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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 05-2117/DEF/DGA/DRH relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, définies par l'arrêté du 15 octobre 2004.

Du 28 janvier 2005
NOR D E F A 0 5 5 0 2 5 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Introduction . Avant-propos.

La présente instruction, prise en application de l'article premier de l'arrêté cité en deuxième référence, a pour objet de préciser les règles relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement (IETA) à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA), les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

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Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Article premier. Organisation générale des concours.

  • 1. L'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA est prononcée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) sur concours publics comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

    Ces concours sont au nombre de quatre et portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : MP (mathématiques et physique), PC (physique et chimie, option physique), PSI (physique et sciences de l'ingénieur) et TSI (technologie et sciences industrielles.

    Les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires sont établies par concours par le jury commun institué à l'article 5 de l'arrêté cité en deuxième référence.

  • 2. Le nombre maximum de places offertes au titre de chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres de ces concours. De même, les places non pourvues aux concours de recrutement prévus aux articles 10, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 cité en référence peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs de ces quatre concours.

  • 3. Les épreuves écrites et orales des concours sont celles des concours communs polytechniques.

    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales.

Article 2. Conditions exigées des candidats.

Les concours sont ouverts à tout candidat justifiant :

  • qu'il est Français au regard du code de la nationalité ;

  • qu'il jouit de ses droits civiques ;

  • que, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n2 de son casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la fonction ;

  • qu'il est titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

  • qu'il remplit les conditions médicales et physiques d'aptitude suivantes :

    SIGYCOP
    3335430 ou 1 (*)

    (*) Conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 cité en 3e référence.

     

  • qu'il se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

  • qu'il est âgé de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année des concours.

Article 3. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, qui :

  • organise le déroulement général des concours en utilisant tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques, selon les modalités prévues par une convention passée avec cet organisme ;

  • rassemble et examine les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

  • arrête et publie au Journal officiel de la République française les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires.

Niveau-Titre Titre II. Formalités avant ouverture des concours.

Article 4. Dossier de candidature.

(Modifié : 1er mod du 20/10/2005)

  • I.  Les candidats doivent, pour leur pré-inscription, se conformer aux indications de la notice du service des concours communs polytechniques.

    Les candidats, lors de leur pré-inscription sur internet, impriment un dossier de candidature à l'admission à titre militaire en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA. Ce dossier doit être retourné, dûment complété, au secrétariat des concours prévu à l'article 5 de l'arrêté cité en deuxième référence, conformément aux prescriptions de la notice précitée, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

    Les candidatures doivent transmettre au secrétariat du concours la totalité du dossier renseigné à la date limite de dépôt des dossiers de candidature déterminée par ce secrétariat. Le candidat n'ayant pu présenter le certificat médico-administratif d'aptitude initiale lors du dépôt de son dossier est considéré comme inapte temporaire ; dans ce cas, il peut présenter ce certificat jusqu'à la veille du début des épreuves orales des concours.

  • II.  Les pièces constitutives du dossier de candidature à la charge des candidats sont les suivantes :

    • une fiche de renseignement qui tient lieu d'inscription définitive et comporte l'indication du concours MP, PC, PSI ou TSI au titre duquel le candidat désire concourir ;

    • une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

    • une copie du diplôme du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

    • un certificat médico-administratif d'aptitude initiale délivré par un médecin militaire d'active ;

    • un certificat de position militaire à faire établir par le bureau du service national compétent, pour les candidats nés avant le 1er janvier 1979. Les candidats masculins nés après le 1er janvier 1979 et les candidats féminins nés après le 1er janvier 1983 doivent fournir le certificat individuel de participation à la journée d'appel de préparation à la défense.

  • III.  Le dossier des candidats est complété par un extrait du casier judiciaire (bulletin n2) recherché auprès de l'administration compétente par les soins de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.

  • IV.  Les candidats doivent transmettre au secrétariat du concours la totalité du dossier renseigné à la date d'acte de candidature déterminée par ce secrétariat. Toutefois, les pièces fournies par le ministère de la défense pourront être remises jusqu'à la date limite du dépôt de candidature fixée chaque année par le président du jury en accord avec le secrétariat des concours communs polytechniques en application de l'article 2 de l'arrêté cité en deuxième référence.

Article 5. Vérification des conditions d'aptitude physique.

(Modifié : 1er mod du 20/10/2005)

  • I.  Seuls les candidats réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont autorisés à concourir, sous réserve du cas prévu à l'article 4.4 ci-dessus.

  • II.  Les jeunes gens admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA doivent réunir au moment de leur incorporation ces conditions médicales et physiques d'aptitude.

