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Archivé direction du personnel militaire de la marine : sous-direction « gestion du personnel » ; bureau « équipages de la flotte »

ARRÊTÉ N° 229 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Du 03 novembre 2005
NOR D E F B 0 5 5 2 7 0 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté N° 261 du 11 décembre 2001 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8275.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n72 du 26, texte n1) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 48-1382 du 01 septembre 1948 (BO/M, p. 1333, BOR, p. 412), modifié, fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27), modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921), modifié, portant statuts particuliers des corps des officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 2005-884 du 01 août 2005 (JO n179 du 3, texte n14), modifié relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724), modifié, relatif aux volontaires dans les armées,

ARRÊTE :

1. Généralités.

1.1. Objet et domaine d'application du présent arrêté.

Le présent arrêté, pris en application des textes susvisés, est relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Il s'applique :

  • aux majors et aux autres officiers mariniers de carrière ;

  • aux engagés ;

  • aux volontaires des armées servant dans la marine nationale.

1.2. Catégories de personnel.

Le personnel non officier de la marine est réparti en marins des équipages de la flotte et marins des ports.

  • I.   Les marins des équipages de la flotte peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine.

    Les conditions dans lesquelles le personnel féminin est appelé à occuper des postes embarqués sont définies par instruction.

  • II.   Les marins des ports sont attachés à un port ou à un arrondissement maritime :

    • pour la durée de leur contrat en cours pour le personnel engagé ;

    • jusqu'à leur limite d'âge pour le personnel possédant le statut de carrière.

    Toutefois les officiers mariniers marins des ports de carrière peuvent, en cas de nécessité, être affectés temporairement hors du port ou de leur arrondissement d'attachement, ou être embarqués sur des bâtiments appelés à opérer hors du port d'attachement. À l'issue d'une telle affectation, ils sont de nouveau affectés dans le port ou l'arrondissement d'attachement.

    Lorsque les emplois prévus pour eux dans le port ou l'arrondissement d'attachement sont supprimés, ils peuvent être mutés et attachés définitivement à un autre port ou arrondissement d'attachement.

  • III.   Les marins des ports de la branche mobile (en extinction), peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine. Le personnel féminin appartenant à cette catégorie de personnel peuvent être appelées à occuper des postes embarqués dans des conditions définies par instruction.

2. Spécialisation.

2.1. Spécialités.

  • I.   Les marins des équipages de la flotte et des ports sont recrutés sans spécialité puis répartis en spécialités correspondant à une formation, des emplois et des domaines de responsabilités précis.

  • II.   Les annexes I et II dressent la liste des spécialités qui peuvent être attribuées ; les grades ouverts au personnel sont précisés pour chacune d'entre elles.

  • III.   Les conditions d'aptitude physique et psychométrique aux différentes spécialités sont fixées par instruction.

2.2. Changement de spécialité.

  • I.   Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent être autorisés à changer de spécialité :

    • en cas de perte de l'aptitude à la spécialité d'origine ;

    • sur proposition du directeur du personnel militaire de la marine en fonction des besoins du service ;

    • pour convenances personnelles.

  • II.   Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par instruction.

3. Qualification professionnelle. Brevets, certificats, mentions.

3.1. Degrés de qualification.

  • I.  I. Le niveau de connaissances professionnelles du personnel est reconnu par les degrés successifs de qualification suivants :

    • brevet d'équipage ;

    • brevet élémentaire (BE) ;

    • certificat d'aptitude technique (CAT) ;

    • brevet d'aptitude technique (BAT) ;

    • brevet supérieur technique (BST) ;

    • brevet supérieur (BS) ;

    • brevet de maîtrise (BM).

    Les degrés de qualification accessibles dans les différentes spécialités sont indiqués en annexes I et II.

    Ces degrés de qualification donnent accès à trois niveaux d'emploi différents :

    • emplois d'opérateur plus ou moins qualifiés pour les degrés de qualification inférieures ou égaux au BAT ;

    • emplois de chef d'équipe pour les degrés de qualification BS ou BST ;

    • emplois de cadre de maîtrise pour le degré de qualification BM.

