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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau recherche et technique

INSTRUCTION relative aux modalités d'application, en médecine du travail, de l'arrêté du 26 février 1965 soumettant les personnes, préparant ou manipulant certaines denrées alimentaires à l'obligation de la vaccination par le BCG.

Du 15 octobre 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.5.1., 724.2.3.

Référence de publication : Mentionnée <em>BOC,</em> 1978, p. 5115.

LE MÉDECIN INSPECTEUR GÉNÉRAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE,

À MESSIEURS LES MÉDECINS INSPECTEURS DIVISIONNAIRES DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'

L'arrêté du 26 février 1965 (1) pris en application du décret du 11 mai 1955 (art. L. 215 du code de la santé publique) soumet à l'obligation de la vaccination par le BCG les personnes âgées de moins de 25 ans manipulant ou préparant les denrées et produits alimentaires ci-après :

  • Lait et produits laitiers ;

  • Viande ;

  • Charcuterie ;

  • Pain, biscuits et biscottes ;

  • Pâtisserie ;

  • Glaces et crèmes glacées ;

  • Confiserie ;

  • Conserves par le froid ;

  • Plats cuisinés préparés par les traiteurs, charcutiers, tripiers, ainsi que dans les repas préparés dans les restaurants et les cantines, en particulier ceux fonctionnant auprès des établissements.

Personnel assujetti

Doit être considéré comme assujetti aux dispositions du décret du 11 mai 1955 (2) tout travailleur d'entreprise industrielle ou commerciale, employeur ou salarié, âgé de moins de 25 ans, qui, du fait de son travail, peut être amené à manipuler des produits alimentaires dont la contamination est de nature à favoriser la diffusion du bacille tuberculeux.

La désignation des personnes assujetties doit être interprétée dans son sens large et l'avis du médecin du travail est prépondérant pour préciser les postes de travail visés ; en cas de contestation, il vous appartiendrait, après enquête, de faire connaître vos conclusions aux parties intéressées.

La vaccination par le BCG est une obligation personnelle des travailleurs assujettis. Aucune disposition du code du travail n'oblige l'employeur à imposer la vaccination à son personnel. Cette réglementation, cependant, est d'ordre public et il paraît certain que la responsabilité de l'employeur serait éventuellement engagée dans le cas de l'embauchage ou du maintien à un poste de travail visé d'un salarié non vacciné qui aurait été à l'origine d'une contamination ultérieure. En conséquence, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le refus d'un salarié de se soumettre à la vaccination peut, semble-t-il, constituer un motif suffisant d'inaptitude à l'embauchage ou de mutation de poste.

Sont considérés comme répondant à l'obligation légale :

  • les personnes non vaccinées présentant une réaction tuberculinique positive ;

  • les personnes ayant été vaccinées et présentant une réaction tuberculinique positive ;

  • les personnes ayant subi deux vaccinations successives par le BCG sans que soit intervenu le virage du test tuberculinique ;

  • les personnes présentant une des contre-indications médicales fixées par le décret du 1er septembre 1952 (3).

Le contrôle de l'application de ces dispositions relève des attributions de l'autorité sanitaire. Les sanctions consécutives à l'inobservation des dispositions de l'arrêté du 26 février 1965 sont fixées par l'article L. 213 du code de la santé publique et ne concernent que le travailleur. En cas d'infraction, l'autorité sanitaire, compétente, saisit le tribunal de simple police appelé à prononcer les sanctions prévues à l'égard du contrevenant adulte ou des parents ou tuteurs du mineur.

L'inspecteur du travail, en ce qui le concerne, peut exiger la présentation du bulletin de visite prévu à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 (4) comportant la conclusion d'aptitude du salarié à son poste de travail et être amené, éventuellement, à constater l'infraction commise par l'employeur qui aurait négligé de soumettre un salarié à la visite médicale d'embauchage ou aux visites périodiques prévues par la réglementation de la médecine du travail (5).

Pour sa part, le médecin inspecteur du travail peut demander communication du dossier médical, conformément à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 et s'assurer ainsi du respect de la réglementation (6).

Modalités d'application en médecine du travail

L'obligation de la vaccination ou de la revaccination s'impose à tout sujet de moins de 25 ans présentant une réaction tuberculinique négative ; en conséquence, la constatation d'un test positif, hors les cas de contre-indications prévus par la réglementation, constitue une des conditions de l'aptitude au travail dans les professions susvisées et il appartient au médecin du travail de procéder aux investigations nécessaires avant de formuler un avis d'aptitude.