  • III.  La visite préliminaire d'aptitude doit obligatoirement être effectuée par un médecin militaire d'active, dont les coordonnées peuvent être obtenues dans la gendarmerie ou dans le centre d'information régional de l'armée de terre (CIRAT) le plus proche du domicile du candidat. Compte tenu des délais impartis, les candidats sont invités à prendre contact au plus tôt avec les autorités médicales militaires. L'imprimé réglementaire du certificat médical peut être obtenu directement auprès du proviseur du lycée ou par courrier auprès du secrétariat des concours mentionné à l'article 4 ci-dessus.

  • IV.  L'admission définitive à l'ENSIETA n'est prononcée qu'après vérification, au moment de l'incorporation, de l'aptitude médicale exigée. En effet, le certificat médico-administratif d'aptitude initiale établi lors de la visite médicale préliminaire que les candidats sont tenus de passer, et rédigé sur l'imprimé figurant dans le dossier de candidature, n'indique qu'une présomption d'aptitude médicale.

Niveau-Titre Titre III. Épreuves écrites. Admissibilité.

Article 6. Nature, coefficients et programmes des épreuves.

Les épreuves écrites de chacun des quatre concours sont celles des banques d'épreuves du service des concours communs polytechniques.

Le nombre et la nature des épreuves écrites de chaque concours, ainsi que leurs coefficients, figurent à l'article 7 de l'arrêté cité en deuxième référence.

Les programmes des concours sont ceux fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour chacune des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles mentionnées à l'article premier ci-dessus.

Article 7. Déroulement des épreuves écrites.

  • I.  Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année en cours ou à titre définitif.

  • II.  Les candidats doivent pourvoir justifier de leur identité à tout moment lors des épreuves écrites et orales à l'aide d'une pièce d'identité en cours de validité.

  • III.  Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

    En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

  • IV.  Les décisions d'exclusion du président du jury, applicables immédiatement, sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. En matière d'exclusion pour fraude, le candidat doit avoir été entendu au préalable par le président du jury.

Article 8. Correction des copies.

(Modifié : 1er mod du 20/10/2005)

Les compositions des candidats sont corrigées de façon anonyme par les correcteurs des concours communs polytechniques banques MP, PC, PSI et TSI.

Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20. Les notes sont communiquées par le service des concours communs polytechniques au secrétariat des concours mentionné à l'article 5 de l'arrêté cité en deuxième référence.

Les listes de classement, anonymes, sont établies par ordre de mérite (total décroissant des points obtenus) ; elles comportent pour chaque candidat les notes obtenues dans chaque matière, le total des points et la moyenne obtenus après application des coefficients prévus par l'arrêté cité en deuxième référence.

La commission d'admissibilité à l'ENSIETA militaire propose, pour chaque concours, le nombre de points à partir duquel elle estime que les candidats peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Article 9. Listes d'admissibilité.

  • I.  Le ministère de la défense (représenté par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) sur proposition du jury, arrête pour chaque concours le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admissibles.

    L'anonymat de candidats est ensuite levé en présence du président du jury.

  • II.  Les listes d'admissibilité sont établies dans l'ordre alphabétique des candidats.

    Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

  • III.  Les listes d'admissibilité sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont également disponibles auprès du service des concours communs polytechniques.

    Les candidats non admissibles peuvent recevoir, sur demande auprès du service des concours communs polytechniques, communication de leurs notes dès l'établissement des listes d'admissibilité par le jury.

Niveau-Titre Titre IV. Épreuves orales.

Article 10. Nature des épreuves.

  • I.  Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques, dont les modalités pratiques d'organisation sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • II.  Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients figurent à l'article 11 de l'arrêté cité en deuxième référence.

    La langue obligatoire choisie est la même à l'écrit et à l'oral.

Article 11. Déroulement des épreuves orales.

  • I.  Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites reçoivent du secrétariat des concours communs polytechniques une convocation leur précisant le lieu, la date et l'heure de passage de chacune des épreuves orales d'admission.

  • II.  Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

    Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

  • III.  Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année en cours ou à titre définitif.

  • IV.  Les décisions d'exclusion du président du jury, applicables immédiatement, sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. En matière d'exclusion pour fraude, le candidat doit avoir été entendu au préalable par le président du jury.

  • V.  Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. VI. Les notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites ou aux épreuves orales passées pendant la session ne peuvent être communiquées aux examinateurs avant la réunion de la commission d'admission prévue à l'article 14.

Niveau-Titre Titre V. Points de bonification.

Art. 12.

Aucun point de bonification n'est attribué tant à l'issue des épreuves écrites qu'à l'issue des épreuves orales.

Niveau-Titre Titre VI. Admission.

Article 13. Travaux préparatoires.

Les notes obtenues par les candidats aux épreuves orales d'admission sont communiquées par le service des concours communs polytechniques au secrétariat des concours mentionné à l'article 4 ci-dessus.