    Le degré de qualification est délivré pour compter du 1er jour du mois qui suit la sortie du cours, du stage ou de la formation sauf pour le brevet de maîtrise qui fait l'objet de dispositions particulières fixées par instruction.

  • II.   Les degrés de qualification ouvrent l'accès à certaines échelles de solde prévues à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975, modifié, susvisé dans les conditions suivantes :

    • échelle de solde n2 : à l'incorporation, sans contrainte de qualification ;

    • échelle de solde n3 : brevet élémentaire à partir du grade de quartier-maître de deuxième classe ;

    • échelle de solde n4 : brevet supérieur technique ou brevet supérieur sans condition de grade.

  • III.   Des qualifications complémentaires sont sanctionnées par l'instruction de certificats ou de mentions dont la liste et les modalités d'attribution et de retrait sont précisées par circulaire.

3.2. Brevet d'équipage.

Le brevet d'équipage sanctionne la formation initiale des marins. Il est attribué par les commandants d'école aux engagés et aux volontaires des armées servant dans la marine nationale (VLTA) à l'issue de leur formation initiale et par le ministre à compter de la date d'engagement au personnel de la réserve opérationnelle de la marine nationale et aux militaires provenant d'une autre armée.

3.3. Brevet élémentaire.

  • I.   Le brevet élémentaire de maistrancier (BEMAIST) est délivré par le commandant du centre d'instruction naval de Brest aux élèves à l'issue de la formation initiale.

  • II.   Le brevet élémentaire de la spécialité d'auxiliaire des services des ports et bases est délivré par le ministre à compter de la date de leur engagement.

  • III.   Le brevet élémentaire des autres spécialités est délivré par les commandants d'école :

    • d'office à la date de délivrance du certificat d'aptitude technique pour les spécialités comportant ce degré de qualification ;

    • deux mois après le début du cours du brevet d'aptitude technique pour les spécialités ne comportant pas de CAT ;

    • à l'issue de la formation de spécialité aux engagés de courte durée et aux VLTA ;

    • le 1er jour du mois suivant l'attribution du brevet d'équipage pour le personnel autorisé à souscrire un engagement dans la spécialité de musicien de la flotte.

    Le brevet élémentaire de la spécialité d'équipage des engagés initiaux de moyenne durée est délivré par le commandant d'école à l'issue de la formation initiale.

3.4. Certificat d'aptitude technique.

Le certificat d'aptitude technique sanctionne l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques adaptées à l'exercice des premiers emplois.

Il est délivré à l'issue d'une période d'instruction par le ministre pour certaines spécialités ou par les commandants d'école aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.

3.5. Brevet d'aptitude technique.

  • I.   Le brevet d'aptitude technique sanctionne la formation de techniciens aptes à assurer la mise en oeuvre et à participer à la maintenance des installations propres à la spécialité.

  • II.   Le brevet d'aptitude technique est délivré :

    • 1.  Par les commandants d'école :

      • a).  Pour les spécialités qui comportent un CAT :

        • aux marins engagés initiaux et non initiaux de longue durée, sauf veto du commandant de la formation, à l'issue d'une période d'un an de formation pratique en affectation qui peut être prorogée dans les conditions fixées par instruction ;

        • aux marins provenant de l'école de maistrance, à l'issue d'une formation complémentaire technique au sein des écoles de spécialité.

      • b).  Pour les spécialités qui ne comportent pas de CAT : à l'issue d'une période d'instruction (cours du brevet d'aptitude technique) aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.

    • 2. Par le ministre pour certaines spécialités définies par instruction ou, éventuellement, lorsque la certification professionnelle correspondante au brevet d'aptitude technique est obtenue par voie de validation des acquis de l'expérience (VAE).

      Les attributions faisant suite à un parcours VAE sont prononcées par le ministre, après examen des candidatures par la direction du personnel militaire de la marine, en fonction des besoins dans les différentes spécialités et après la signature d'une déclaration d'engagement à rester au service. Dans certains cas, l'avis de la commission supérieure du personnel non officier de la marine (CSPNOM) pourra être pris.

3.6. Brevet supérieur technique.

  • I.   Le brevet supérieur technique sanctionne la valeur professionnelle du personnel acquise tant par la formation reçue dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de sa carrière dans la marine.

