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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division ressources humaines ; bureau condition du personnel de la marine

INSTRUCTION N° 120/DEF/EMM/RH/CPM relative à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.

Du 18 mai 2004
NOR D E F B 0 4 5 1 2 9 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Pour la ministre de la défense et par délégation :

1.

Le décret cité en référence instaure une indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) au profit des officiers et des militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.

La présente instruction précise les conditions requises pour ouvrir le droit au bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne ainsi que les règles de gestion qu'il convient d'appliquer pour l'ouverture ou le retrait du droit à cette indemnité. Cette indemnité est versée mensuellement et comporte deux taux :

  • le taux no 1 est alloué aux contrôleurs de sécurité aérienne de la marine détenant la mention de contrôleur superviseur (MCONTSUVIS) ;

  • le taux no 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes de la marine.

2. Conditions à remplir pour obtenir le droit à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.

Pour bénéficier de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne, le personnel, dès lors qu'il assume une responsabilité de contrôle d'opérations et de sécurité aériennes, doit satisfaire simultanément aux trois conditions mentionnées ci-après.

2.1. Condition relative à la qualification.

(Modifié : Instruction du 17/11/2005.)

Détenir une des qualifications mentionnées ci-après :

  • officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du brevet ou du certificat de contrôleur de la circulation aérienne (CCA) ;

  • officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du brevet ou du certificat de contrôleur des opérations aériennes (COA) ;

  • officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du certificat d' officier d'interception (OIC) ou du certificat d'officier contrôleur de chasse (OCC) ;

  • personnel non officier, titulaire du brevet de contrôleur d'aéronautique (CONTA) et de l'un des certificats, mentions ou qualifications suivants :

    • certificat supérieur de chef contrôleur d'aéronautique (CSUPCHEFCONTA) ;

    • mention de contrôleur superviseur (MCONTSUVIS) ;

    • mention de contrôleur supérieur (MCONTSUP) ;

    • certificat de contrôleur radar d'aéronautique (CRADCONTA) ;

    • qualification opérationnelle de contrôleur confirmé (CC) ;

    • officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, personnel non officier qualifiés contrôleurs d'hélicoptères ou titulaires de la mention de contrôleur d'aéronefs (MCONTARNEF) ;

    • officiers de marine, officiers spécialisés de la marine titulaires de la mention « officier de quart opérations » (MOQO) ;

    • officiers spécialisés et officiers mariniers titulaires de la mention « officier de quart opérations pour petits bâtiments » (MOQOPETBAT).

Ces qualifications doivent être entretenues par un entraînement régulier, en particulier pour le personnel CCA, CONTA, conformément au point 9 de l'instruction citée en référence c), ou pour le personnel MCONTARNEF, conformément au STANAG OTAN cité en référence d).

Même si la dénomination de la fonction opérationnelle ne différencie parfois pas avec évidence les responsabilités entre des « superviseurs » qualifiés ou non dans les fonctions supervisées, il reste incontestable que seul celui qui est qualifié dans la fonction d'exécution concernée peut se substituer à l'opérateur.

C'est pourquoi la détention de l'une de ces qualifications spécifiques confère des responsabilités particulières à celui qui la possède et reste un verrou incontournable à l'octroi de cette indemnité.

2.2. Conditions relatives aux fonctions exercées.

Être affecté ou mis pour emploi dans une formation, un service ou état-major et y assumer, dans le cadre normal et régulier de leur fonction, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs, en assurant une ou plusieurs des fonctions suivantes :

  • officier contrôleur de la circulation aérienne ;

  • officier contrôleur de chasse ;

  • officier contrôleur des opérations aériennes ;

  • contrôleur d'aéronautique ;

  • opérateur chargé d'un contrôle effectif d'aéronefs au moyen de systèmes de liaison radioélectrique ou de détection électromagnétique ;

  • personnel chargé de la supervision ou de la coordination des contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes ;

  • personnel chargé de l'élaboration et du suivi tactique de la situation aérienne ;

  • fonctions tenues dans le domaine du contrôle et de la sécurité aérienne qui nécessitent le maintien des qualifications par un entraîne-ment réel régulier ;

  • officier de quart opérations.

Pour les fonctions exercées au sein de l'ensemble des unités relevant d'ALFAN, il est fixé un contingent maximal de 345 indemnités réparties par type de bâtiments conformément à un ordre de l'autorité organique (ALFAN).

La répartition des indemnités se fonde sur les emplois définis dans les PAR (plans d'armements rénovés).

2.3. Condition relative à la formation, au service ou à l'état-major d'affectation.

Être affecté ou mis pour emploi dans une formation, un service ou un état-major figurant dans la liste annexée à la présente instruction (ANNEXE I).