Si, lors de l'embauchage, le test est négatif, il y a lieu d'inviter le travailleur à se faire vacciner et le médecin du travail doit émettre un avis d'aptitude provisoire limité à trois mois, délai destiné à permettre au salarié de se faire vacciner. A l'expiration de ce délai, les sujets présentant un test négatif seront invités à se soumettre à une revaccination. Dans l'immédiat, la constatation d'une réaction tuberculinique négative ne constitue pas une cause d'inaptitude à l'affectation à un poste comportant la manipulation de denrées alimentaires.

Lors des examens périodiques ultérieurs, les mêmes dispositions sont applicables ; les tests tuberculiniques doivent être renouvelés un an après la vaccination, puis tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Les sujets dont la réaction se serait négativée sont soumis à la revaccination et doivent faire l'objet du même avis d'aptitude sous condition.

Le médecin du travail jugera de l'opportunité de renouveler lui-même ces tests et tiendra compte, le cas échéant, des examens de contrôle pratiqués par le médecin traitant ou le centre vaccinateur.

En raison de la négativation éventuelle des réactions d'allergie, la présentation d'un certificat de vaccination antérieure n'est pas de nature à permettre au médecin du travail de conclure systématiquement à l'aptitude au travail, sauf lorsque les certificats présentés mettent en évidence que le salarié a subi antérieurement deux vaccinations successives par le BCG.

Le refus non justifié de la vaccination entraîne une conclusion d'inaptitude à l'affectation à un poste comportant la manipulation des denrées alimentaires énumérées par l'arrêté et impose la mutation de poste.

Le médecin du travail reportera sur la fiche spéciale remise au travailleur qui en fera la demande ou qui quittera l'entreprise la date des vaccinations ou revaccinations ainsi que l'indication du médecin ou du centre vaccinateur.

Le médecin du travail est lié par le secret professionnel, réserve faite des cas de dérogations prévues par la loi ; il ne peut, en conséquence, communiquer qu'au médecin inspecteur du travail des renseignements confidentiels nominatifs sur l'application de ces dispositions.

Dans le cadre du rapport technique annuel qu'il est tenu de rédiger, le médecin du travail précisera :

  • le nombre de travailleurs examinés soumis à l'obligation de la vaccination par le BCG ;

  • le nombre de conclusions d'aptitude délivrées, le nombre de conclusions d'aptitude provisoires et d'orientation pour vaccination sur le médecin traitant ou sur le centre vaccinateur, éventuellement le nombre de cas d'inaptitude à l'embauchage ou de mutation de poste pour refus de la vaccination ;

  • le cas échéant, le nombre de vaccinations par le BCG pratiquées.

Pratique des vaccinations par le BCG en médecine du travail

La pratique des vaccinations par le BCG ne relève pas, en général, de l'activité du médecin du travail et aucune obligation légale ne lui impose de les réaliser. Néanmoins, le médecin d'entreprise peut être sollicité par les employeurs ou les travailleurs intéressés de procéder, lui-même, à ces vaccinations.

Le conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'œuvre, au cours de sa session du 22 janvier 1965, a émis l'avis que le médecin du travail pouvait pratiquer certaines vaccinations répondant à l'obligation légale, lorsque la vaccination préalable conditionne l'aptitude au travail, ou est justifiée par la prévention d'un risque professionnel.

Si le médecin du travail estime possible, compte tenu de l'organisation technique de son service, de procéder à ces vaccinations, il importe qu'elles soient faites avec l'accord formel de l'employeur, des salariés intéressés et que ceux-ci bénéficient de l'entier libre choix du médecin vaccinateur.

Il apparaît en outre nécessaire que le service médical, où seraient éventuellement pratiquées des vaccinations, sollicite préalablement du ministère de la santé publique sa reconnaissance comme centre vaccinateur afin d'être couvert, en cas d'accident post-vaccinal, par la responsabilité de l'État, en application des dispositions de l'article L. 101 du code de la santé publique (7).

Cette demande devra vous être adressée par les services intéressés et il vous appartiendra de la transmettre, avec votre avis, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale compétente. Cet avis ne pourra être favorable que dans le cas de services médicaux régulièrement agréés par l'inspection du travail et fonctionnant dans des conditions satisfaisantes.

En tout état de cause, la pratique des vaccinations ne pourra être envisagée que s'il est alloué au médecin du travail, compte tenu des dispositions du décret du 27 novembre 1952, un temps supplémentaire pour ces activités.

Notes

    1Mentionnée BOC/SC, p. 14262JO du 12, p. 4711 ; n. i. BO.3BO/G, p. 3106.4JO du 28, p. 11026 ; n. i. BO.5Textes de base insérés dans le livre II du présent ouvrage.6Ces fonctions d'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur du travail sont respectivement tenues par le contrôle général des armées (BOEM 405*) et par l'inspecteur technique de la médecine du travail (arrêté du 18 février 1974 inséré dans le présent ouvrage).7Cet agrément est accordé par le directeur régional du service de santé sur demande des médecins du travail.