  • II.   Le brevet supérieur technique peut être obtenu sur titre ou au choix dans les conditions fixées par instruction.

    Les attributions au choix sont prononcées par le ministre, après examen des candidatures par la commission supérieure du personnel non officier de la marine en fonction des besoins dans les différentes spécialités et dans la limite des vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelle de solde n4.

3.7. Brevet supérieur.

  • I.   Le brevet supérieur de spécialité sanctionne une formation de technicien supérieur apte à exercer des responsabilités d'encadrement.

    Pour pouvoir faire acte de candidature aux cours du brevet supérieur, les intéressés doivent satisfaire aux conditions d'aptitude et de sélection fixées par instruction.

    L'admission aux différents cours du brevet supérieur est prononcée par le ministre.

  • II.   Le brevet supérieur est délivré :

    • 1. Par le commandant d'école, à l'issue d'une période d'instruction (cours du brevet supérieur) au personnel ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.

    • 2. Par le ministre pour certaines spécialités définies par instruction ou, éventuellement, lorsque la certification professionnelle correspondante au brevet supérieur est obtenue par voie de validation des acquis de l'expérience (VAE).

      Les attributions faisant suite à un parcours VAE sont prononcées par le ministre, après examen des candidatures par la direction du personnel militaire de la marine, en fonction des besoins dans les différentes spécialités et dans la limite des vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelles de solde n4 et après la signature d'une déclaration d'engagement à rester au service. Dans certains cas, l'avis de la CSPNOM pourra être pris.

3.8. Brevet de maîtrise.

Le brevet de maîtrise sanctionne un haut niveau de qualification acquis par les majors et les autres officiers mariniers. Il leur permet d'accéder aux postes de cadre de maîtrise ouverts dans certains domaines d'emploi.

Il est délivré par le ministre après examen des candidatures par la commission supérieure du personnel non officier de la marine dans les conditions fixées par instruction.

3.9. Certificats et mentions.

  • I.   Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent obtenir des certificats et des mentions qui sanctionnent l'acquisition de qualifications professionnelles complémentaires.

    Les certificats et mentions ne peuvent être attribués qu'aux titulaires, au minimum, d'un brevet élémentaire.

    Les certificats sont normalement attribués à l'issue d'un stage de qualification (SQ), stage d'une durée significative orientant la carrière sur le long terme.

    Les mentions sont normalement attribuées à l'issue d'un stage d'adaptation à l'emploi (SAE) qui vise à apporter au personnel le complément de connaissances jugé indispensable pour lui permettre d'assurer ses fonctions durant sa prochaine affectation.

    La liste des certificats et mentions fait l'objet d'une circulaire qui précise les conditions et modalités de leur attribution.

  • II.   Les certificats et mentions peuvent être invalidés, par le ministre, selon des conditions fixées par circulaire :

    • pour raisons médicales ou professionnelles ;

    • à la suite d'un changement de spécialité ;

    • sur demande de l'intéressé.

    Les certificats et mentions propres au personnel sous-marinier et de l'aéronautique navale peuvent être retirés dans les conditions fixées par décrets particuliers.

  • III.   Les certificats et mentions sont attribués le 1er jour d'un mois selon les conditions prévues par circulaire.

  • IV.   Le personnel admis à suivre une formation spécialisée doit s'engager à rester au service pour une durée déterminée définie par circulaire. Cette déclaration doit être obligatoirement signée dès l'arrivée à l'école sous peine d'exclusion du cours ou de la formation pour lequel les intéressés ont été désignés. Cette déclaration est jointe à toute demande d'attribution par la direction du personnel militaire de la marine de la qualification pour laquelle elle est exigée. Cette déclaration devient caduque en cas de renonciation ou d'échec à la formation.

4. Notation.

4.1. Dispositions générales.

Les majors et les autres officiers mariniers, les quartiers-maîtres et les matelots sont notés au moins une fois par an lorsqu'ils ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période couverte par la notation. Ils sont affectés d'un niveau de notation fixé par instruction à l'entrée dans la marine, puis entretenu annuellement à l'occasion de la notation.

La notation se traduit par l'analyse des compétences, des appréciations générales et l'attribution d'une variation chiffrée du niveau de notation. Le bulletin de notation sert également de support pour les avis du notateur et du conseil d'unité pour l'emploi et les candidatures exprimées par le noté.