Cette liste remplace toute liste établie antérieurement.

Pour le personnel embarqué, le droit à l'indemnité n'est ouvert qu'à compter du début des essais à la mer.

Par ailleurs, l'ISSA est allouée au personnel militaire réunissant les conditions prévues aux points 2.1 et 2.2 ci-dessus qui assument, durant une mission d'opération extérieure (OPEX) ou de renfort temporaire, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.

Le personnel affecté, ou mis pour emploi dans un organisme à vocation interarmées (OVIA) ouvrant droit à l'ISSA dans l'armée d'appartenance, réunissant les conditions prévues aux points 2.1 et 2.2 ci-dessus et assumant une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs, bénéficie de cette indemnité.

3. Règles particulières de gestion.

3.1. Constatation du droit.

La définition de la « conduite des aéronefs » comprend les responsabilités suivantes :

  • la préparation du vol, le briefing et le débriefing du vol ;

  • le contrôle tactique des aéronefs ;

  • la coordination générale, la gestion des espaces aériens et le contrôle de la circulation aérienne.

Le commandant de formation certifie expressément, sur le modèle de certification fourni en annexe II, que le militaire, possédant la qualification requise et entretenue, assume dans le cadre normal et régulier de ses fonctions une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs. Le commandant de formation, par cette certification, engage sa responsabilité personnelle.

Le bureau administratif de la formation transmet ce certificat à l'organisme payeur.

3.2. Cessation du droit.

Le droit à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne cesse à la prise d'effet d'une décision :

  • de mutation dans une formation ou organisme non répertorié en annexe I ;

  • de fin de mise pour emploi dans l'une des formations ou organismes répertoriés en annexe I ;

  • de changement de spécialité ou perte de la qualification lorsque la spécialité d'accueil ou la qualification préservée n'ont pas vocation au contrôle de la circulation aérienne ;

  • de placement dans une position autre que l'activité ;

  • de placement dans certaines situations de la position d'activité dont la liste est rappelée dans l 'instruction no 338/DEF/CCC/SP du 20 décembre 2002 (n.i. BO) relative à la solde dans les armées, la gendarmerie et dans certains services communs.

D'une façon générale, il cesse dès le moment où les intéressés n'exercent plus d'activités de contrôle d'opérations et de sécurité aériennes.

4. Ces dispositions remplacent toutes dispositions antérieures en prennent effet à compter du 1er juillet 2004.

La bonne application de la présente instruction, destinée à clarifier la compréhension des textes réglementaires, repose donc principale-ment sur le jugement du commandant de formation, qui doit apprécier l'effectivité des fonctions assurées.

Afin de permettre une application progressive de la présente instruction, les éventuelles suppressions d'ouverture de droit ne seront effectives qu'à la fin de l'affectation de l'intéressé.

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexes

ANNEXE I. Liste des formations susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.

(Modifiée : instruction du 08/06/2005).

Bases d'aéronautique navale.

Formations de l'aviation embarquée

Centre d'entraînement d'instruction de préparation et d'analyse des missions (CEI, CEIPM, CEIPAM).

Centres de coordination et de contrôle marine. Commandement de l ' aviation navale (ALAVIA).

Centres de contrôle aérien de l'armée de l'air. Direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM), en particulier la commission mixte de sécurité de gestion du trafic aérien (CMSA) et le bureau de la commission mixte de sécurité de gestion du trafic aérien (BCM).

État-major interarmées en Polynésie.

État-major de la force d' action navale (ALFAN).

École du personnel volant (y compris détache-ment marine de l'école nationale de l'aviation civile).

Centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale (CEPA 10 S et ses détachements). Centres opérationnels de la marine :

  • région maritime Atlantique-Manche-Mer du Nord (CECLANT) ;

  • commandement de la région maritime Méditerranée (CECMED) ;

  • arrondissement maritime de la Manche et de la Mer du Nord (COMAR Manche) ;

  • état-major de la marine (bureau circulation aérienne et état-major « opérations »).

Porte-avions.

Porte-hélicoptères.

Frégates.

Avisos.

Bâtiments logistiques porteurs d'hélicoptères.

Bâtiments de projection et de commandement.

Transport de chalands de débarquement.

Bâtiment d'essais et de mesures Monge.

Centre d'essais de la Méditerranée (CEM : station « Madonne »).

Centre d'essais des Landes (CEL).

Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier (centre d'entraînement et de formation).

Antenne « programmes » de l'état-major de la marine à Toulon.

ANNEXE II. Certificat.

Figure 1. Certificat.

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