Article 14. Travaux de la commission d'admission.

  • I.  Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission se réunit sur convocation du président du jury.

  • II.  La commission d'admission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.

    En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité).

    Le nombre de points obtenus par chaque candidat est égal à la somme :

    • des points obtenus aux épreuves écrites, calculés après application des coefficients attribués à chaque épreuve ;

    • des points obtenus aux épreuves orales, calculés après application des coefficients attribués à chaque épreuve.

  • III.  Elle examine, pour chaque concours, la liste de classement établie conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) le nombre de points à partir duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement à l'ENSIETA.

Article 15. Listes d'admission.

Saisi des propositions de la commission d'admission, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête pour chacun des concours :

  • les listes d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'ENSIETA ;

  • les listes complémentaires.

Ces listes sont établies par total décroissant des points obtenus et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 16. Procédure d'appel.

L'admission à l'ENSIETA militaire s'effectue selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques. Cette procédure est fondée sur la liste de voeux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles auxquelles il est admis, soit au titre de la liste d'admission, soit au titre de la liste complémentaire.

Les choix opérés par les candidats peuvent être modifiés jusqu'à une date limite fixée par le service des concours communs polytechniques. Au-delà de cette date, l'ordre préférentiel établi par le candidat devient définitif.

Article 17. Désistements.

Dans le cadre de la procédure d'appel mentionnée à l'article 16 ci-dessus, les candidats démissionnaires ou défaillants sont remplacés, nombre pour nombre et dans l'ordre du classement, par les candidats figurant sur la liste complémentaire du concours correspondant.

Article 18. Entrée à l'école.

  • I.   La date fixée pour rejoindre l'ENSIETA est impérative.

  • II.   Tout candidat qui ne se présente pas sur le lieu d'incorporation, au jour et à l'heure indiqués, est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de son admission.

  • III.   Toutefois, si un candidat ne peut, pour un cas de force majeure, rejoindre le lieu d'incorporation au jour et à l'heure indiqués, il doit immédiatement en aviser le directeur de l'école par voie téléphonique suivie d'une confirmation écrite, et justifier son retard en arrivant sur le lieu d'incorporation. La décision d'accepter ou non le candidat retardataire est prise par le directeur de l'ENSIETA qui en informe immédiatement le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

  • IV.   L'enseignement à l'ENSIETA est pris en charge par l'État. Les effets d'uniforme sont fournis aux élèves par l'école.

    Au cours de la première année, les élèves perçoivent une solde forfaitaire et une indemnité représentative de frais d'entretien.

    Au cours des années suivantes, ils perçoivent une solde mensuelle.

  • V.  Tout candidat ayant rejoint l'ENSIETA est remboursé à son arrivée sur le lieu d'incorporation des frais de transport réellement engagés entre son domicile et l'école sur la base du prix du billet SNCF en deuxième classe. Pour les candidats résidant hors de la France métropolitaine, le tarif retenu sera celui de la voie aérienne, en classe économique.

Article 19. Admission définitive à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

L'admission définitive à l'ENSIETA n'est prononcée qu'après vérification de l'aptitude médicale des candidats ayant rallié le lieu fixé pour l'incorporation, de la signature de l'acte d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière exigés des élèves des écoles militaires par le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Article 20. Visite médicale d'incorporation.

  • I.  La visite médicale d'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié le lieu fixé pour l'incorporation.

  • II.  Les candidats dont l'aptitude médicale est insuffisante sont classés inaptes définitifs ou temporaires.

  • III.  Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou de radiation en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le directeur de l'ENSIETA au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) pour décision.

  • IV.  L'ajournement ne peut être prononcé qu'une seule fois. Sa durée ne peut excéder un an. Dans le cas de l'ajournement d'un an, et sous réserve que les conditions d'aptitude médicales soient remplies, l'intéressé est incorporé avec la promotion suivante.

Article 21. Communication des notes.

Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées par le secrétariat des concours communs polytechniques.

Niveau-Titre Titre VII. Dispositions diverses.

Article 22. Réclamations.

(Modifié : 1er mod du 20/10/2005)

Les réclamations éventuelles des candidats devront être adressées au secrétariat du concours de l'ENSIETA, sous pli recommandé avec avis de réception, dans un délai de un mois après le fait générateur. La décision du président du jury est souveraine.

Article 23. Dossiers.

Les dossiers de candidature des admis sont transmis à la direction des ressources humaines.

Les dossiers des candidats non admis sont conservés deux ans par le secrétariat des concours de l'ENSIETA militaire avant d'être détruits.

Art. 24.

L' instruction 380010 /DEF/DGA/DARH du 06 janvier 1997 , relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, définies par l'arrêté du 17 octobre 1996, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur des ressources humaines,

Louis-Alain ROCHE.