En fonction des directives annuelles fixées par le directeur du personnel militaire de la marine, le marin ou la formation par groupe de grades pourra faire l'objet d'une péréquation à la hausse ou à la baisse de sa variation de notation. Cette mesure technique n'est pas destinée à modifier les appréciations portées par le notateur, mais a pour but de corriger les anomalies résultant du non-respect de ces directives.

4.2. Degrés de notation.

La notation s'effectue à deux degrés. Le commandant de formation est toujours le notateur de deuxième degré.

Dans certaines formations dont l'effectif est important, le commandant peut désigner des officiers notateurs chargés chacun de la notation de premier degré d'une partie du personnel.

Dans les états-majors, directions, services, établissements ou autres organismes, le notateur de deuxième degré est en principe l'autorité militaire de premier niveau (AM 1).

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par instruction.

4.3. Communication de la notation du premier degré.

La notation est communiquée au marin par le notateur de premier degré au cours d'un entretien. Le marin atteste la prise de connaissance de sa notation et des avis et appréciations portés sur ses candidatures.

Le noté peut exprimer sous forme manuscrite ses commentaires sur la notation qui lui est présentée. Ils sont inscrits immédiatement ou dans un délai de huit jours francs sur le bulletin de notes.

4.4. Notification de la notation définitive.

À l'issue du délai de réflexion accordé au noté, le notateur de deuxième degré, prenant en compte les commentaires éventuels du noté, confirme ou reprend la notation de premier degré. Il fixe la variation définitive du niveau de notation puis fait notifier au marin sa notation en lui indiquant les voies et délais de recours.

Lors de cet entretien, le notateur de deuxième degré remet ou fait remettre au marin une photocopie de l'original de son bulletin de notation portant sa signature.

4.5. Dossier individuel de notes.

Les documents portant les appréciations et notations sont insérés dans le dossier individuel de notes, détenu, partie à la direction du personnel militaire de la marine, partie au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (bureau maritime des matricules).

5. Avancement.

5.1. Dispositions générales.

Les marins sont recrutés au grade de matelot de deuxième classe. Ils sont nommés à la première classe lors de la délivrance du brevet élémentaire de spécialité ou du brevet d'équipage. Les cas particuliers sont prévus par instruction.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots avancent ensuite par spécialité ou groupe de spécialités.

Les officiers mariniers de maistrance avancent au choix et à l'ancienneté.

Les engagés avance exclusivement au choix.

Les promotions aux différents grades et les nominations dans les corps des majors sont prononcées par le ministre.

5.2. Degrés de qualification requis pour l'avancement aux grades de quartier-maître de deuxième classe et second maître.

Pour l'application de l'article 9 du décret du 20 décembre 1973, modifié, susvisé.

  • a).  Le degré de qualification requis pour être promu au grade de quartier-maître de deuxième classe est le brevet d'équipage ou le brevet élémentaire de spécialité.

  • b).  Le degré de qualification requis pour être promu au grade de second maître est le brevet d'aptitude technique de spécialité ou la qualité de maistrancier.

5.3. Avancement aux grades de quartier-maître de deuxième classe, quartier-maître de première classe, second maître, maître, premier maître et de maître principal.

  • I.   Les inscriptions aux tableaux d'avancement sont arrêtées par le ministre, après examen des éléments d'appréciation par la commission supérieure du personnel non officier de la marine.

    Les appréciations, les variations des niveaux de notation, ainsi que les qualifications détenues, forment les critères privilégiés, mais non exclusifs, sur lesquels repose le choix.

    Les conditions dans lesquelles sont inscrits aux tableaux d'avancement les marins admis au bénéfice d'un avancement particulier sont définies par instruction.

  • II.   Les officiers mariniers de maistrance sont promus aux grades de maître et de premier maître, partie au choix, partie à l'ancienneté, dans les proportions fixées dans les articles 11 et 12 du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 , modifié, susvisé. Ils sont promus au grade de maître principal exclusivement au choix.

    Les promotions à l'ancienneté sont prononcées en suivant une liste d'ancienneté établie au 1er janvier de chaque année par spécialité ou groupe de spécialités.

