personnel civil devra être effectuée si nécessaire, une fois la mission terminée.
8. Instruction particulière.
Les commandants d'aéronautique régionale rédigeront une instruction particulière fixant les détails techniques de ces missions, en particulier les conditions météorologiques minimales pour le décollage, l'atterrissage et l'exécution du treuillage, en fonction du type d'aéronef, des caractéristiques géographiques et climatiques de leur zone, et de l'entraînement des équipages dont ils disposent.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contre-amiral, sous-chef d'état-major « opérations »,
LOUZEAU.