5.4. Nominations dans les corps des majors.

Les dispositions relatives aux nominations dans les corps des majors, par concours et au choix, font l'objet de textes particuliers.

5.5. Texte abrogé.

L' arrêté 261 du 11 décembre 2001 , relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine, est abrogé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre DEVAUX.

Annexes

ANNEXE I. Spécialités des équipages de la flotte.

Table 1. Spécialités d'avancement ouvertes à l'engagement pour les maistranciers et les engagés initiaux de longue durée.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet élémentaire (BE) ;

— certificat d'aptitude technique (CAT) ;

— brevet d'aptitude technique (BAT) ;

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS) ;

— brevet de maîtrise (BM).

Limitation à certains grades.

1

Maintenance armement aéronautique.

ARMAE.

BE, CAT, BAT, BST.

 
2

Assistant de foyer.

ASFOY.

BAT, BST, BS.

 
3

Spécialiste d'atelier naval.

ATNAV.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
4

Auxiliaires des services port et bases.

AUSPB.

BE, BAT, BST.

 
5

Commis aux vivres (1).

COMMI.

BE, CAT, BAT, BST.

 
6

Contrôleur d'aéronautique.

CONTA.

BAT, BST, BS.

À partir de QM 2.

7

Cuisinier (1).

CUISI.

BE, CAT, BAT, BST.

 
8

Détecteur.

DETEC.

BE, CAT, BAT, BST, BM (2).

 
9

Détecteur anti-sous-marins.

DEASM.

BE, CAT, BAT, BST.

 
10

Électromécanicien de sécurité.

EMSEC.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
11

Électronicien d'armes.

ELARM.

BE, CAT, BAT, BST.

 
12

Électronicien de bord d'aéronautique.

ELBOR.

BAT, BST.

À partir de QM 2.

13

Électrotechnicien.

ELECT.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM (2).

 
14

Fourrier.

FOURR.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
15

Fusilier.

FUSIL.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
16

Guetteur de la flotte.

GUETF.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
17

Infirmier.

INFIR.

BAT, BST, BS, BM (2).

À partir de QM 2.

18

Maître d'hôtel (1).

MOTEL.

BE, CAT, BAT, BST.

 
19

Manoeuvrier.

MANEU.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
20

Marin pompier de la flotte.

MARPO.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

 
21

Mécanicien d'armes.

MEARM.

BE, CAT, BAT, BST.

 
22

Mécanicien naval.

MECAN.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM (2).

 
23

Météorologiste océanographe.

METOC.

BAT, BST, BS.

À partir de QM 2.

24

Musicien de la flotte.

MUSIF.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
25

Navigateur timonier.

NAVIT.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM (2).

 
26

Photographe audiovisuel.

PHOTO.

BE, BAT, BST, BS.

À partir de QM 2.

27

Plongeur démineur.

PLONG.

BAT, BST, BS.

 
28

Détecteur navigateur aérien.

DENAE.

BE, BAT, BST.

À partir de QM 2.

29

Secrétaire militaire.

SECRE.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM (2).

 
30

Spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications.

SITEL.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
31

Sportif de haut niveau, voile.

VOILE.

BE, CAT, BAT.

 
32

Moniteur de sport.

SPORT.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
33

Maintenance avionique aéronautique.

AVIONIQUE.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 
34

Maintenance porteur aéronautique.

PORTEUR.

BE, CAT, BAT, BST, BS.

 

(1) Spécialités appartenant à un groupe de spécialité (cf. point 6 de la présente annexe).

(2) Brevet de maîtrise de spécialité.

 

Table 2. Spécialités d'avancement ouvertes à l'engagement aux engagés initiaux de courte durée.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Limitation à certains grades.

1

Manutention d'aéronautique.

MANAE.

BE.

Jusqu'à SM.

2

Pompier.

MAPOP.

BE.

Jusqu'à SM.

3

Protection-défense.

PRODE.

BE.

Jusqu'à SM.

4

Service général.

SERGE.

BE.

Jusqu'à SM.

 

Table 3. Spécialités d'avancement ouvertes aux volontaires des armées servant dans la marine nationale.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Limitation à certains grades.

1

Alimentation.

VIVRE.

BE.

Jusqu'à SM.

2

Équipage volontaire.

EQUIV.

BE.

Jusqu'à SM.

3

Pompier volontaire.

MAPOV.

BE.

Jusqu'à SM.

4

Opération et navigation.

OPNAV.

BE.

Jusqu'à SM.

5

Sécurité et logistique.

SELOG.

BE.

Jusqu'à SM.

 

Table 4. Spécialités d'avancement ouvertes à l'engagement aux engagés initiaux de moyenne durée.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Personnel concerné.

Limitation à certains grades.

1

Équipage.

EQUMD.

BE.

Personnel devant suivre le CAT d'une spécialité.

Jusqu'à SM.

2

Équipage.

EQUIM.

BE.

Personnel recruté sur fiche de poste.

Jusqu'à SM.

 

Table 5. Spécialités temporaires.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Personnel concerné.

Limitation à certains grades.

1

Équipage.

EQUIP.

Brevet d'équipage.

Personnel en attente de spécialité ou inapte à toute spécialité.

Jusqu'à SM.

2

Maistrancier.

MAIST.

BE.

Élèves de l'école de maistrance.

De QM 2 à SM.

3

Élève officier pilote de l'aéronautique navale.

EOPAN.

BE.

Filière maistrance.

Filière EILD (recrutement interne).

De MO 2 à SM.

De QM 2 à MT.

4

École officier de l'école navale de la marine allemande.

EFENA.

BE.

École navale.

De MO 2 à SM.

 

Table 6. Spécialités d'avancement ouvertes en cours de carrière.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Qualifications et spécialités préférentielles.

Limitation à certains grades.

1

Maintenance avionique aéronautique.

AVIONIQUE.

BAT DARAE/ELAER (EMARM - EMAEQ).

BAT AVIONIQUE.

BAT ARMAE.

 
2

Opérations.

OPS.

BAT DEASM/DENAE.

DETEC/ELARM/ELBOR.

 
3

Maintenance porteur aéronautique.

PORTEUR.

BAT MECAE.

BAT ELAER (EMARM, EMAEQ) (2).

BAT PORTEUR.

 
4

Restauration.

RESTAU.

BAT COMMI/CUISI MOTEL.

 
5

Spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications.

SITEL.

BAT INFOR/RADIO/TRAFI/TRANS.

 
6

Électromécanicien de propulsion de sous-marin (1).

EMPRO.

BS MECAN ou ELECT.

À partir de PM.

7

Hydrographe.

HYDRO.

 

À partir de SM.

8

Inspecteur de la sûreté navale.

INSEN.

 

À partir de SM.

9

Agent postal.

AGPOS.

BAT toutes spécialités.

À partir de QM 2.

10

Moniteur de sport.

SPORT.

BAT toutes spécialités.

À partir de QM 2.

11

Assistant de foyer.

ASFOY.

BAT toutes spécialités.

À partir de QM 2.

(1) Spécialité non ouverte au personnel féminin.

(2) En fonction du cursus, candidature BS PORTEUR traitée au cas par cas.

 

Table 7. Spécialités dont le recrutement n'est plus ouvert.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité. d'avancement.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet élémentaire (BE) ;

— certificat d'aptitude technique (CAT) ;

— brevet d'aptitude technique (BAT) ;

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS) ;

— brevet de maîtrise (BM).

1

Cordonnier.

CORDO.

BST.

2

Informaticien d'informatique générale.

INFOR.

BAT, BST, BS, BM.

3

Informaticien d'informatique spécifique branche sous-marin.

INFSM.

BAT, BST, BS, BM.

4

Mécanicien de bord d'aéronautique.

MECBO.

BAT, BST, BS, BM.

5

Navigateur.

NAVIS.

BS, BM.

6

Radiotélégraphiste.

RADIO.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

7

Tailleur.

TAILL.

BST.

8

Timonier.

TIMON.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

9

Transfiliste.

TRAFI.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

10

Transmetteur.

TRANS.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

11

Électronicien d'aéronautique.

DARAE.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

12

Électromécanicien d'aéronautique.

ELAER.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

13

Mécanicien d'aéronautique.

MECAE.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

 

ANNEXE II. Marins des ports.

Table 1. Spécialités des marins des ports.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet élémentaire (BE) ;

— certificat d'aptitude technique (CAT) ;

— brevet d'aptitude technique (BAT) ;

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS) ;

— brevet de maîtrise (BM).

Limitation à certains grades.

1

Marin pompier de Marseille.

MAPOM.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

/
 

Table 2. Spécialités dont le recrutement n'est plus ouvert.

 

Groupe de spécialités.

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet élémentaire (BE) ;

— certificat d'aptitude technique (CAT) ;

— brevet d'aptitude technique (BAT) ;

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS) ;

— brevet de maîtrise (BM).

Limitation à certains grades.

1

Marin pompier.

Marin pompier de Cherbourg.

MAPOC.

BE, CAT, BAT, BST, BS, BM.

/

Marin pompier de Brest.

MAPOB.

Marin pompier de l'île Longue.

MAPOI.

Marin pompier de Toulon.

MAPOT.

2

Musicien.

Musicien du port de Brest.

MUPOB.

BE, BAT, BST, BS, BM.

/

Musicien du port de Toulon.

MUPOT.

Musicien des forces maritimes de Brest.

MUFOB.

Musicien des forces maritimes de Toulon.

MUFOT.

3

Manoeuvrier de base navale (BN).

Manoeuvrier de BN de Cherbourg.

MANEC.

BE, BAT. BST, BS, BM.

/

Manoeuvrier de BN de Brest.

MANEB.

Manoeuvrier de BN de Lorient.

MANEL.

Manoeuvrier de BN de Toulon.

MANET.

4

Mécanicien électricien de base navale (BN).

Mécanicien électricien de BN de Cherbourg.

MEDEC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

/

Mécanicien électricien de BN de Brest.

MEDEB.

Mécanicien électricien de BN de Lorient.

MEDEL.

Mécanicien électricien de BN de Toulon.

MEDET.

5

Mécanicien électricien d'atelier militaire de la flotte (AMF).

Mécanicien électricien d'AMF de Cherbourg.

MEFEC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

/

Mécanicien électricien d'AMF de Brest.

MEFEB.

Mécanicien électricien d'AMF de Toulon.

MEFET.

6

Charpentier voilier d'atelier militaire de la flotte (AMF).

Charpentier voilier d'AMF de Cherbourg.

CAVOC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

/

Charpentier voilier d'AMF de Brest.

CAVOB.

Charpentier voilier d'AMF de Toulon.

CAVOT.

7

Conducteur automobile.

Conducteur automobile de Cherbourg.

COTOC.

BST.

/

Conducteur automobile de Brest.

COTOB.

Conducteur automobile de Lorient.

COTOL.

Conducteur automobile de Toulon.

COTOT.

Conducteur automobile de Paris.

COTOP.

8

Mécanicien électricien de centre automobile.

Mécanicien électricien automobile de Cherbourg.

MELOC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

/

Mécanicien électricien automobile de Brest.

MELOB.

Mécanicien électricien automobile de Toulon.

MELOT.

9

Moniteur de conduite automobile.

Moniteur de conduite automobile de Cherbourg.

MOCOC.

BS, BM.

/

Moniteur de conduite automobile de Brest.

MOCOB.

Moniteur de conduite automobile de Toulon.

MOCOT.

10

Moniteur d'atelier.

Moniteur d'atelier de Toulon.

MONAT.

 /
11

Surveillant moniteur.

Surveillant moniteur de Brest.

SUMOB.

BST.

/
12

Guetteur sémaphorique.

Guetteur sémaphorique Manche.

SEMAC.

BAT, BST, BS, BM.

/

Guetteur sémaphorique Atlantique.

SEMAB.

Guetteur sémaphorique Méditerranée.

SEMET.

 

Table 3. Spécialités des marins des ports.

 

Spécialités.

Libellé court de la spécialité.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS).

Limitation à certains grades.

1

Agent postal.

AGPOS.

BST, BS.

/
2

Assistant de foyer.

ASFOY.

BST, BS.

/
3

Contrôleur d'aéronautique.

CONTA.

BST, BS.

/
4

Fourrier.

FOURR.

BST, BS.

/
5

Secrétaire militaire.

SECRE.

BST, BS.

/
6

Transmetteur.

TRANS.

BST, BS.

/